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12/02/2013 | FRANCE | N°11-28654;12-10185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2013, 11-28654 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° s U 12-10. 185 et Y 11-28. 654 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 12-10. 185, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle et 13 du décret du 19 août 1921 modifié, pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Attendu qu'une marque désignant du vin composée d'un toponyme est de nature à tromper le public sur l'origine du produit si les parcelles situées sur le

lieu que ce toponyme désigne ne représentent qu'un faible pourcentage du vig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° s U 12-10. 185 et Y 11-28. 654 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 12-10. 185, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle et 13 du décret du 19 août 1921 modifié, pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Attendu qu'une marque désignant du vin composée d'un toponyme est de nature à tromper le public sur l'origine du produit si les parcelles situées sur le lieu que ce toponyme désigne ne représentent qu'un faible pourcentage du vignoble exploité et s'il n'est pas établi que la production de cette parcelle fait l'objet d'une vinification séparée ;
Attendu que M. Louis X... a déposé la marque française semi-figurative " Château Le Grand Housteau " le 31 août 1989 auprès de l'INPI enregistrée sous le n° 1 549 403 en classe 33 pour les " vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation dénommée " Château Le Grand Housteau " ; que cette marque a été renouvelée le 2 juillet 1999 et le 2 juillet 2009 par M. Jean-Louis X... et Mmes Rose et Sylvie X... ; que M. et Mme Rose X... sont également propriétaires d'un domaine vinicole dénommé " Château Grand Housteau " dont l'exploitation a été confiée à la Scea des vignobles X... Louis, créée en 1996, qui produit et commercialise du vin sous la marque " Château Le Grand Housteau " ; que le 12 janvier 2004, le Gfa de Lacoste a déposé auprès de l'INPI sous le n° 3 266 975 la marque " Château Grand Ousteau ", en classe 33 et pour des vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation dénommée " Château Grand Ousteau " ; que cette marque est exploitée par la société Maison Ginestet ; que cette société indique qu'elle a signé en 1995 un accord avec le Gfa de Lacoste pour la production et la commercialisation de ses vins ; que M. et Mme X... et la Scea des vignobles X... Louis ont fait assigner le Gfa de Lacoste et la société Maison Ginestet en contrefaçon et concurrence déloyale ; qu'à titre reconventionnel, le Gfa de Lacoste et la société Maison Ginestet ont sollicité l'annulation de la marque " Château Le Grand Housteau " ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la marque " Château Le Grand Housteau ", l'arrêt retient qu'il importe peu que les parcelles portant la dénomination " Grand Housteau " représentent une faible portion de la propriété viticole exploitée par la Scea des vignobles X... Louis, soit 4 ha 89 a 41 ca sur une exploitation contenant, au total, plus de 34 hectares ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était ni allégué ni démontré que la production provenant de ces parcelles ferait l'objet d'une vinification séparée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres griefs du pourvoi n° U 12-10. 185 ni sur le pourvoi n° Y 11-28. 654 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Jean-Louis X..., Mmes Rose et Sylvie X... et la Scea des vignobles X... Louis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au Gfa de Lacoste la somme globale de 2 500 euros et à la société Maison Ginestet la même somme globale et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits au pourvoi n° Y 11-28. 654 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Maison Ginestet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Maison Ginestet avait commis des actes de contrefaçon de la marque « château Grand Housteau » en déposant reproduisant et utilisant à des fins commerciales la marque « Château Grand Ousteau » et d'avoir en conséquence prononcé diverses condamnations au profit des consorts X..., propriétaires de la marque
Aux motifs que le droit au toponyme ne saurait porter atteinte aux droits des consorts X..., titulaires d'une marque antérieure « Château Le Grand Housteau », s'il existe un risque de confusion entre les deux marques, les premiers juges ayant utilement rappelé à cette occasion, l'interdiction de la reproduction ou de l'imitation de la marque édictée à l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; à cet égard, alors qu'il est constant que les deux marques objets du présent litige s'appliquent à des produits identiques, en l'occurrence des vins classe 33, il est évident que les marques « Château le Grand Housteau » et « Château Grand Ousteau » sont quasiment identiques du point de vue phonétique, la seule différence tenant à la présence de l'article « le » dans la première marque ; sur le plan visuel, la marque « Château grand Ousteau » reproduit l'élément distinctif et dominant « Grand Housteau » qui caractérise la marque antérieure « Château Le Grand Housteau » ; le fait que la marque déposée par le GFA De Lacoste ne reproduise pas les éléments figuratifs présents dans la marque déposée par les consorts X... ne réduit pas le risque de confusion chez un consommateur moyen normalement avisé qui s'attache d'abord à la partie dénominative du signe et non pas à un élément figuratif faiblement distinctif car pouvant être perçu comme