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12/02/2013 | FRANCE | N°12-82455

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2013, 12-82455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vito X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de THANN, en date du 23 février 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 68 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-14 du code de la route, violation de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, et plus précisément de son annexe II, méconnaissance des exigences d

e l'article 593 du code de procédure pénale :

" en ce que le jugement a déclaré le prévenu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vito X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de THANN, en date du 23 février 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 68 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-14 du code de la route, violation de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, et plus précisément de son annexe II, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale :

" en ce que le jugement a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui ont été reprochés après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées et, en répression, condamné ledit prévenu au paiement d'une amende contraventionnelle ;

" aux motifs, sur les exceptions de nullité soulevées, lors de l'audience du 24 novembre 2011 concernant l'absence de la date de vérification de l'appareil et du nom de l'organisme vérificateur sur le procès-verbal ; que la production par le ministère public du carnet métrologique de l'appareil ayant relevé l'excès de vitesse a permis au tribunal de constater que celui-ci avait fait l'objet d'une vérification périodique le 26 août 2009 par la DRIRE de la région Lorraine, soit dans les douze mois précédant la constatation de l'infraction le 17 janvier 2010 ; que ces constatations sont suffisantes à établir le bon fonctionnement de l'appareil et par voie de conséquence la fiabilité de la mesure relevée ; que le prévenu auquel la copie du carnet métrologique a été communiquée par le greffe, a été ainsi en mesure de vérifier par lui-même la date de vérification de l'appareil que l'agent verbalisateur n'avait pas mentionnée à la rubrique du procès-verbal réservée à cet effet ; que le prévenu n'a subi dès lors aucun grief résultant de cette omission susceptible d'entraîner la nullité du procès-verbal, si bien que le moyen sera en conséquence rejeté ;

" aux motifs encore, sur les exceptions soulevées lors de l'audience du 23 février 2012 concernant le non-respect dans le carnet métrologique, des conditions substantielles mentionnées dans l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009, QU'après avoir pris connaissance de la copie des feuillets certifiés conformes du carnet métrologique, le prévenu soutient, dans un second temps, que ce carnet ne serait pas conforme aux « conditions substantielles de l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 qui doivent être respectées à peine de nullité » ; qu'il fait état à cet égard de l'absence du « nom de l'organisme qui aurait mis en service la première fois le carnet métrologique », de l'absence de « date et du motif de l'ouverture » de ce carnet ainsi que l'absence d'identifiant pour la vérification primitive intervenue le 9 décembre 2010 et l'absence de signature du contrôleur pour la vérification périodique intervenue le même jour ; que s'agissant des observations sur les vérifications de l'appareil effectuées le 9 décembre 2010, il convient de relever que ces vérifications sont postérieures à la commission de l'infraction et sont en conséquence sans incidence sur la mesure relevée 11 mois plus tôt ; que pour le surplus, le prévenu n'invoque à l'appui de son argumentation aucune disposition prévoyant la nullité d'un procès-verbal de constatation d'une infraction au motif que le carnet métrologique de l'appareil ne comporterait pas lesdites mentions, si bien qu'il y a lieu de rejeter les exceptions soulevées ;

" 1) alors que ce n'est pas au prévenu d'invoquer telle ou telle disposition du droit prévoyant la nullité d'un procès-verbal de constatations d'une infraction, mais au juge de faire le point à cet égard, car c'est lui qui d'abord connaît le droit et qui doit le mettre en oeuvre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de proximité méconnaît son office et excède ses pouvoirs en ne les exerçant pas ;

" 2) alors qu'il appartenait au juge de s'expliquer sur le moyen de nullité tiré de la circonstance que manquait sur le carnet métrologique toute une série de renseignements qui devaient pourtant y figurer, et notamment l'identification de l'organisme qui a mis en service le carnet, ainsi que la date et les motifs de cette ouverture, le carnet étant muet à cet égard, étant observé que le prévenu insistait encore sur le fait que le cinémomètre en question avait été construit en 2005 et que les premières vérifications commencent à compter du 3 septembre 2008 alors qu'elle devait, s'agissant d'un cinémomètre neuf, être effectuée dans les deux ans de la construction ; qu'en l'état de ces décalages, entre ce qui a été relevé et ce qui aurait dû être relaté sur le carnet, le prévenu avançait un moyen de nullité que le juge de proximité refuse d'examiner au seul motif erroné que le prévenu n'aurait pas invoqué, à l'appui de son argumentation, la ou les dispositions prévoyant la nullité d'un procès-verbal de constatation d'une infraction au motif que le carnet métrologique de l'appareil ne comportait pas les mentions ici manquantes, d'où la violation des textes précités " ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82455
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Thann, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2013, pourvoi n°12-82455


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82455
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