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12/02/2013 | FRANCE | N°12-13726

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2013, 12-13726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 décembre 2011), que par convention du 20 juillet 2005, M. X..., actionnaire majoritaire et président de la société par actions simplifiée Générale de bâtiments et travaux publics béton armé Jean X... et fils (la société X...), opérant dans le secteur du bâtiment, a cédé sa participation à la société Spie Batignolles Sud-Est (la société Spie Batignolles) ; que cet acte comportait une clause prévoyant que M. X... s'interdisait de faire concurrence sous qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 décembre 2011), que par convention du 20 juillet 2005, M. X..., actionnaire majoritaire et président de la société par actions simplifiée Générale de bâtiments et travaux publics béton armé Jean X... et fils (la société X...), opérant dans le secteur du bâtiment, a cédé sa participation à la société Spie Batignolles Sud-Est (la société Spie Batignolles) ; que cet acte comportait une clause prévoyant que M. X... s'interdisait de faire concurrence sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, à l'activité de la société X... et ce pour une durée de quatre ans ; que le même jour, M. X... a démissionné de son mandat social et conclu avec la société Spie Batignolles un contrat de travail lui conférant les fonctions de directeur d'une agence de cette dernière et prévoyant qu'il serait tenu de verser une indemnité en cas de démission après moins de douze mois de présence dans l'entreprise ; que le 9 mai 2006, M. X... a démissionné de cet emploi ; que faisant valoir qu'il avait violé son obligation de non-concurrence en créant une nouvelle société intervenant dans le même secteur d'activité, les sociétés Spie Batignolles et X... l'ont fait assigner en résolution de la convention de cession d'actions et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Spie Batignolles et X... font grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession d'actions est valable si elle porte une atteinte à la liberté du débiteur proportionnée aux intérêts nécessaires du créancier et est limitée dans le temps ou l'espace, ces limitations de temps et de lieu ayant un caractère alternatif et non pas cumulatif ; qu'en déduisant la nullité de la clause de non-concurrence litigieuse de son absence de limitation dans l'espace après avoir pourtant constaté sa limitation dans le temps, retenant ainsi à tort le caractère cumulatif, et non pas alternatif, des conditions de temps et de lieu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession d'actions est valable si, limitée dans le temps ou l'espace, elle porte une atteinte à la liberté du débiteur proportionnée aux intérêts nécessaires du créancier ; qu'en déduisant en outre la nullité de la clause de non-concurrence litigieuse de son absence de rémunération, ajoutant ainsi la rémunération comme condition de validité d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession d'actions est valable si, limitée dans le temps ou l'espace, elle porte une atteinte à la liberté du débiteur proportionnée aux intérêts nécessaires du créancier ; qu'en ne recherchant pas, enfin, dans quelle mesure la clause litigieuse ne portait aucune atteinte à la liberté de M. Jean-Yves X..., débiteur de l'obligation de non-concurrence, en proportion des intérêts nécessaires des entreprises en cause, créancières de cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais que attendu que l'arrêt relève que la clause de non-concurrence litigieuse n'est pas limitée dans l'espace ; que de cette seule constatation, et peu important que cette clause fût limitée dans le temps, la cour d'appel a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, exactement déduit que les sociétés Spie Batignolles et X... n'étaient pas fondées à se prévaloir de la violation de cette stipulation au soutien de leurs prétentions ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Spie Batignolles et X... font encore grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité de départ contractuelle, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; qu'en présumant la volonté de la société Spie Batignolles de renoncer au versement, par M. Jean-Yves X..., de l'indemnité de départ contractuelle de la seule absence de dénonciation par cette société des termes du courrier de l'intéressé la remerciant d'avoir accepté de ne pas appliquer cette indemnité et, partant, de son silence, sans établir une manifestation non équivoque, expresse ou tacite, de renoncer au bénéfice du paiement de ladite indemnité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de M. X... du 9 mai 2006, par laquelle il avait informé la société Spie Batignolles de sa démission et l'avait remerciée d'avoir accepté de ne pas appliquer les indemnités prévues à l'article 10 de son contrat de travail, n'avait suscité aucune remarque de cette dernière et que c'est seulement à l'occasion du litige sur la concurrence, soit en novembre 2008, qu'était intervenue la discussion sur l'indemnité de départ, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que ces circonstances établissaient que la société Spie Batignolles avait accepté de dispenser M. X... du versement de cette indemnité, faisant ainsi ressortir que les parties avaient modifié, sur ce point, leur accord initial ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Spie Batignolles Sud-Est et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. Jean-Yves X... ; rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Sud-Est et la Société générale de bâtiments et travaux publics béton armé Jean X... et fils.