simplement décoratif, en particulier pour un produit tel que le vin ; le risque de confusion dans le public concerné entre ces deux vins de Bordeaux ne saurait davantage être dissipé par le fait que l'un bénéficie de l'appellation Bordeaux supérieur dont la différence n'apparaît pas immédiatement aux yeux du consommateur moyen ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont, d'une part rejeté la demande en nullité de la marque « château Grand Ousteau » et d'autre part prononcé la nullité de la marque « Château Grand Housteau » ; le jugement sera confirmé de ces chefs ainsi que par conséquent l'interdiction sous astreinte de faire usage de la marque annulée ; les premiers juges ont également considéré à bon droit qu'il convenait de retenir à l'encontre du déposant, le GFA De Lacoste la contrefaçon par imitation de la marque « Château Le Grand Housteau » par Château Grand Ousteau » ; que les bordereaux d'achat versés aux débats établissent que la société Maisons Ginestet achète le vin produit par le GFA de Lacoste sous le nom de « Château Grand Ousteau » dont le GFA de Lacoste, vendeur autorise en outre expressément l'utilisation selon la mention figurant sur ces bordereaux ; les premiers juges ont également retenu à juste titre la responsabilité de la société Maisons Ginestet du fait de la contrefaçon, dès lors qu'il est constant qu'elle a mis en vente un vin sous la marque contrefaisante, étant observé à titre surabondant qu'elle a collaboré étroitement avec le GFA de Lacoste dans l'exploitation de la marque en l'assistant dans les opérations de vinification du vin vendu sous la marque contrefaisante, selon les allégations non démenties de celui-ci ; la société Maisons Ginestet ne saurait davantage arguer de sa bonne foi aliors que la contrefaçon est avérée en l'espèce ; il ne saurait par ailleurs être soutenu qu'aucune contrefaçon par imitation de la marque « Château Le Grand Housteau » serait presque exclusivement vendu en Norvège, cette circonstance au demeurant contestée étant indifférente ; par ailleurs doivent être notamment pris en considération au titre de la contrefaçon par imitation de la marque château le Grand Housteau, les faits d'usage en France, de la marque contrefaisante ainsi que les faits d'exportation de produits portant une telle marque ; or il est constant que le vin produit et distribué sous la marque contrefaisante est produit et vendu en France ainsi qu'exporté en Norvège,
1° Alors que le risque de confusion dans l'esprit du public entre deux marques de vin doit être apprécié globalement sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, et non pas seulement au regard de la dénomination du vin constituée par le toponyme, apposée sur l'étiquette où figurent d'autres éléments ; que la cour d'appel qui a relevé que l'étiquette utilisée par le GFA de Lacoste sur les bouteilles de vin ne reproduisait pas les éléments figuratifs présents dans la marque déposée par les consorts X..., mais que le consommateur moyennement avisé s'attachait d'abord à la partie dénominative du signe constituée par le toponyme, et non pas à l'élément figuratif faiblement distinctif, sans procéder à une analyse comparative de ces étiquettes et sans rechercher après cette analyse, si l'impression d'ensemble produite par les signes en présence était susceptible de générer pour le consommateur un risque de confusion quant à l'origine des produits, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ainsi que de l'article 5 § 1 sous b) de la directive 2008/ 95/ CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations de Etats Membres sur les Marques
2° Alors que de plus la similitude de l'élément verbal dans la dénomination de vins portant tous deux le nom du lieu de récolte des raisins et de la vinification, même dominant ne suffit pas à justifier la contrefaçon dès lors que les juges ne précisent pas les raisons pour lesquelles les autres éléments de la marque sont insignifiants au point de ne pouvoir constituer des facteurs pertinents d'examen ; qu'en relevant que la marque déposée par le GFA De Lacoste ne reproduisait pas les éléments figuratifs présents dans la marque des consorts X..., mais que cela ne réduisait pas le risque de confusion au motif que le consommateur normalement avisé s'attachait d'abord à la partie dénominative du signe et non pas à l'élément figuratif faiblement distinctif pouvant être perçu comme simplement décoratif, la cour d'appel qui n'a pas précisé pour quelle raison les éléments figuratifs et décoratifs étaient tellement insignifiants au point de ne pas constituer des facteurs pertinents d'examen, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ainsi que de l'article 5 § 1 sous b) de la directive 2008/ 95/ CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations de Etats Membres sur les Marques
3° Alors qu'en toute hypothèse la marque enregistrée en France n'est protégée que sur le territoire français si bien que l'usage d'un nom, protégé en France seulement, à l'étranger ne constitue pas une contrefaçon ; que la cour d'appel qui a décidé que les faits d'exportation des bouteilles de vin portant la marque « Grand Ousteau » en Norvège constituaient une contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction au GFA de Lacoste et à la SA Gisnestet sous peine d'une astreinte de 1000 € par infraction constatée de procéder à toute reproduction et tout usage de la dénomination « Grand Ousteau » ou « Ousteau » ou de toute dénomination susceptible de créer une confusion avec la marque « Château le Grand Housteau » ainsi qu'à toute commercialisation de vins sous ces dénominations.
