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12/02/2013 | FRANCE | N°12-14091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2013, 12-14091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2011), qu'à la suite du décès d'Isaac X..., survenu le 21 décembre 2002, l'administration fiscale a procédé au contrôle des déclarations déposées par ses héritiers et leur a adressé une proposition de rectification portant sur la réintégration d'une somme correspondant à la partie de l'indemnité d'immobilisation, versée par le de cujus en vertu d'une promesse de vente d'un immeuble, qui avait été restituée aux héritiers

par le promettant ; qu'à la suite du rejet de leur réclamation contentieuse, le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2011), qu'à la suite du décès d'Isaac X..., survenu le 21 décembre 2002, l'administration fiscale a procédé au contrôle des déclarations déposées par ses héritiers et leur a adressé une proposition de rectification portant sur la réintégration d'une somme correspondant à la partie de l'indemnité d'immobilisation, versée par le de cujus en vertu d'une promesse de vente d'un immeuble, qui avait été restituée aux héritiers par le promettant ; qu'à la suite du rejet de leur réclamation contentieuse, les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance aux fins d'être déchargés des impositions complémentaires mises en recouvrement ;
Attendu que M. Gary X... et Mme Y... veuve X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour qu'une créance soit taxable à la date d'ouverture de la succession, elle doit être certaine dans son principe et déterminée par son montant ; qu'au jour du décès, le 21 décembre 2002, les époux X... avaient versé l'indemnité d'immobilisation pour l'acquisition de l'appartement ; que la clause pénale prévue dans la promesse de vente signée le 15 octobre 2002 prévoyait que « les conditions suspensives étant réalisées, le délai de la promesse étant expiré, la non-réalisation étant le fait de la faute ou de la négligence du bénéficiaire, cette somme sera acquise au promettant à titre de dommages-intérêts en exécution de la présente clause pénale » ; que le courrier du 6 février 2003, cité par l'arrêt attaqué, confirmait que le vendeur estimait, malgré le cas de force majeure résultant du décès d'Isaac X..., avoir perdu des possibilités de vendre et qu'en cas de non-réalisation la somme lui serait définitivement acquise ; qu'au jour du décès, le 21 décembre 2002, la créance n'était pas encore réclamée ; qu'a fortiori, elle n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que l'indemnité versée était donc pour les consorts X... définitivement perdue, de telle sorte que les époux X... ne pouvaient en faire une déclaration estimative certaine ; que dès lors en considérant qu'à la date du décès, l'indemnité litigieuse s'analysait bien, dans son principe, en une créance de la succession d'Isaac X..., la cour d'appel a violé l'article 760 du code général des impôts ;
2°/ que, la transaction qui a permis aux consorts X... d'obtenir une remise totale ou partielle de cette indemnité d'immobilisation affectait la créance confirmant que les consorts X... ne pouvaient en faire, au jour du décès, une déclaration estimative certaine ; que dès lors en considérant qu'à la date du décès, l'indemnité litigieuse s'analysait bien, dans son principe, en une créance de la succession d'Isaac X..., la cour d'appel a violé l'article 760 du code général des impôts ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date du décès d'Isaac X..., le terme fixé dans la promesse de vente pour que le montant de l'indemnité d'immobilisation soit acquis au promettant n'était pas survenu, et que le bénéficiaire de cette promesse s'était engagé pour lui et pour ses ayants-droit, lesquels n'avaient pas manifesté, au décès, leur intention de renoncer à l'acquisition de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à la date du décès, cette indemnité s'analysait, dans son principe, comme une créance devant être déclarée par la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gary X... et Mme Y... veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Gary X... et Mme Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure :
EN CE QU' il a confirmé le jugement entrepris ayant débouté Monsieur Gary X... et Madame Michelle Laurence Y..., épouse X... de leur demande de décharge de rappels d'imposition concernés par la proposition de rectification de la déclaration de succession de leur ayant-droit, Monsieur Isaac X..., adressée par l'administration fiscale le 20 juin 2006 ;
Aux motifs que « la clause sur l'interprétation de laquelle les parties sont contraintes, se lit comme suit : « indemnité forfaitaire d'immobilisation - sort de ce versement - … 2°-b) : les conditions suspensives étant réalisées, le délai de la promesse étant expiré (le 28 février 2003), la non-réalisation étant le fait de la faute ou de la négligence du bénéficiaire, cette somme sera acquise au promettant à titre de dommages et intérêts en exécution de la présente clause pénale ... » ; que les appelants reconnaissent avoir reçu le 6 février 2003, postérieurement au décès de leur ayant-droit mais avant l'expiration du terme de la promesse de vente, un courrier du notaire du promettant libellé comme suit : « Nous souhaitons que vous nous confirmiez par retour de courrier, que les consorts X... renoncent définitivement à l'acquisition de l'appartement et de ses annexes ./ Monsieur Z... (vendeur) n'a bien évidemment pas pu remettre en vente l'appartement avant la position définitive de vos clients ./d'ores et déjà, il s'avère dans la conjoncture actuelle, que l'immobilisation de l'appartement lui causera un préjudice très important./Vous comprendrez qu'à ce jour, nous nous en tenons à la lettre de la promesse qui prévoit expressément page 10, que l'indemnité d'immobilisation sera acquise au promettant à titre de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale » ; que le sens et la portée