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et la Société X... de leurs demandes tendant au prononcé de la résolution de la convention de cessions d'actions du 20 juillet 2005 aux torts exclusifs de Monsieur Jean-Yves X... et à la condamnation de celui-ci à restitution du prix de vente des actions, outre au paiement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la validité de la clause de non-concurrence et sur la demande en résolution du contrat de cession d'actions, la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et la Société X... font notamment valoir que la clause de non-concurrence, limitée dans le temps et l'espace, est parfaitement valable et a été manifestement violée dès lors que la Société J2C BATIMENTS n'a pas eu une activité qui entrait dans les prévisions de l'activité immobilière spécialement autorisée au contrat de cession ; qu'à l'inverse, Monsieur Jean-Yves X... fait observer que la clause de non-concurrence n'était pas une condition déterminante de l'acte de cession et qu'en outre elle est nulle et de nul effet dès lors qu'elle ne comportait aucune indemnisation et en raison du fait de la disparition de sa cause ainsi que de sa disproportion ; qu'il ressort de la lecture de la « convention de cession de contrôle de la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS–BETON ARME–JEAN X... ET FILS » signée le 20 juillet 2005 entre, d'une part, Monsieur Jean-Jacques X... et Monsieur Jean-Yves X... et, d'autre part, la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST que la section VI consacrée à la clause de non-concurrence stipule que « Monsieur Jean-Yves X... s'engage à ne pas faire concurrence sous quelque forme que ce soit, ni directement, ni indirectement, à l'activité de la société X... ou à toute personne physique ou morale qu'elle se substituerait et ce pour une durée de 4 (quatre) ans à compter de la date de la signature du présent acte » ; que cette clause de non-concurrence n'étant ni limitée dans l'espace, ni rémunérée, est nulle et donc insusceptible d'être violée ; qu'il s'ensuit que la demande en résolution de la convention de cession d'actions de Monsieur Jean-Yves X... du 20 juillet 2005 est non fondée ; que c'est donc à tort qu'en la déclarant non-respectée en la forme, le jugement entrepris a implicitement retenu que la clause était valide ; qu'il sera toutefois confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande de la Société SPIE BATIGNOLLES (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession d'actions est valable si elle porte une atteinte à la liberté du débiteur proportionnée aux intérêts nécessaires du créancier et est limitée dans le temps ou l'espace, ces limitations de temps et de lieu ayant un caractère alternatif et non pas cumulatif ; qu'en déduisant la nullité de la clause de non-concurrence litigieuse de son absence de limitation dans l'espace après avoir pourtant constaté sa limitation dans le temps, retenant ainsi à tort le caractère cumulatif, et non pas alternatif, des conditions de temps et de lieu, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession d'actions est valable si, limitée dans le temps ou l'espace, elle porte une atteinte à la liberté du débiteur proportionnée aux intérêts nécessaires du créancier ; qu'en déduisant en outre la nullité de la clause de non-concurrence litigieuse de son absence de rémunération, ajoutant ainsi la rémunération comme condition de validité d'une telle clause, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession d'actions est valable si, limitée dans le temps ou l'espace, elle porte une atteinte à la liberté du débiteur proportionnée aux intérêts nécessaires du créancier ; qu'en ne recherchant pas, enfin, dans quelle mesure la clause litigieuse ne portait aucune atteinte à la liberté de Monsieur Jean-Yves X..., débiteur de l'obligation de non-concurrence, en proportion des intérêts nécessaires des entreprises en cause, créancières de cette obligation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et la Société X... de leurs demandes tendant à la condamnation de Monsieur Jean-Yves X... à leur payer la somme de 60.000 € au titre d'une indemnité de départ ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de départ, le contrat à durée indéterminée en date du 20 juillet 2005 liant la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et Monsieur Jean-Yves X... prévoit le versement d'une indemnité de 60.000 € en cas de démission présentée après moins de 12 mois de présence à l'entreprise postérieurement à la date de signature du contrat ; que Monsieur Jean-Yves X... a donné sa démission avec effet immédiat des fonctions prévues au contrat le 9 mai 2006, soit après moins d'un an de présence ; que, dans le courrier confirmant la démission, Monsieur Jean-Yves X... remercie son employeur « d'avoir accepté de ne pas appliquer les indemnités prévues à l'article 10 de (son) contrat de travail » ; que le courrier de démission adressé par Monsieur Jean-Yves X... n'a suscité aucune remarque immédiate de la part de la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST ; que c'est seulement à l'occasion du litige sur la concurrence, soit au mois de novembre 2008, qu'est intervenue la discussion sur l'indemnité de départ ; qu'en n'ayant pas dénoncé les termes du courrier de son salarié démissionnaire qui la remerciait d'avoir accepté de ne pas appliquer les indemnités contractuelles prévues, la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST doit être réputée avoir accepté la démission de Monsieur Jean-Yves X... et l'avoir dispensé du versement d'une indemnité (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; qu'en présumant la volonté de la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST de renoncer au versement, par Monsieur Jean-Yves X..., de l'indemnité de départ contractuelle de la seule absence de dénonciation par cette société des termes du courrier de l'intéressé la remerciant d'avoir accepté de ne pas appliquer cette indemnité et, partant, de son silence, sans établir une manifestation non équivoque, expresse ou tacite, de renoncer au bénéfice du paiement de ladite indemnité, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13726
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 06 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2013, pourvoi n°12-13726


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13726
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