Aux motifs que le fait que les aïeux du gérant de Lacoste aient fait l'acquisition des terres situées au lieudit « Grand Housteau » et sur lesquelles est actuellement cultivée une vigne dont la production est notamment utilisée pour composer le vin vendu sous la marque « Château Grand Ousteau » ne permet pas d'en déduire comme le fait le GFA de Lacoste que celui-ci ait effectivement fait usage d'une quelconque façon du toponyme litigieux ; à cet égard si selon les bordereaux d'achat versés aux débats par la société Maison Ginestet celle-ci a fait l'acquisition le 13 août 1997 auprès du GFA de Lacoste d'un vin du nom de « Château Grand Ousteau » il ne résulte d'aucune autre pièce de la procédure que ce terme ait été employé avant cette date pour désigner le vin produit par le GFA de Lacoste ; dès lors le GFA de Lacoste ne justifie pas comme il le prétend d'une utilisation ancienne du nom de « Grand Ousteau » et partant d'un droit d'usage sur la dénomination litigieuse ; en tout état de ca use, le droit au toponyme ne saurait porter atteinte aux droits des consorts X..., titulaires d'une marque antérieure « Château Le Grand Housteau », s'il existe un risque de confusion entre les deux marques, les premiers juges ayant utilement rappelé à cette occasion, l'interdiction de la reproduction ou de l'imitation de la marque édictée à l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; à cet égard, alors qu'il est constant que les deux marques objets du présent litige s'appliquent à des produits identiques, en l'occurrence des vins classe 33, il est évident que les marques « Château le Grand Housteau » et « Château Grand Ousteau » sont quasiment identiques du point de vue phonétique, la seule différence tenant à la présence de l'article « le » dans la première marque ; sur le plan visuel, la marque « Château grand Ousteau » reproduit l'élément distinctif et dominant « Grand Housteau » qui caractérise la marque antérieure « Château Le Grand Housteau » ; le fait que la marque déposée par le GFA De Lacoste ne reproduise pas les éléments figuratifs présents dans la marque déposée par les consorts X... ne réduit pas le risque de confusion chez un consommateur moyen normalement avisé qui s'attache d'abord à la partie dénominative du signe et non pas à un élément figuratif faiblement distinctif car pouvant être perçu comme simplement décoratif, en particulier pour un produit tel que le vin ; le risque de confusion dans le public concerné entre ces deux vins de Bordeaux ne saurait davantage être dissipé par le fait que l'un bénéficie de l'appellation Bordeaux supérieur dont la différence n'apparaît pas immédiatement aux yeux du consommateur moyen ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont, d'une part rejeté la demande en nullité de la marque « château Grand Ousteau » et d'autre part prononcé la nullité de la marque « Château Grand Housteau » ; le jugement sera confirmé de ces chefs ainsi que par conséquent l'interdiction sous astreinte de faire usage de la marque annulée ; les premiers juges ont également considéré à bon droit qu'il convenait de retenir à l'encontre du déposant, le GFA De Lacoste la contrefaçon par imitation de la marque « Château Le Grand Housteau » par Château Grand Ousteau » ; que les bordereaux d'achat versés aux débats établissent que la société Maisons Ginestet achète le vin produit par le GFA de Lacoste sous le nom de « Château Grand Ousteau » dont le GFA de Lacoste, vendeur autorise en outre expressément l'utilisation selon la mention figurant sur ces bordereaux ; les premiers juges ont également retenu à juste titre la responsabilité de la société Maisons Ginestet du fait de la contrefaçon, dès lors qu'il est constant qu'elle a mis en vente un vin sous la marque contrefaisante, étant