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12/02/2013 | FRANCE | N°11-28507

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2013, 11-28507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2011), que la société Venoc a acquis au mois de décembre 2006, par l'intermédiaire de la Compagnie 1818, aujourd'hui dénommée la Banque privée 1818, des actions de la société Volta finance, ayant son siège à Guernesey, au moment de son introduction en bourse, pour un montant de 1 500 000 euros ; que le cours de l'action Volta finance a brutalement chuté au mois d'août 2007 ; que reprochant à la Compagnie 1818 d'avoir commis des

fautes lors de la procédure d'acquisition des actions de la société Volt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2011), que la société Venoc a acquis au mois de décembre 2006, par l'intermédiaire de la Compagnie 1818, aujourd'hui dénommée la Banque privée 1818, des actions de la société Volta finance, ayant son siège à Guernesey, au moment de son introduction en bourse, pour un montant de 1 500 000 euros ; que le cours de l'action Volta finance a brutalement chuté au mois d'août 2007 ; que reprochant à la Compagnie 1818 d'avoir commis des fautes lors de la procédure d'acquisition des actions de la société Volta finance et de n'avoir pas satisfait à ses obligations de conseil et de mise en garde, la société Venoc l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Venoc fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les offres de titres dont le montant par investisseur et par offre est supérieur à 50 000 euros ne constituent pas des appels publics à l'épargne ; qu'en jugeant que l'offre émise par la société Volta finance ne constituait pas un appel public à l'épargne au motif inopérant que l'acquisition réalisée par la société Venoc était supérieure à 50 000 euros sans rechercher, comme elle y était invitée si l'offre faite à chaque investisseur était supérieure à ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-2 du code monétaire et financier, et 211-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
2°/ qu'en toute hypothèse, seules les sociétés ayant une forme sociale équivalente à celle de la société anonyme ou en commandite par actions et partant, offrant des garanties analogues à celle résultant d'un capital social minimum, peuvent invoquer les règles dérogatoires à l'appel public à l'épargne ; qu'en jugeant que la "compagnie 1818 pouvait licitement proposer les actions Volta finance à la société Venoc" au motif que la société Volta finance avait procédé à une émission initiale de titres pour un montant représentant plusieurs centaines de millions d'euros, sans rechercher si une telle émission présentait les mêmes garanties que celles offertes par un capital social minimum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-2 du code monétaire et financier, L. 224-2 du code de commerce et 211-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
3°/ qu'un prestataire de services d'investissement qui propose des produits financiers à ses clients, même avertis, est tenu d'une obligation de conseil à leur égard ; qu'en jugeant, pour écarter la responsabilité de la Banque privée 1818, que cette dernière n'avait commis aucune faute aux motifs inopérants qu'elle n'avait reçu aucun mandat de gestion et que la société Venoc aurait été informée "des risques encourus par le produit Volta finance" sans rechercher, comme il y était pourtant invitée, si la Banque privée 1818 n'avait pas proposé des produits financiers à la société Venoc de sorte qu'elle était tenue d'une obligation de conseil à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits de la cause ;
4°/ qu'un prestataire de services d'investissement doit conseiller les investisseurs en toute indépendance de sorte qu'il ne peut avoir un intérêt personnel, susceptible d'entrer en conflit avec celui de ses clients, à la réalisation des opérations préconisées ; que la société Venoc faisait valoir, en l'espèce, que la "Banque privée 1818 plaçait les actions Volta finance pour le compte d'un intermédiaire, Axa Investment Managers, et percevait donc des commissions pour chaque placement réalisé" de sorte "qu'elle y trouvait un intérêt personnel" ; qu'en jugeant que la Banque privée 1818 n'avait commis aucune faute à l'égard de la société Venoc sans répondre à ce moyen déterminant tiré du conflit d'intérêts né de l'intérêt personnel qu'avait la banque d'investissement à proposer le produit financier Volta finance plutôt qu'un autre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que, comme l'indique le prospectus, les titres pouvaient être commercialisés à l'occasion de transactions ne constituant pas une offre au public au sens des textes applicables, c'est-à-dire de transactions portant sur des titres émis par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société d'une forme équivalente, dès lors que l'opération était destinée à des investisseurs qui acquéraient les instruments financiers faisant l'objet de la transaction pour un total d'au moins 50 000 euros par investisseur ou par opération distincte ; que l'arrêt relève ensuite que la société Volta finance, société de droit étranger dépourvue de capital mais dont l'émission initiale de titres représente 350 000 000 euros, offre des garanties au