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12/02/2013 | FRANCE | N°12-82584

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2013, 12-82584


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sébastien X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blessures involontaires et refus de priorité, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 341-4 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, et du principe de la réparation intégrale, dénaturation des conclusions, défaut de m

otifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a condamné M. X...à pay...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sébastien X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blessures involontaires et refus de priorité, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 341-4 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, et du principe de la réparation intégrale, dénaturation des conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a condamné M. X...à payer à M.
Y...
les sommes de 54 735, 21 euros, au titre du préjudice patrimonial de ce dernier et de 66 621 euros, au titre de son préjudice extra patrimonial, dont une somme de 24 735, 21 euros au titre de la perte de gains futurs après infirmation du jugement entrepris, et 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire après confirmation du jugement entrepris ;
" aux motifs que suivant citation qui lui a été, sur les instructions du procureur de la République de Compiègne, délivrée, le 14 mars 2005, par huissier de justice aux fins de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Compiègne, à. son audience du 16 juin 2005, M. X...a été, par jugement contradictoire rendu le même jour par ledit tribunal correctionnel, déclaré coupable du délit de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et de refus de priorité à droite à une intersection de route, faits commis le 23 octobre 2004 à Lagny sur la personne de M.
Y...
; qu'en répression, le premier juge le condamnait à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende contraventionnelle de 500 euros ; qu'il était en outre prononcé une mesure de suspension du permis de conduire pendant une durée de trois mois ; que saisi de la constitution de partie civile de M.
Y...
, qu'il déclarait recevable, le premier juge disait M. X...entièrement responsable du préjudice subi par M.
Y...
, ordonnait avant dire droit une mesure d'expertise médicale et condamnait M. X...à lui payer à titre de provision la somme de 2 000 euros, à valoir sur les dommages et intérêts, outre une somme de 700 euros, sous le visa des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que l'état de la victime ne permettait pas aux experts désignés successivement par le tribunal correctionnel de Compiègne de se prononcer avant le 28 Septembre 2008, date à laquelle, faisant suite à deux premiers rapports d'expertise provisoires, l'expert déposait un rapport définitif, au terme duquel il concluait :- sur la durée de l'ITT : du 23 octobre 2004 au 23 octobre 2007 ;- sur la durée de l'ITP : (50 %) du 24 octobre 2007 au 9 septembre 2008 ;

- sur la date de consolidation : 9 septembre 2008 ;- sur les souffrances endurées : 4, 5/ 7 ;- sur le préjudice esthétique permanent : 3/ 7 ;- sur le préjudice d'agrément : aucune indication ;- sur l'IPP (ou DFP) : 15 % ; inaptitude à reprendre l'activité antérieure de chauffeur routier ; que plusieurs jugements avant dire droit étaient intervenus pour condamner le prévenu au versement de provisions complémentaires, pour un montant total de 118 111, 84 euros, somme effectivement versée à la victime ; lesdits jugements ont par ailleurs été déclarés opposables à la CPAM, et ont réservé l'application de l'article 4751 du code de procédure pénale ; que le tribunal correctionnel de Compiègne déclarait, au terme de son jugement contradictoire du 3 novembre 2010, M. X...entièrement responsable du préjudice subi par M.
Y...
et fixait l'indemnisation des divers préjudices de ce dernier, comme suit :- concernant son préjudice corporel, le premier juge retenait comme date de consolidation celle du 9 Septembre 2008, préconisée par l'expert médical et non contestée par les parties ; que, s'agissant des préjudices patrimoniaux :- au titre de son préjudice patrimonial temporaire (avant consolidation) :- dépenses de santé actuelles : aucune demande ;- frais divers : aucune demande ;

- pertes de gains professionnels actuels : 26 900, 32 euros, sur 26 900, 32 euros demandés ;- au titre de son préjudice patrimonial permanent :

