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12/02/2013 | FRANCE | N°12-81701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2013, 12-81701


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Manuel Felix X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 7 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre Mme Annie Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 464 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce

que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a réformé le jugement en...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Manuel Felix X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 7 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre Mme Annie Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 464 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a réformé le jugement entrepris et a condamné Mme Y..., veuve Z...et la société Covea Fleet à payer à M. Félix X...les sommes de 35 000, 35 000, 408, 41 et 496 euros, outre 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que l'entorse acromio claviculaire décrite par l'expert ne fait en elle-même l'objet d'aucune critique et ressort clairement du rapport ; que l'expert la décrit en relevant notamment la différence d'amplitude articulaire droit et gauche et de rotation en retenant notamment la douleur aux mouvements d'abduction ; que l'expert souligne dans sa discussion la douleur qu'entraîne le travail de pizzaiolo dans ce cas, notamment par le travail des membres supérieurs au-dessus de l'horizontale, le four se trouvant à auteur des yeux, ce qui permet de surveiller la cuisson des pizzas ; que par ailleurs, M. Félix X...avait 43 ans lors de l'accident ; que la fonction de pizzaiolo est très spécifique et une reconversion dans un poste ne nécessitant pas de travail douloureux suppose un niveau d'étude dans des matières très différentes ; qu'on peut donc retenir que M. Félix X...est obligé de continuer cette profession faute de reconversion envisageable et donc de supporter la souffrance liée à ce travail ; qu'il s'agit d'un préjudice spécifique qui mérite réparation ; que si on avait un temps envisagé une réduction de la douleur, cette réduction ne ressort effectivement d'aucune pièce du dossier ; que la demande de ce chef peut être retenue à hauteur de 35 000 euros, en sus de l'indemnisation par la rente accident du travail ; que M. Félix X...verse au dossier une attestation de la SA Pino Elysées pour l'embaucher " en qualité de pizzaiolo échelon 2 niveau 2 " ; qu'il verse aussi deux attestations de M. A..., maître d'hôtel dans cet établissement qui affirme avoir su que M. Félix X...voulait l'intégrer mais n'avoir pu le lui proposer qu'en 2006 " pour raisons personnelles (congés sans solde) ; que M. A... fait aussi état du grand nombre de pizzas exigées de chaque pizzaiolo et aussi de la difficulté accrue par l'utilisation d'un four à bois ; que les données appuyées sur des projets sont nécessairement assez incertaines ; que si les possibilités de promotion sont attestées par M. A..., cela implique aussi que les postes de base se libèrent assez souvent car il faut bien que des pizzaiolo fabriquent les pizzas ; ceci rend difficilement compréhensible le cumul d'un espoir de promotion rapide et de difficulté d'intégration au poste de pizzaiolo, à moins que le poste de chef pizzaiolo ne corresponde pas à une différence de fonction, point qui n'est pas élucidé dans le dossier ; que, dans la négative, on ne sait pas si M. Félix X...possédait les compétences d'un chef ; qu'il reste que M. Félix X...exerçait avec succès ses fonctions de pizzaiolo, comme le montrent les attestations et l'offre d'embauche ; qu'à 45 ans environ, il pouvait légitimement espérer et tenter une promotion professionnelle ; que les attestations montrent aussi qu'il en avait exprimé le projet depuis plusieurs années ; que sa formation très spécialisée ne lui permettait de promotion que dans le cadre de cette profession ; que la différence de gain entre le bas de la fourchette dans la société Pino et sa situation actuelle était de l'ordre de 250 euros ; que les aléas, notamment dans ce segment de profession étroit peuvent être importants ; que, cependant, il est acquis que, ainsi diminué dans les gestes nécessaires à cette activité professionnelle, alors qu'il a du mal à assurer le travail qu'il exerçait antérieurement, M. Félix X...ne présentait plus les qualités nécessaires à un développement de sa carrière ; que ces projets de promotion professionnelle ont donc été réduits à néant ; que sans qu'il soit possible de détailler les calculs de ce chef de préjudice, eu égard à son âge, et pour les vingt ans environ avant de parvenir à l'âge de la retraite, une perte de 35 000 euros peut être retenue en sus de la réparation par la rente d'accident du travail ; que, sur la capitalisation des dépenses acquises et futures, ces dépenses ne font l'objet d'aucune contestation ; qu'elles reposent sur les relevés des sommes non remboursées et leur capitalisation jusqu'à la date de mise à la retraite de M. Félix X...; qu'elles sont retenues pour 408, 41 et 496 euros ;
