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12/02/2013 | FRANCE | N°11-26039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2013, 11-26039


SOC. PRUD'HOMMES FB Audience publique du 12 février 2013 Rectification d'erreur matérielle M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° F 11-26. 039

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 63 FS-P + B rendu le 15 janvier 2013 dans le litige opposant Mme Marie-Joëlle X..., domiciliée...,
à la société Christophe Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est..., prise en qualité de liqui

dateur amiable de l'association Tramemploi,
Vu la communication faite au procure...

SOC. PRUD'HOMMES FB Audience publique du 12 février 2013 Rectification d'erreur matérielle M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° F 11-26. 039

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 63 FS-P + B rendu le 15 janvier 2013 dans le litige opposant Mme Marie-Joëlle X..., domiciliée...,
à la société Christophe Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est..., prise en qualité de liquidateur amiable de l'association Tramemploi,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt susvisé comporte une erreur matérielle, à savoir la date de prononcé de la décision attaquée et cassée ;
Attendu qu'il faut lire : " Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poiriers... ", (et non le 4 novembre) ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 63 FS-P + B du 15 janvier 2013 sera rectifié en sa page 3, ligne 15 comme indiqué ci-dessus ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26039
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2013, pourvoi n°11-26039


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26039
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