moins équivalentes à celles d'une société anonyme française, dont le capital peut n'être que de 37 000 euros ; qu'il relève enfin que le montant de l'acquisition de la société Venoc, soit 1 500 000 euros, est supérieur au seuil légal de 50 000 euros ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la souscription par la société Venoc des actions de la société Volta finance ne portait pas sur une opération par appel public à l'épargne, la cour d'appel, qui a fait la recherche visée par la deuxième branche et n'avait pas à faire celle visée par la première branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Venoc était parfaitement informée des risques encourus par le produit Volta finance, lesquels étaient indissociables des bénéfices qu'elle recherchait ; qu'en l'état de ces constatations rendant inopérante la recherche visée par la troisième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve auxquelles se réfère la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Venoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Banque privée 1818 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Venoc
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société VENOC de ses demandes tendant à voir BANQUE PRIVEE 1818 condamnée au paiement de différentes sommes ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de contestation de l'inexistence de l'ordre ; la Compagnie 1818 fait état dans ses écritures d'un article 19 d'une convention de service et de compte d'instruments financiers applicable au contrat, prévoyant un délai de contestation de quarante-huit heures à compter de la réception de l'avis d'opéré, mais que cette pièce, qui n'est pas indiquée en annexe des écritures récapitulatives de l'intimée, ne figure pas à son dossier ; considérant qu'un ordre de bourse verbal est valable ; qu'il peut être prouvé par tous moyens, notamment par l'absence de contestation du donneur d'ordre à réception de l'avis d'opéré ou des relevés de situation faisant apparaître la détention des titres ; que l'absence de contestation ne constitue qu'une présomption simple, qui peut être réfutée par tous moyens ; qu'à défaut de délai mentionné dans les relevés de situations, la contestation du client n'est pas enserrée dans un délai autre que celui de la prescription en matière commerciale ; que l'allégation de la société Venoc, selon laquelle elle n'aurait donné que des ordres écrits d'achat, est infirmée par la constatation qu'elle ne verse aux débats que deux écrits relatifs à des instructions d'achat, alors que les relevés de comptes titres démontrent que, pendant l'année 2006, elle a donné, sans écrit, des dizaines d'ordre de vente, quasiment tous pour un montant excédant la centaine de milliers d'euros par instruction et par titre ; qu'il est démontré que la Compagnie 1818 a adressé à la société Venoc un avis d'opéré le 19 décembre 2006 indiquant clairement le nombre d'actions Volta Finance acquises (150.000), leur prix unitaire (10 €), le montant total net l'investissement (1.500.000 €) et le coût total de l'opération frais inclus (1.500.179,40 €), que l'acquisition figure au relevé de compte titres au 31 décembre 2006 et que la détention des titres est mentionnée sur tous les relevés et situations adressées par la banque à sa cliente jusqu'au 31 décembre 2007, date du dernier relevé produit ; que la société Venoc ne produit aucune lettre ou courriel contestant l'opération ; que la lettre son conseil à la banque ne conteste nullement l'existence d'un ordre d'achat mais, au contraire, en demande une copie ; que l'allégation d'une acquisition des titres à l'insu du client n'est apparue pour la première fois que dans l'assignation délivrée le 6 mars 2008, soit quinze mois après l'achat des titres ; que l'attestation de M. Christian X... en date du 19 mai 2009, suivant laquelle « après avoir reçu l'avis d'opéré, M. Y... a d'ailleurs vivement contesté cet investissement », émane du salarié de la société Venoc chargé d'assister le dirigeant dans ses placements financiers, donc d'une personne à la fois placée dans un lien de subordination avec son employeur/client de la banque et impliquée au premier chef par l'opération concernée ; qu'il n'est pas plausible qu'un professionnel chargé des placements boursier d'une très importante fortune ne laisse pas de trace écrite ou électronique – fût-ce la copie d'un courriel – d'une protestation à l'encontre d'un achat très important d'actions, auquel il aurait été procédé sans son accord ou celui de son employeur ; que cette attestation, dépourvue de caractère crédible, ne peut constituer la preuve d'une protestation de la société Venoc ; qu'il résulte de la réception sans protestation par la société Venoc de l'avis d'opéré, puis, du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2007, des relevés de situations mentionnant la propriété des actions Volta Finance, la démonstration de l'existence d'un ordre d'achat donné par la société Venoc à la Compagnie 1818 et exécuté par celle-ci conformément aux instructions données ; sur la demande de nullité de l'ordre d'achat ; sur la licéité de la commercialisation des actions Volta Finance ; que la question de l'appartenance ou non de la société Venoc à la catégorie des investisseurs qualifiés est inopérante ; dès lors qu'il est démontré