" alors qu'aux termes de l'article 593 du code de procédure pénale sont déclarés nuls les jugements ou arrêts qui omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en outre, les juges, qui sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des partie, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; que le tribunal correctionnel a accepté d'indemniser la partie civile pour le dommage corporel qu'elle avait subi ; qu'il a jugé que la partie civile devait être indemnisée, non seulement pour l'incidence professionnelle des blessures et pour les frais de santé induits, mais également pour son préjudice patrimonial, son déficit fonctionnel temporaire, ses souffrances endurées, son déficit fonctionnel, son préjudice d'agrément et les dépenses de santé actuelles accordées par le tribunal ; qu'il a, en outre, condamné l'auteur des blessures involontaires et son assureur à payer les frais d'expertise ; qu'il a fait droit à la demande de doublement des intérêts des sommes dues et à la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ; qu'il a condamné l'auteur de l'infraction à verser 7 762 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, saisie de l'appel de l'ensemble des parties au litige, la cour d'appel a réformé le jugement entrepris sur les intérêts civils et condamné l'auteur de l'infraction et son assureur à payer à la partie civile des dommages-intérêts pour le préjudice né de l'incidence professionnelle des blessures et des frais actuels et futurs de santé, outre la capitalisation des intérêts ; qu'en cet état, en omettant de se prononcer sur tous les autres chefs de préjudice et sommes allouées par le tribunal correctionnel, quand, ne contestant que le préjudice de carrière et l'application de la sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances, l'auteur du délit et son assureur, sollicitaient qu'il leur soit donné acte du fait qu'ils acceptaient le jugement entrepris concernant l'évaluation du préjudice patrimonial, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel et du préjudice d'agrément, des dépenses de santé actuelles, de la condamnation à payer les frais d'expertise et la condamnation au titre de l'article du code de procédure pénale et quand la partie civile demandait également qu'il lui soit donné acte du fait que ces chefs de préjudices et sommes allouées n'étant pas discutés par les parties adverses, lui étaient ainsi définitivement acquis, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés " ;
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ;
Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ;
Attendu qu'appelée à statuer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. Felix X...a été victime et dont Mme Y...a été déclarée tenue à réparation intégrale, la cour d'appel était saisie de conclusions de la partie civile tendant à la confirmation du jugement en ses dispositions ayant fixé l'indemnisation des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, à son infirmation par l'augmentation de l'indemnisation due au titre de l'incidence professionnelle et de l'assiette du doublement des intérêts, ainsi qu'à la fixation des dépenses de santé futures ;
Attendu que, pour réformer le jugement, qui avait accordé à la partie civile la somme de 93 035, 61 euros en réparation de son préjudice, hors dépenses de santé futures, ainsi qu'une provision de 400 euros à ce dernier titre, qui avait condamné la société Covea fleet au doublement des intérêts au taux légal jusqu'au 28 août 2009, et réparer uniquement les dépenses de santé futures ainsi que l'incidence professionnelle, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux demandes de la partie civile, alors, de surcroît, que le tiers responsable et son assureur, s'ils contestaient la sanction du doublement des intérêts, acceptaient la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et proposaient une réduction des autres postes de préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme Y...et de la société Covea fleet de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81701
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2013, pourvoi n°12-81701


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81701
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