observé à titre surabondant qu'elle a collaboré étroitement avec le GFA de Lacoste dans l'exploitation de la marque en l'assistant dans les opérations de vinification du vin vendu sous la marque contrefaisante, selon les allégations non démenties de celui-ci ; la société Maisons Ginestet ne saurait davantage arguer de sa bonne foi aliors que la contrefaçon est avérée en l'espèce ; il ne saurait par ailleurs être soutenu qu'aucune contrefaçon par imitation de la marque « Château Le Grand Housteau » serait presque exclusivement vendu en Norvège, cette circonstance au demeurant contestée étant indifférente ; par ailleurs doivent être notamment pris en considération au titre de la contrefaçon par imitation de la marque château le Grand Housteau, les faits d'usage en France, de la marque contrefaisante ainsi que les faits d'exportation de produits portant une telle marque ; or il est constant que le vin produit et distribué sous la marque contrefaisante est produit et vendu en France ainsi qu'exporté en Norvège, Alors que lorsqu'un vin est commercialisé sous la dénomination de « Château » auquel est ajouté le nom du domaine, qu'il bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée, que le vin produit provient de l'exploitation agricole de ce nom, la marque portant le nom de « Château » auquel est ajouté celui de l'exploitation est licite ; qu'il ne saurait être interdit purement et simplement à celui qui bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée, de désigner son vin par le toponyme ; que la cour d'appel qui a constaté que la vigne dont la production est utilisée pour composer le vin vendu sous la marque « Château Grand Ousteau » était cultivée sur les terres situées au lieu dit « Grand Ousteau », et que ce vin bénéficiait de l'appellation de « Bordeaux supérieur » ne pouvait interdire purement et simplement tout usage de la dénomination « Grand Ousteau » ou « Ousteau » ; qu'elle a violé les dispositions de l'article 67 du règlement CE n) 607 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement CE n° 479/ 2008 du Conseil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la SCEA des Vignobles X... Louis en concurrence déloyale et d'avoir en conséquence condamné la société Maisons Ginestet au paiement d'une provision de 30. 000 €
Aux motifs que la contrefaçon par imitation de la marque Château Le grand Ousteau a créé un risque de confusion qui se répercute sur l'exploitation par la SCEA Vignobles X... Louis de la marque contrefaite en raison de la confusion qui en résulte entre les vins commercialisés par celle-ci et ceux que produisent et commercialisent le GFA de Lacoste et la société Maison Ginestet ; ils en ont justement déduit que la SCEA Vignobles X... Louis qui ne dispose pas personnellement d'un droit privatif sur le titre de propriété industrielle était recevable et bien fondée à agir pour obtenir son indemnisation au titre de la concurrence déloyale et parasitaire qu'ils ont ainsi mis en évidence peu important que les éléments caractérisant ces faits soient les mêmes que ceux que les consorts X... titulaires de la marque ont invoqués à l'appui de leur action en contrefaçon ; le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a déclaré la SCEA Vignobles X... Louis recevable en son action a condamné in solidum le GFA de Lacoste et la société Maison Ginestet à payer à la SCEA vignobles X... Louis une provision de 30. 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a ordonné avant dire plus amplement droit au GFA de Lacoste et à la société Maisons Ginestet de produire les documents nécessaires à l'évaluation de son préjudice sans qu'il y ait lieu d'en exclure les documents afférents à l'activité d'exportation des vins portant sur la marque contrefaisante. ….