par le prospectus d'introduction en bourse que les titres Volta Finance n'étaient pas réservés à cette seule catégorie d'investisseurs ; que, comme l'indique le prospectus, les titres pouvaient être commercialisés à l'occasion de transactions ne constituant pas une offre au public au sens des articles L. 411-2 II, du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, c'est-à-dire des transactions portant sur des titres émis par une société anonyme, une société en commandite par action ou une autre forme sociale équivalente, lorsque l'opération est destinée à des investisseurs qui acquièrent les instructions financiers qui font l'objet de l'opération pour un total d'au moins cinquante mille euros (50.000 €) ou la contre-valeur de son montant en devises par investisseurs ou par opération distincte ; que les dispositions relatives à la forme des sociétés sont édictées dans l'intérêt de la protection des investisseurs et surtout de la négociabilité des titres ; que le montant du capital social ne constitue en pratique qu'une protection toute relative des investisseurs et qu'ainsi, une société de droit étranger, dépourvue de capital social, mais dont l'émission initiale de titres représente trois cent cinquante millions d'euros (350.000.000 €), offre des garanties au moins équivalentes à celle d'une société anonyme française, dont le capital social peut n'être que de trente-sept-mille euros ; que le titres Volta Finance sont tout aussi négociables que ceux d'une société anonyme ou en commandite par actions de droit français ; que le montant de l'acquisition de la société Venoc, soit un million cinq cent mille euros (1.500.000 €), était supérieur au seuil légal (50.000 €) ; que l'article 11-1 du règlement 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne concerne que le contrôle interne des risques bancaires, sans subordonner la validité de la commercialisation d'un nouveau produit à une décision d'agrément ; qu'il s'évince de ces constatations que la Compagnie 1818 pouvait licitement proposer les actions Volta Finance à la société Venoc ; sur l'argument du dol ; que la société Venoc soutient que la Compagnie 1818 a commis un dol en la persuadant que l'investissement était sans risque et diversifié et avait un objectif de « préservation du capital », alors qu'il a porté sur des produits titrisés à hauts risques ; que la fiche dont excipe la société Venoc émane de la société Volta Finance et non de la Compagnie 1818 ; que, toutefois, il est acquis en droit que, sous certaines conditions, le dol peut émaner d'un tiers, de sorte qu'il peut être soutenu, dans le principe, que l'ordre d'achat aurait été vicié par ce document, qui aurait déterminé la souscription de l'ordre ; mais que le document d'information des actions Volta Finance dont fait état la société Venoc, s'il fait état d'un objectif de « préservation du capital », ne le présente aucunement comme un résultat garanti et mentionne, expressément et de manière très détaillée, les domaines d'intervention et les techniques utilisées, de toute évidence propres aux titres hautement spéculatifs ; de sorte que l'appelante, qui était initiée en placement financiers, ne peut raisonnablement soutenir avoir été trompée ; que l'argument selon lequel la société Volta Finance n'aurait pas respecté sa stratégie d'investissement, qui devait porter sur des supports diversifiés, et non exclusivement sur des produits titrisés à haut risque, à le supposé démontré, ne peut concerner que des faits postérieurs à la rencontre des volontés, qui ne sont donc pas susceptible de caractériser le dol, et en outre seraient exclusivement imputables à la société Volta Finance et/ou son gestionnaire, la société Axa Investment Managers ; qu'il s'évince de ces constatations que l'argument du dol n'est pas fondé ; sur le grief d'un manquement aux obligations d'information, de conseil et de renseignement ; que lorsque, comme en l'espèce, il n'a pas été conféré de mandat de gestion, le banquier, qui est lié avec son client que par un contrat de dépôt de titre, a envers lui, conformément à l'article 1147 du Code civil, un devoir d'information sur les risques encourus ; que le banquier n'est débiteur envers son client de cette obligation d'information qu'en dehors des cas où celui-ci en a connaissance ; que l'obligation d'information est donc due quand le client investit sur un produit qui n'est pas du type de ceux sur lesquels il a déjà opéré ; que pour déterminer si un opérateur a connaissance du risque attaché à des opérations spéculatives, il y a lieu de prendre en compte son activité professionnelle, l'importance de ses investissements et la nature de l'investissement ; qu'il est démontré par les pièces versées aux débats (notamment, relevés de compte titre et situations) que la société Venoc gérait des valeurs mobilières ; qu'elle a placé jusqu'à quarante millions d'euros (40.000.000 €) par l'intermédiaire de la banque 1818, sans préjudice d'investissements par d'autres intermédiaires ; que, sur les années 2005/2006/2007, elle a exécuté plus de quatre cent cinquante opérations, pour des montant dépassant fréquemment le million d'euros par opération ; que les relevés de compte titres établissent que, bien avant l'acquisition des titres Volta Finance, elle a investi pour des montants très importants