- perte de gains futurs : 73 998, 10 euros sur 71 811, 90 euros demandés ;- préjudice patrimonial personnel (ou incidence professionnelle définitive) sursis à statuer sur 30 000 euros demandés ; au titre de ses préjudices extra patrimoniaux temporaires :- déficit fonctionnel temporaire : 27 621 euros, sur 37 665 euros demandés ;- souffrances endurées : 9 000 euros sur 9 000 euros demandés ;- préjudice esthétique temporaire : 500 euros sur 2 000 euros demandés ; au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents :- déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros, sur 45 000 euros demandés à raison de 3 000 euros le point ;- préjudice d'agrément : 2 500 euros sur 5 000 euros demandés-préjudice esthétique permanent : 3 000 euros sur 3 000 euros demandés ;

que le montant du préjudice corporel était en l'état arrêté par le premier juge à la somme totale de 188 519, 42 euros, correspondant au total des sommes de 100 898, 42 euros, au titre du préjudice patrimonial temporaire, soumis à recours et de 87 621 euros, au titre des préjudices extra patrimoniaux, non soumis à recours dont il convenait de déduire les provisions versées à hauteur de 118 111, 84 euros, soit une somme totale de 70 407, 58 euros ; que M. X...était en conséquence condamné à payer à M.
Y...
la somme de 188 519, 42 euros, (100 898, 42- I-87. 621) de laquelle devaient être déduites les provisions déjà versées, outre une somme de 1 500 euros, sous le visa des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et la somme de 1 160 euros au titre des frais d'expertise, l'exécution provisoire était par ailleurs ordonnée, à hauteur de la moitié des sommes allouées ; qu'il était enfin sursis à statuer sur l'évaluation de l'incidence professionnelle subie par M.
Y...
; que M. X...interjetait, le 10 novembre 2010 appel principal de ce jugement, son appel portant sur l'ensemble des dispositions civiles dudit jugement, M.
Y...
restait, pour sa part, en l'état d'intimé en cause d'appel, de même que la CPAM de l'Oise ; que devant la cour, lors de son audience du 16 Janvier 2012, M. X...a conclu à l'infirmation partielle du jugement entrepris, demandant notamment que l'indemnisation du préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels et futurs fasse l'objet d'un sursis à statuer, et qu'en soit déduit le solde de la rente invalidité servie à la partie civile, ainsi que le réajustement de plusieurs postes du préjudice ; que M.
Y...
concluait, pour sa part, à la confirmation du jugement entrepris, tout en sollicitant une nouvelle fixation du préjudice d'agrément et des souffrances endurées, sans égard à l'effet dévolutif de l'appel et à sa qualité d'intimé en cause d'appel ; qu'il demandait par ailleurs la confirmation du sursis à statuer concernant les droits à retraite, et la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 5 000 euros, en cause d'appel, sous le visa des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'état des débats s'étant tenus devant la cour, il sera retenu sur les différents postes de préjudice, les éléments suivants : qu'en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels, reprises dans le préjudice patrimonial temporaire, le premier juge a retenu au titre des pertes de gains professionnels actuels de revenus, à raison de l'incapacité de travailler subie par M.
Y...
du 23 octobre 2004 au 9 septembre 2008 la somme de 26 900, 32 euros sollicitée par ce dernier ; que ce montant, qui a pris en compte les prestations sociales effectivement versées à M.
Y...
pendant cette période, est contesté en appel par M. X..., qui demande, sur ce point, un sursis à statuer, dans la mesure où M.
Y...
a perçu, outre une pension d'invalidité, des allocations d'aide au retour à l'emploi versées par les ASSEDIC, de sorte que ces prestations sociales doivent, selon le prévenu, être déduites de la perte de salaire subie par la partie civile ; qu'il apparaît que M.
Y...
n'a pas produit une attestation des ASSEDIC, précisant le montant et la durée desdites indemnités, de sorte qu'en l'absence de ce document, il ne peut être procédé à l'évaluation exhaustive des droits de la partie civile au titre de la perte de gains professionnels actuels ; qu'il n'est pas contesté que M.
Y...
a perçu, à compter du 7 janvier 2008 une allocation journalière d'aide au retour à l'emploi de 8, 18 euros ; que pour autant le premier juge ne l'a pas incluse dans son décompte, tandis que la partie civile reste taisante à ce sujet dans ses conclusions d'appel ; qu'en l'absence d'un tel document justificatif relatif à la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la cour n'est effectivement pas en mesure de chiffrer exactement le montant de l'indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels actuels ; un sursis à statuer sera donc ordonné sur ce point, le premier jugement étant dès lors infirmé dans ses dispositions relatives à ce chef de préjudice ; que concernant la perte des gains professionnels futurs, reprise dans le préjudice patrimonial permanent, M.