Alors que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation du chef de la contrefaçon, entrainera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui a déclaré la SCEA Vignobles X... Louis recevable en son action en concurrence déloyale en raison des faits invoqués au titre de la contrefaçon, et ordonné le paiement d'une provision à ce titre, en application de l'article 625 du code de procédure civile. Moyens annexés au pourvoi n° U 12-10. 185 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le GFA de Lacoste.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité de la marque « CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU » enregistrée à l'INPI sous le numéro 1 549 403 en classe 33 et, en conséquence, d'avoir dit que le GFA DE LACOSTE avait commis des actes de contrefaçon de cette marque, prononcé la nullité de la marque CHATEAU GRAND OUSTEAU n° 3 266 975, condamné le GFA LACOSTE à verser aux consorts X... la somme de 5. 000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à leur droit de propriété intellectuelle et ordonné des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le fait que seule une partie du vin vendu sous la marque « CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU » provienne de parcelles situées exactement au lieudit « GRAND HOUSTEAU » n'est pas de nature à tromper le public, au sens des dispositions de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'il ne peut être soutenu, vu la renommée limitée du cru, que le consommateur s'attende à un vin issu de vignes exactement situées sur le lieudit « GRAND HOUSTEAU » et qu'il suffit donc en l'espèce que l'exploitation comporte bien plusieurs parcelles situées au lieudit « GRAND HOUSTEAU », au lieudit « LA HONT DU GRAND HOUSTEAU » et au lieudit « CÔTE DU GRAND HOUSTEAU ; que par ailleurs, il n'est nullement démontré que la SCEA VIGNOBLES X... se livrerait à un mélange prohibé de vins issus de l'exploitation et de vins extérieurs à l'exploitation ; que les premiers juges étaient donc fondés à décider que le GFA DE LACOSTE ne pouvait obtenir l'annulation de la marque « CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU » pour de tels motifs » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu de l'article L. 711-3 c) ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; qu'en l'espèce, la marque « Château Le Grand Housteau » a été déposée pour désigner des vins d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée Château LE GRAND HOUSTEAU ; qu'il n'est pas soutenu que les raisins à partir desquels les vins sont obtenus ne proviendraient pas exclusivement de cette exploitation, mais que la proportion des terres exploitées portant le nom de « GRAND HOUSTEAU » est trop faible par rapport à l'ensemble de l'exploitation pour lui permettre d'être dénommée « CHATEAU GRAND HOUSTEAU » ; qu'il est constant qu'une partie du terroir porte bien le nom de « GRAND HOUSTEAU » ; qu'il résulte plus précisément du bail rural à long terme du 08 août 1996 que l'exploitation viticole donnée à bail par les consorts X... à la SCEA « connue sous le nom Château Grand Housteau » comprend plusieurs parcelles sur la commune de SAINT GERMAIN DE GRAVES aux lieudits « GRAND HOUSTEAU », « LA HONT DU GRAND HOUSTEAU » et « CÔTE DU GRAND HOUSTEAU » pour une superficie totale de 4 ha 89 a 41 ca sachant que la contenance totale des parcelles situées à SAINT GERMAIN DE GRAVE est de 32 ha 07 a et 49 ca et qu'il existe également quelques parcelles sur quatre autres communes pour un total de 2 ha 14 a 65 ca ; qu'au vu des origines de propriété figurant à l'acte, l'exploitation a été constituée par M. Louis Félix X... et son épouse entre 1966 et 1995 ; que l'achat de la propriété, avec son siège d'exploitation au lieudit « GRAND HOUSTAOU » a été réalisé le 8 janvier 1968 pour 6 ha 35 a 16 ca ; que le seul fait que l'exploitation s'étende aussi sur d'autres parcelles que celles portant la dénomination « GRAND HOUSTEAU » ne rend pas la marque déceptive même si la partie de la propriété portant ce nom représente une proportion relativement faible, dès lors que les raisins récoltés d'où est issu le vin proviennent bien de l'exploitation et font l'objet d'une vinification séparée ; que si le bail autorise la SCEA DES VIGNOBLES X... LOUIS à vinifier dans les bâtiments loués des vins provenant de vignobles extérieurs à l'exploitation louée, il n'en résulte pas pour autant qu'elle y procède alors que le mélange est prohibé et qu'une telle pratique n'est pas démontrée ; qu'au vu de ces éléments, la demande en nullité pour déceptivité sera rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une marque désignant du vin ne peut valablement associer le terme « château » à un toponyme si les parcelles situées sur le lieu que celui-ci désigne ne représentent qu'une faible portion de la propriété viticole dont le vin est issu et si, dans ce cas, il n'est pas établi que la production de ce lieu ferait l'objet d'une vinification séparée ; qu'en retenant, pour juger que la marque complexe CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU n° 1 549 403 était valable, qu'il importait peu que les parcelles portant la dénomination « GRAND HOUSTEAU » représentent une faible portion de la propriété viticole exploitée par la SCEA VIGNOBLES X... LOUIS (4 ha 89 a 41 ca sur une exploitation contenant, au total plus de 34 hectares) cependant qu'il n'était ni allégué ni démontré que la production provenant de ces parcelles ferait l'objet d'une vinification séparée, la Cour d'appel a violé les articles L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle et 13 du décret du 19 août 1921 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors que les parcelles situées sur le lieu désigné par le toponyme ne représentent qu'une faible proportion du domaine viticole, le toponyme ne peut être valablement utilisé qu'à la condition que les raisins récoltés sur ces parcelles fassent l'objet d'une vinification séparée par rapport à la production du reste de l'exploitation ; qu'en relevant qu'il n'était pas démontré que la SCEA DES VIGNOBLES X... LOUIS se livrerait à un mélange prohibé de vins issus du domaine exploité par celle-ci et de vins extérieurs à l'exploitation, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle et 13 du décret du 19 août 1921 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en indiquant de façon générale que les raisins récoltés d'où est issu le vin feraient l'objet d'une vinification séparée, cependant que ni les consorts X... ni la société SCEA VIGNOBLES X... LOUIS n'ont jamais prétendu que les raisins récoltés sur les parcelles portant la dénomination « GRAND HOUSTEAU » feraient l'objet d'une vinification séparée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que les raisins récoltés d'où est issu le vin feraient l'objet d'une vinification séparée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le GFA DE LACOSTE avait commis des actes de contrefaçon de la marque complexe CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU n° 1 549 403, prononcé la nullité de la marque CHATEAU GRAND OUSTEAU n° 3 266 975, condamné le GFA LACOSTE à verser aux consorts X... la somme de 5. 000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à leur droit de propriété intellectuelle et ordonné des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication ;
AUX MOTIFS QUE « doivent être notamment pris en considération au titre de la contrefaçon par imitation de la marque « CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU », les faits d'usage en FRANCE de la marque contrefaisante ainsi que les faits d'exportation de produits portant une telle marque ; or qu'il est constant que le vin produit et distribué sous la marque contrefaisante est produit et vendu en FRANCE ainsi qu'exporté en NORVEGE » ;
ALORS QUE ne peuvent être qualifiés d'actes de contrefaçon, en l'absence de toute mise sur le marché en France, les actes accomplis exclusivement en vue de la mise dans le commerce dans des pays étrangers de marchandises revêtues du signe litigieux ; qu'en retenant que les actes d'exportation de bouteilles revêtues de la marque CHATEAU GRAND OUSTEAU constituaient des actes de contrefaçon, la Cour d'appel a violé l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction au GFA DE LACOSTE, sous peine d'une astreinte de 1. 000 € par infraction constatée, de procéder à toute reproduction et tout usage de la dénomination « GRAND OUSTEAU » ou « OUSTEAU » ou de toute dénomination susceptible de créer un risque de confusion avec la marque « CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU » ainsi qu'à toute commercialisation de vins sous ces dénominations ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par ailleurs, le fait que les aïeux du gérant du GFA DE LACOSTE aient fait l'acquisition de terres situées au lieudit « Grand Housteau » et sur lesquelles est actuellement cultivée une vigne dont la production est notamment utilisée pour composer le vin vendu sous la marque « CHÂTEAU GRAND OUSTEAU », ne permet pas d'en déduire, comme le fait le GFA DE LACOSTE, que celui-ci ait effectivement fait usage d'une quelconque façon du toponyme litigieux ; à cet égard, si selon les bordereaux d'achat versés aux débats par la société MAISONS GINESTET celle-ci a fait l'acquisition le 13 août 1997 auprès du GFA DE LACOSTE d'un vin du nom de ‘ CHÂTEAU GRAND OUSTEAU », il ne résulte d'aucune autre pièce de la procédure que ce terme ait été employé avant cette date pour désigner le vin produit par le GFA DE LACOSTE ; dès lors, le GFA DE LACOSTE ne justifie pas, comme il le prétend, d'une utilisation ancienne du nom de « GRAND OUSTEAU » et, partant, d'un droit d'usage sur la dénomination litigieuse ; en tout état de cause, le droit au toponyme ne saurait porter atteinte aux droits des consorts X..., titulaires de la marque antérieure « CHÂTEAU LE GRAND HOUSTEAU », s'il existe un risque de confusion entre les deux marques, les premiers juges ayant utilement rappelé à cette occasion l'interdiction de la reproduction ou de l'imitation de la marque édictée à l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; à cet égard, alors qu'il est constant que les deux marques objets du présent litige s'appliquent à des produits identiques, en l'occurrence des vins classe 33, il est évident que les marques « CHÂTEAU