sur des supports au moins aussi spéculatifs, notamment sur des fonds luxembourgeois et des véhicules de gestion alternative présentant des caractéristiques similaires au titres Volta Finance, avec les mêmes perspectives de gains très supérieurs aux fonds classiques et nécessitant des risques de pertes très lourdes dans l'hypothèse d'un retournement du marché ; qu'il est démontré qu'antérieurement à la souscription des actions Volta Finance, elle avait acquis pour des montants importants des actions extrêmement spéculatives, composant plus de 10 % de son portefeuille ; qu'elle salariait un cadre pour conseiller son dirigeant sur ses placement financiers ; que l'introduction en bourse des actions Volta Finance était coordonnées par les banque américaines Citigroup et Goldman Sachs, deux acteurs majeurs du marché au niveau mondial, et que le gestionnaire d'actifs était la société Axa Investment Manager, spécialiste de premier de ce type d'activité ; que les produits financiers du type Volta finance n'étaient pas nouveaux, puisqu'ils s'étaient répandus à partir des années 1994/1996 et avaient produit pendant dix ans des résultats exceptionnels ; que la banque 1818 ne pouvait, pas plus que les autres acteurs financiers, prévoir la crise des subprimes de l'été 2007, qui a entraîné une chute subite des actions, puis, en créant une crise de liquidité, a accentué l'effet de baisse ; qu'il s'évince de ces constatations que la société Venoc était parfaitement informée des risques encourus par le produit Volta Finance, risques qui étaient indissociables des bénéfices extrêmement élevés qu'elle recherchait, et la Compagnie 1818, devenue Banque 1818, n'a commis aucune faute, notamment sur le plan de l'obligation d'information, à son égard ;
1°ALORS QUE seules les offres de titres dont le montant par investisseur et par offre est supérieur à 50.000 euros ne constituent pas des appels publics à l'épargne ; qu'en jugeant que l'offre émise par la société VOLTA FINANCE ne constituait pas un appel public à l'épargne au motif inopérant que l'acquisition réalisée par la société VENOC était supérieure à 50.000 euros sans rechercher, comme elle y était invitée si l'offre faite à chaque investisseur était supérieure à ce montant (conclusions d'appel, p. 25 §4 et §5), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-2 du Code monétaire et financier, et 211-2 du règlement de l'Autorité des Marchés Financiers, dans leurs versions applicables aux faits de la cause ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, seules les sociétés ayant une forme sociale équivalente à celle de la société anonyme ou en commandite par actions et partant, offrant des garanties analogues à celle résultant un capital social minium, peuvent invoquer les règles dérogatoires à l'appel public à l'épargne ; qu'en jugeant que la « compagnie 1818 pouvait licitement proposer les actions Volta Finance à la société Venoc » aux motifs que la société VOLTA FINANCE avait procédé à une émission initiale de titre pour un montant représentant plusieurs centaines de millions d'euros (arrêt, p. 20§7) sans rechercher si une telle émission présentait les mêmes garanties que celles offertes par un capital social minium, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-2 du Code monétaire et financier, L. 224-2 du Code de commerce et 211-2 du règlement de l'Autorité des Marchés Financiers, dans leurs versions applicables aux faits de la cause ;
3°ALORS QU'un prestataire de services d'investissement qui propose des produits financiers à ses clients, même avertis, est tenu d'une obligation de conseil à leur égard ; qu'en jugeant, pour écarter la responsabilité de la BANQUE PRIVEE 1818 que cette dernière n'avait commis aucune faute aux motifs inopérants qu'elle n'avait reçu aucun mandat de gestion et que la société VENOC aurait été informée « des risques encourus par le produit Volta Finance » sans rechercher, comme il y était pourtant invitée, si la BANQUE PRIVE 1818 n'avait pas proposé des produits financiers à la société VENOC de sorte elle était tenue d'une obligation de conseil à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits de la cause ;
4° ALORS QU'un prestataire de services d'investissement doit conseiller les investisseurs en toute indépendance de sorte qu'il ne peut avoir un intérêt personnel, susceptible d'entrer en conflit avec celui de ses clients, à la réalisation des opérations préconisées ; que la société VENOC faisait valoir, en l'espèce, que la « BANQUE PRIVEE 1818 plaçait les actions VOLTA FINANCE pour le compte d'un intermédiaire, AXA INVESTMENT MANAGERS, et percevait donc des commissions pour chaque placement réalisé » de sorte « qu'elle y trouvait un intérêt personnel » (conclusions d'appel, p. 34 §3 et §4) ; qu'en jugeant que la BANQUE PRIVEE 1818 n'avait commis aucune faute à l'égard de la société VENOC sans répondre à ce moyen déterminant tiré du conflit d'intérêts né de l'intérêt personnel qu'avait la banque d'investissement à proposer le produit financier VOLTA FINANCE plutôt qu'un autre, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28507
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2013, pourvoi n°11-28507


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28507
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