Y...
avait chiffré la perte de ses gains professionnels futurs, pour la période allant de septembre 2008 à février 2016, époque à laquelle il aura atteint l'âge de 65 ans, à la somme de 71 811, 90 euros ; que le premier juge lui a accordé au titre de poste de préjudice la somme de 73 998, 10 euros, sans expliciter les bases de son calcul, tout en retenant une perte mensuelle de salaire de 797, 91 euros, au lieu de 791, 91 euros, étant relevé que cette disparité de chiffre n'entraîne pas de résultats significatifs quant à un enrichissement sans cause pour la partie civile, ni quant à une lésion véritable, pour le prévenu ; qu'en l'état, suite aux observations du prévenu, il convient de prendre, pour base, l'estimation faite par M.
Y...
de son préjudice concernant la perte de ses gains professionnels futurs, à la somme de 71 811, 90 euros ; que le fait que Guy
Y...
ait été licencié le 27 novembre 2007, par suite de son inaptitude totale et définitive au poste de chauffeur de poids lourd, l'a bien privé d'une espérance de gains, en ce qu'il pouvait, avant l'accident survenu le 23 octobre 2004 et de la date de consolidation fixée au 9 septembre 2008, prévoir de travailler comme chauffeur routier jusqu'à l'âge de 65 ans ; que de même, si M.
Y...
n'a pas été déclaré inapte à tout emploi, force est de constater que ce dernier n'a pu retrouver d'emploi correspondant à sa formation initiale et aux prévisions pouvant lui être communément appliquées, tout en ayant été reconnu en état d'invalidité de catégorie 2, ce qui a encore obéré son retour à l'emploi ; que pour autant, dans la mesure où M.
Y...
a décidé finalement de prendre sa retraite à l'âge de 60 ans, il ne peut prétendre à l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, que pour la durée allant de septembre 2008 à mars 2011, étant observé que le départ à la retraite anticipée l'ayant été par suite de la dégradation de son état physique consécutif à l'accident s'analyse plus exactement en une incidence professionnelle, au regard de l'indemnisation de son préjudice ; que le jugement entrepris sera donc seulement réformé sur l'évaluation du préjudice lié à la perte de ses gains professionnels futurs, pour être fixée, sur la proposition faite devant le premier juge par l'intéressé lui-même, à la somme de 22 341, 48 euros, au titre de la période de septembre 2008 à décembre 2010, somme à laquelle doit être ajouté celle de 2 393, 73 euros, au titre de la période allant de janvier à mars 2011, soit une somme totale de 24 735, 21 euros ; que concernant l'incidence professionnelle, reprise dans le préjudice patrimonial permanent, le premier juge avait sursis à statuer sur ce poste de préjudice, à la demande de Sébastien X..., qui faisait valoir que le préjudice lié à l'incidence professionnelle ne pouvait être chiffré, faute de pouvoir déterminer l'incidence de l'accident sur les droits à la retraite de M.
Y...
; qu'en cause d'appel, M.
Y...
a maintenu sa demandé d'indemnisation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 30 000 euros ; que de son côté, M. X...a souscrit, dans ses conclusions d'appel, à cette évaluation, en indiquant que M.
Y...
avait perçu le capital de la pension d'invalidité versée par la CPAM de l'Oise qui s'élevait à la somme de 33 030, 16 euros, somme sur laquelle la CPAM de l'Oise est en droit d'exercer son recours ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, et l'indemnisation de l'incidence professionnelle définitive, fixée à la somme de 30 000 euros ; que, concernant le déficit fonctionnel temporaire, repris dans le préjudice extrapatrimonial temporaire, le premier juge avait alloué à M.
Y...
, au titre de ce préjudice, pour lequel celui-ci demandait une indemnisation à hauteur de 37 665 euros, la somme de 27 621 euros, sur la base d'une estimation journalière de 22 euros pour l'incapacité totale de travail (109 jours) et de 11 euros pour l'incapacité partielle (321 jours) ; que devant la cour, M. X...disait acquiescer à cette estimation, que n'avait pas contesté par la voie de l'appel M. Y... ; que le jugement entrepris sera donc confirmé concernant ce poste de préjudice ; que concernant les souffrances endurées, reprises dans le préjudice extrapatrimonial temporaire, M.
Y...
avait demandé initialement au titre de ce préjudice, la somme de 9 000 euros, en faisant valoir l'importance des souffrances endurées ; que M. X...n'a pas contesté cette évaluation, qui sera donc confirmée en cause d'appel, M.
Y...
ne pouvant, en sa qualité d'intimé, solliciter une réévaluation de ce poste de préjudice, à raison de l'effet dévolutif de l'appel ; que, concernant le préjudice esthétique temporaire, repris dans le préjudice extrapatrimonial temporaire, M.