LE GRAND HOUSTEAU » et « CHÂTEAU GRAND OUSTEAU » sont quasiment identiques du point de vue phonétique, la seule différence tenant à la présence de l'article « le » dans la première marque ; sur le plan visuel, la marque « CHÂTEAU GRAND OUSTEAU » reproduit l'élement distinctif et dominant « GRAND HOUSTEAU » qui caractérise la marque antérieure « CHÂTEAU LE GRAND HOUSTEAU » ; le fait que la marque déposée par le GFA DE LACOSTE ne reproduise pas les élements figuratifs présents dans la marque déposée par les consorts X... ne réduit pas le risque de confusion chez un consommateur moyen normalement avisé qui s'attache d'abord à la partie dénominative du signe et non pas à un élément figuratif faiblement distinctif car pouvant être perçu comme simplement décoratif, en particulier pour un produit tel que le vin ; le risque de confusion dans le public concerné entre ces deux vins de BORDEAUX ne saurait davantage être dissipé par le fait que l'un bénéficie de l'appelation Premières côtes de BORDEAUX et l'autre de l'appelation BORDEAUX supérieur, dont la différence n'apparaît pas immédiatement aux yeux du consommateur moyen, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont, d'une part, rejeté la demande en nullité de la marque « CHÂTEAU LE GRAND HOUSTEAU » et, d'autre part, prononcé la nulllité de la marque « CHATEAU GRAND OUSTEAU » ; le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ainsi que, par conséquent, l'interdiction sous asteinte de faire usage de la marque annulée » (cf. arrêt page 8 et 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le fond, il résulte du droit à la toponymie combiné au droit des marques que le propriétaire qui possède des tènements viticoles en quantité suffisante sur un lieudit cadastré et dispose d'une autonomie culturale, a droit au nom de celui-ci pour désigner son domaine et le vin provenant, sous réserve de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute confusion avec les noms antérieurement déposés par les propriétaires récoltant sur des tènements du même toponyme ; en l'espèce, le GFA DE LACOSTE prétend avoir droit au toponyme « Grand Ousteau » mais ne justifie pas des terres dont il est propriétaire, ne produisant que l'extrait au RCS de Libourne d'où il ressort qu'il a été créé le 15 février 1985 ; il se contente de verser aux débats des actes de vente ou d'échange de terre dont certaines sont situées sur le lieudit « GRAND HOUSTAOU », « GRAND OUSTAOU » ou « GRAND HOUSTEAU », sur la commune de MOULIETS : en 1894 une parcelle de 40 a 60 ca, en 1907 une pièce de bois taillis de 28 a 66 ca, en 1911 une pièce de terre en « labour vigne à prendre » de 61 a 36 ca et en 1921, un corps de métairie et des terres dont une partie cadastrée pour 2 ha 70 a 48 ca au lieudit « GRAND HOUSTEAU » ; en l'absence de justificatif de la totalité de la propriété du GFA, il n'est pas possible de déterminé la proportion des tènements viticoles exploités sur le lieudit « GRAND HOUSTEAU » par rapport à l'ensemble du vignoble appartenant au GFA ; le GFA de LACOSTE n'établit pas non plus l'antériorité invoquée de l'utilisation du nom « CHÂTEAU GRAND OUSTEAU » par rapport au dépôt de la marque des demandeurs ; le droit au toponyme ne peut donc être retenu au profit du GFA DE LACOSTE » (cf. jugement page 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exploitant d'un domaine viticole peut valablement faire usage d'un toponyme pour identifier un vin, dès lors que les parcelles situées sur le lieu désigné par ce toponyme représentent une part suffisante du domaine viticole d'où le vin est issu ; que le droit au toponyme peut être invoqué indépendamment de toute antériorité d'usage par rapport au dépôt d'une marque et de toute ancienneté d'usage ; qu'en déniant, par motifs propres, au GFA DE LACOSTE le droit d'invoquer ses droits sur le toponyme « GRAND OUSTEAU » pour la seule raison que le GFA DE LACOSTE ne justifierait pas antérieurement à 1997 d'un usage de cette dénomination pour désigner des vins, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que les actes de vente ou d'échanges de terres produits en première instance ne permettaient pas de déterminer la proportion des tènements viticoles exploités sur le lieudit « GRAND HOUSTEAU », par rapport à l'ensemble du vignoble appartenant au GFA, sans examiner, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du GFA DE LACOSTE, les nouveaux éléments de preuve présentés par celui-ci en cause d'appel, et notamment le relevé parcellaire du GFA, et sans rechercher s'ils ne montraient pas que plus de 40 % de la propriété viticole de celui-ci était situé sur le toponyme GRAND HOUSTEAU la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'indications relatives à la provenance géographique ou d'autres caractéristiques du produit qu'il commercialise, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; que le titulaire d'une marque ne peut, en conséquence, interdire, de manière générale et absolue, à l'exploitant d'un domaine viticole d'utiliser un signe afin d'indiquer la provenance géographique du vin qu'il produit ; qu'en interdisant au GFA DE LACOSTE tout usage, quel qu'il soit, de la dénomination « GRAND OUSTEAU » ou « OUSTEAU » ou de dénominations voisines, cependant qu'elle constatait que le vin produit par le GFA provenait notamment de terres situées au lieudit « GRAND HOUSTEAU », la Cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 6 de la directive (CE) n° 2008/ 95 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