de cette demande sont très clairs lorsque l'on rappelle les trois corrélations voulues par les parties entre cette clause pénale et les stipulations du paragraphe intitulé « promesse unilatérale de vente » énoncée comme suit : « le promettant prend l'engagement irrévocable de vendre au bénéficiaire le bien ci-après... le promettant prend cet engagement pour lui-même ou ses ayants-droits ou ayants-cause même incapables qui seront tenus solidairement en cause de pluralité. Le bénéficiaire accepte cette promesse en tant que telle, tant pour lui-même que pour ses ayants-cause et ayants-droits, qui, s'ils sont tenus à des obligations le seront solidairement entre eux en cas de pluralité, fussent-ils incapables. Il aura la faculté d'en demander ou non la réalisation, selon ce qu'il lui conviendra, selon ce qu'il en avisera./ Il est expressément convenu que, faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition dans les formes et délais fixés, il sera déchu du droit d'exiger la réalisation de la présente promesse, celle-ci étant considérée comme nulle et non avenue, sauf, s'il y a lieu, les effets de la clause « indemnité d'immobilisation ci-après, le promettant recouvrant par l'échéance du terme son entière liberté » ; qu'il s'infère de l'ensemble de ces énonciations que, venus aux droits de leur auteur au jour du décès de ce dernier et partant, bénéficiaire dès cet instant de la promesse de vente précitée, les consorts X..., qui n'ont en rien manifesté vouloir renoncer à cette succession, ne justifie pas avoir informé le promettant avant l'expiration du terme de la promesse en cause, de leur intention quant au sort qu'ils entendaient réserver à celle-ci ; que devant cette situation, le promettant a pu s'estimer en droit de conserver, à titre de dommages et intérêts, en exécution de la clause pénale, expressément convenue entre les parties, tout ou partie de l'indemnité d'immobilisation reçue par lui lors de la signature de la promesse concernée ; qu'il s'ensuit qu'à la date du décès, cette indemnité s'analysait bien, dans son principe en une créance de la succession de Monsieur Isaac X... ; que pour ces considérations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que, « attendu s'agissant de l'indemnité d'immobilisation versée par Monsieur Isaac X... dans le cadre de la promesse unilatérale de vente signée par lui en qualité de bénéficiaire, qui portait sur l'achat d'un appartement sis dans un immeuble situé aux ..., qui n'a pas abouti suite à son décès, qui était d'un montant de 141.777 euros, que Madame Laurence X... avait indiqué comme « perdue » à l'administration fiscale, comme n'ayant pas à être inscrite comme créance de la succession, n'étant qu'incertaine et éventuelle, qu'il apparait suite à ladite promesse du 15 octobre 2002, qui expirait le 28 février 2003, sans condition d'obtention de prêt, que les Services Fiscaux soutiennent qu'indépendamment de la clause prévue dans l'acte du 15 octobre 2002, un protocole d'accord a été signé entre les parties le 20 septembre 2003 qui a permis la restitution à la succession de Monsieur Isaac X... de la somme de 70.888,50 euros.
Que les demandeurs ne s'expliquent pas sur cette restitution, qu'en tout état de cause, il peut être considéré comme le soutiennent les Services Fiscaux, que la succession de Monsieur Isaac X... détenait une créance en restitution envers le promettant dès le décès en raison de la nature restituable de l'indemnité d'immobilisation versée, celle-ci ne devant rester définitivement acquise au promettant, selon la clause contractuelle intitulée « Indemnité forfaitaire d'immobilisation - Sort de ce versement 2° b » inscrite à l'acte, qu'en cas de fait de la faute ou de la négligence du bénéficiaire, ce qui n'a pas été le cas d'espèce.
Alors que pour qu'une créance soit taxable à la date d'ouverture de la succession, elle doit être certaine dans son principe et déterminée par son montant ; qu'au jour du décès, le 21 décembre 2002, les époux X... avaient versé l'indemnité d'immobilisation pour l'acquisition de l'appartement ; que la clause pénale prévue dans la promesse de vente signée le 15 octobre 2002 prévoyait que « les conditions suspensives étant réalisées, le délai de la promesse étant expiré, la non-réalisation étant le fait de la faute ou de la négligence du bénéficiaire, cette somme sera acquise au promettant à titre de dommages et intérêts en exécution de la présente clause pénale » ; que le courrier du 6 février 2003, cité par l'arrêt attaqué, confirmait que le vendeur estimait, malgré le cas de force majeure résultant du décès de M. Isaac X..., avoir perdu des possibilités de vendre et qu'en cas de non-réalisation la somme lui serait définitivement acquise ; qu'au jour du décès, le 21 décembre 2002, la créance n'était pas encore réclamée ; qu'a fortiori, elle n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible ;que l'indemnité versée était donc pour les consorts X... définitivement perdue, de telle sorte que les époux X... ne pouvaient en faire une déclaration estimative certaine ; que dès lors en considérant qu'à la date du décès, l'indemnité litigieuse s'analysait bien, dans son principe, en une créance de la succession de M. Isaac X..., la Cour d'appel a violé l'article 760 du Code général des impôts.
Et Alors que, la transaction qui a permis aux consorts X... d'obtenir une remise totale ou partielle de cette indemnité d'immobilisation affectait la créance confirmant que les consorts X... ne pouvaient en faire, au jour du décès, une déclaration estimative certaine ; que dès lors en considérant qu'à la date du décès, l'indemnité litigieuse s'analysait bien, dans son principe, en une créance de la succession de M. Isaac X..., la Cour d'appel a violé l'article 760 du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14091
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2013, pourvoi n°12-14091


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14091
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