Y...
avait demandé initialement au titre de ce préjudice, la somme de 2 000 euros, et le premier juge retenu la somme de 500 euros ; que M. X...a contesté cette indemnisation en ce que ce préjudice n'avait pas été retenu par l'expert médical ; que pour autant, il est constant que M. Y... a subi des soins de longue durée, avec port d'une botte plâtrée ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu ce chef de préjudice et fixé son indemnisation à 500 euros ; le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce poste de préjudice en appel ; que concernant le déficit fonctionnel permanent, repris dans le préjudice extrapatrimonial permanent, il sera relevé que M.
Y...
sollicitait pour ce poste de préjudice la somme de 45 000 euros, sur la base d'un taux de 15 % de DFP, à 3 000 euros le point ; que M. X...avait, quant à lui, proposé la somme de 26 000 euros, sur la base d'un point à 1 300 euros ; il maintient en cause d'appel cette offre, faisant observer que la valeur du point à 3 000 euros est surestimée et ne correspond pas à la jurisprudence habituelle en la matière ; que la cour estime disposer des éléments suffisants d'appréciation pour considérer comme satisfactoire la valeur de 1 600 euros le point, et de retenir, au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent la somme de 24 000 euros ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, pour fixer l'indemnisation déficit fonctionnel permanent à la somme de 24 000 euros ; que concernant le préjudice esthétique permanent, repris dans le préjudice extrapatrimonial permanent, M.
Y...
avait demandé initialement au titre de ce préjudice, la somme de 3 000 euros, en faisant valoir l'importance des cicatrices subsistantes sur la jambe blessée ; que M. X...n'a contesté, ni devant le premier juge, ni en cause d'appel cette évaluation, qui sera donc confirmée en cause d'appel ; que concernant le préjudice d'agrément, repris dans le préjudice extrapatrimonial permanent, il est demandé par M. Y... la somme de 5 000 euros au titre de ce préjudice, le premier juge ayant souligné que l'importance des blessures et la gravité du préjudice qui en était résulté avaient eu nécessairement une incidence sur les loisirs de la victime ; que ce magistrat avait, en l'absence de production de justificatifs spécifiques, repris la proposition de M. X..., à hauteur de 2 500 euros ; que devant la cour, M. X...n'a pas contesté cette évaluation, qui sera donc confirmée en cause d'appel, M.
Y...
ne pouvant, en sa qualité d'intimé, solliciter une réévaluation de ce poste de préjudice, à raison de l'effet dévolutif de l'appel ; que la cour estime disposer des éléments suffisants d'appréciation pour considérer comme satisfactoire le montant de 2 500 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par M.
Y...
; le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; que les autres dispositions du jugement entrepris n'étaient pas remises en cause par les parties, seront confirmées purement et simplement ; que, concernant l'imputation de la rente servie par la caisse primaire de sécurité sociale sur les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, d'une part, sur le déficit fonctionnel permanent, d'autre part, s'il est de jurisprudence constante, ainsi que précisé par la cour de cassation, dans ses arrêts des 19 mai et 11 juin 2009, rendus respectivement par la chambre criminelle et par la 2ème chambre civile, que la rente servie par la caisse primaire de sécurité sociale s'impute en totalité sur les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent, en ce que cette rente indemnise nécessairement ces postes de préjudice, force pour autant, est de relever que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre, aussi, la condamnation de M. X...au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, le sera-t-elle sans préjudice des recours des tiers payeurs ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé, le montant de l'indemnisation devant être payé par le prévenu à la partie civile sera arrêté à la somme de 121 356, 21 euros, ainsi ventilée : concernant le préjudice corporel : s'agissant des préjudices patrimoniaux :- au titre de son préjudice patrimonial temporaire :- pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer ;- au titre de son préjudice patrimonial permanent :- perte de gains futurs : 24 735, 21 euros ;- incidence professionnelle : 30 000 euros ;- au titre de ses préjudices extra patrimoniaux temporaires :- déficit fonctionnel temporaire : 27 621 euros ;- souffrances endurées : 9 000 euros ;- préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;- au titre de ses préjudices extra patrimoniaux permanents :- déficit fonctionnel permanent : 24 000 euros ;- préjudice d'agrément : 2 500 euros ;- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;