ALORS, ENFIN, QUE lorsqu'un vin est commercialisé sous la dénomination de « Château » auquel est ajouté le nom du domaine, qu'il bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée, que le vin produit provient de l'exploitation agricole de ce nom, la marque portant le nom de « Château » auquel est ajouté celui de l'exploitation est licite ; qu'il ne saurait être interdit purement et simplement à celui qui bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée, de désigner son vin par le toponyme ; que la cour d'appel qui a constaté que la vigne dont la production est utilisée pour composer le vin vendu sous la marque « CHATEAU GRAND OUSTEAU » était cultivée sur les terres situées au lieudit « GRAND OUSTEAU », et que ce vin bénéficiait de l'appellation de « Bordeaux supérieur » ne pouvait interdire purement et simplement tout usage de la dénomination « GRAND OUSTEAU » ou « OUSTEAU » ; qu'elle a violé les dispositions de l'article 67 du règlement CE n° 607/ 2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement CE n° 479/ 2008 du Conseil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la SCEA DES VIGNOBLES X... LOUIS en concurrence déloyale et d'avoir, en conséquence, avant dire droit au fond, ordonné au GFA DE LACOSTE de produire, sous astreinte, les livres comptables, registres, offres, commandes, factures de vente, bons de livraison, état des stocks, tarifs, état des ventes afférents aux vins commercialisés sous la marque « CHATEAU GRAND OUSTEAU », et condamné le GFA DE LACOSTE, in solidum avec la société MAISONS GINESTET, à verser à la SCEA DES VIGNOBLES X... LOUIS une provision de 30. 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la contrefaçon par imitation de la marque « CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU » a créé un risque de confusion qui se répercute sur l'exploitation par la SCEA VIGNOBLES X... LOUIS de la marque contrefaite en raison de la confusion qui en résulte entre les vins commercialisés par celle-ci et ceux que produisent et commercialisent le GFA DE LACOSTE et la société MAISONS GINESTET ; qu'ils en ont justement déduit que la SCEA VIGNOBLES X... LOUIS, qui ne dispose pas personnellement d'un droit privatif sur le titre de propriété industrielle, était recevable et bien fondée à agir pour obtenir son indemnisation au titre de la concurrence déloyale et parasitaire qu'il soit ainsi mis en évidence, peu important que les éléments caractérisant ces faits soient les mêmes que ceux que les consorts X..., titulaires de la marque, ont invoqués à l'appui de leur action en contrefaçon ; que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a déclaré la SCEA VIGNOBLES X... LOUIS recevable en son action, a condamné in solidum le GFA DE LACOSTE et la société MAISONS GINESTET à payer à la SCEA VIGNOBLES X... LOUIS une provision de 30. 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a ordonné, avant dire plus amplement droit, au GFA DE LACOSTE et à la société MAISONS GINESTET de produire les documents nécessaires à l'évaluation de son préjudice, sans qu'il y ait lieu d'en exclure les documents afférents à l'activité d'exportation des vins portant la marque contrefaisante » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le fond, la concurrence déloyale suppose la preuve de la création d'un risque de confusion entre les vins du GFA DE LACOSTE commercialisés par la MAISONS GINESTET et ceux commercialisés par la SCEA sous la marque « CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU » ; or qu'il est établi par un article du quotidien norvégien « VG » paru le 6 octobre 2006 que le journaliste a fait une confusion entre les deux vins, la photographie illustrant l'article de presse montrant une bouteille de « CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU » et sa légende mentionnant en français « Château Grand Ousteau 2004 » ; que par mail du 6 octobre 2006, l'importateur norvégien du vin produit par la SCEA DES VIGNOBLES X... lui indiquait faire la promotion de ce vin dans tout le pays pour investir sur le long terme, mais subir la concurrence déloyale de la société importatrice du « Château GRAND Ousteau » le vendant quasiment au même prix-105 nok contre 99, 90 nok) ; qu'il lui transmettait l'article précité en précisant que le prix indiqué (105) n'était pas non plus le sien mais celui du « Château grand ousteau » ; qu'il résulte de ces éléments que l'action en concurrence déloyale est bien fondée » ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SCEA VIGNOBLES X... LOUIS en concurrence déloyale, et ce par application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28654;12-10185
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2013, pourvoi n°11-28654;12-10185


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28654
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