que les autres dispositions non contraires du jugement entreprises seront confirmées purement et simplement ; que le montant du préjudice patrimonial de M.
Y...
sera fixé à la somme de 54 735, 21 euros, sous réserve de la fixation à intervenir du préjudice lié à la perte, des gains actuels, celle-ci ayant fait l'objet d'un sursis à statuer ; que le montant du préjudice extra-patrimonial de M.
Y...
sera fixé à la somme de 66 621 euros ; qu'il y aura lieu à déduire de ces sommes les provisions déjà versées ;
" et aux motifs que sur le préjudice esthétique temporaire, M.
Y...
sollicite sur ce fondement la somme de 2 000 euros ; qu'il fait état de la durée des soins et du port d'une botte plâtrée ; que le rapport d'expertise médicale ne conclut pas sur ce point ; que néanmoins il convient de fixer l'évaluation du préjudice subi sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
" 1°) alors que l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie par un organisme de sécurité sociale n'impliquant pas que son bénéficiaire soit inapte au travail, la victime d'un accident de la circulation dont l'état de santé ne lui interdit pas toute activité professionnelle ne peut prétendre être indemnisée par l'octroi d'un salaire intégral diminué du montant de la rente d'invalidité qui lui est versée jusqu'à l'âge du départ à la retraite ; qu'en retenant, pour indemniser M.
Y...
de la perte de gains professionnels futurs subie jusqu'à son départ à la retraite anticipée, que ce départ à la retraite résultait de la dégradation de son état physique consécutif à l'accident, quand elle avait précédemment constaté qu'il s'agissait d'un départ volontaire et que M.
Y...
n'était pas inapte à tout emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
" 2°) alors que les juges doivent statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en relevant que l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire accordée par les premiers juges était contestée par M. X...en tant que ce préjudice n'avait pas été retenu par l'expert, quand ce préjudice était également contesté en tant qu'il avait déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du demandeur, en violation des principes susvisés ;
" 3°) alors que, subsidiairement, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, l'insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant, pour indemniser un préjudice esthétique temporaire, à relever que M.
Y...
avait subi des soins de longue durée avec port d'une botte plâtrée avant la date de consolidation, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisaient valoir que ce préjudice était déjà réparé au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des textes susvisés ;
" 4°) alors que, subsidiairement, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le déficit fonctionnel temporaire est constitué par l'atteinte à la qualité de vie de la victime jusqu'à la consolidation, générée notamment par les difficultés de déplacement et les contraintes de suivi des traitements médicamenteux divers ; qu'en justifiant l'allocation d'une indemnité réparant un préjudice esthétique temporaire par l'existence de soins de longue durée avec port d'une botte plâtrée avant consolidation, quand de tels soins faisaient déjà l'objet d'une réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le principe susvisé " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la victime de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82584
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2013, pourvoi n°12-82584


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82584
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