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12/02/2013 | FRANCE | N°11-21630;12-10119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2013, 11-21630 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 11-21.630 et X 12-10.119 ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Anaïs (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle des architectes français (la MAF), M. X..., la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la MAAF, la SCI de la Guinguette et M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société Loma ;

Sur le moyen unique du pourvoi n

° X 12-10.119 et le moyen unique du pourvoi n° P 11-21.630, réunis :

Vu les artic...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 11-21.630 et X 12-10.119 ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Anaïs (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle des architectes français (la MAF), M. X..., la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la MAAF, la SCI de la Guinguette et M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société Loma ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 12-10.119 et le moyen unique du pourvoi n° P 11-21.630, réunis :

Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2011), que la société La Guinguette a fait procéder à la construction d'un immeuble dénommé résidence Anaïs à la réalisation duquel sont intervenus M. X... en qualité de maître d'œuvre, assuré auprès de la MAF, la société Loma chargée du gros oeuvre, placée depuis en liquidation judiciaire, et la société PL2G chargée du ravalement, assurée auprès de la SMABTP ; qu'une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L'Équité ; qu'invoquant des désordres, le syndicat de copropriétaires de la résidence Anaïs (le syndicat des copropriétaires) a notamment assigné en référé la société L'Equité et obtenu le 18 juin 2002 la désignation d'un expert ; que sur l'assignation du syndicat des copropriétaires, la mesure a été rendue commune à M. X... par ordonnance du 14 février 2003 ; qu'elle a été étendue à la MAF et à la SMABTP par ordonnance de référé du 3 octobre 2003 rendue à la demande de la société L'Équité ; que le syndicat de copropriétaires a assigné les 19, 23 et 26 septembre 2005 M. X..., la société L'Équité, la MAAF, M. Y..., ès qualités, et la société La Guinguette ; que la société L'Équité a appelé en garantie la MAF et la SMABTP le 29 novembre 2005 ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action du syndicat des copropriétaires contre la société L'Equité, l'arrêt retient que, si l'assignation délivrée le 19 mars 2002 a interrompu la prescription et qu'un délai de deux ans a commencé à courir le 18 juin 2002 expirant le 18 juin 2004, les ordonnances de référés rendues postérieurement à la désignation de l'expert, étendant sa mission au maître d'œuvre et aux autres défendeurs, n'ont pas interrompu le délai de prescription au profit du syndicat des copropriétaires car seule une citation en justice signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire par celui qui encourt la prescription de son action peut interrompre les délais pour agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les rapports entre l'assureur et son assuré, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Anaïs à l'encontre de la société L'Equité, l'arrêt rendu le 6 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société L'Equité aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Anaïs la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société L'Equité ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Anais, demandeurs aux pourvois n° P 11-21.630 et X 12-10.119

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence ANAÏS à l'encontre de la compagnie L'EQUITE ;

AUX MOTIFS QUE « la Cie l'EQUITE assureur DO sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat à son encontre en écartant la prescription biennale ; que le syndicat a assigné en référé la compagnie EQUITE ès qualités de DO par acte du 19 mars 2002, que cette assignation a interrompu le délai de l'article L 114-1 du Code des assurances, que l'ordonnance de référé désignant M. Z... est intervenue le 18 juin 2002, qu'à compter de cette date un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir qui expirait le 18 juin 2004, que le syndicat n'a assigné la Cie de l'Equité au fond que le 19 septembre 2005, que l'action du syndicat est donc prescrite, qu'en effet et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges les ordonnances de référés rendues postérieurement à la désignation de l'expert, qui étendent sa mission au maître d'oeuvre et aux autres défendeurs, n'ont pas interrompu la délai au profit du syndicat, et ce pour deux motifs, le premier parce qu'une ordonnance n'est pas un acte interruptif de prescription, cet effet n'étant attaché qu'à la citation en justice, le second parce qu'en tout état de cause l'ordonnance du 3 octobre 2003 a été rendue à la requête de la Cie l'Equité et que celle du 14 février 2003, rendue à la requête du SYNDICAT, l'avait été sur citation non de l'équité mais de M X..., qu'en conséquence le jugement entrepris a méconnu la règle posée par l'article 2241 du Code Civil qui veut que seule une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire par celui qui encourt la prescription de son action, peuvent interrompre les délais pour agir, que le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu l'assureur DO en application des dispositions de l'article L 242-1 du Code des assurances » ;

ALORS QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise, ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que par ordonnance du 18 mai 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance d'EVRY a désigné Monsieur Z... en qualité d'expert, au contradictoire notamment de la compagnie L'EQUITE ; que le syndicat des copropriétaires a obtenu par ordonnance du 14 février 2003 que les opérations d'expertise soient étendues à Monsieur X..., une ordonnance du 3 octobre 2003 rendue à la demande de la compagnie L'EQUITE ayant ultérieurement étendu lesdites opérations notamment à la MAF et à la SMABTP ; que pour déclarer prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie L'EQUITE, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Cour d'appel retient que plus de deux années se sont écoulées entre le prononcé de l'ordonnance de référé ayant désigné l'expert judiciaire le 18 mai 2002, et l'assignation au fond de l'assureur par le syndicat des copropriétaires, intervenue le 19 septembre 2005 ; que la Cour d'appel a jugé que les ordonnances de référé du 14 février 2003 et du 3 octobre 2003 n'avaient pu interrompre la prescription biennale de l'action contre la compagnie L'EQUITE, dans la mesure où la première avait été rendue à la requête du syndicat des copropriétaires contre Monsieur X..., et la seconde à l'initiative de la compagnie L'EQUITE ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'ordonnance de référé du 14 février 2003, rendue à l'initiative du syndicat des copropriétaires et ayant modifié la mission d'expertise, puis celle du 3 octobre 2003 rendue à la demande de la compagnie L'EQUITE, en ce qu'elles avaient modifié l'étendue de l'expertise diligentée sur assignation initialement délivrée par le syndicat des copropriétaires, avaient interrompu la prescription de l'action de l'exposant à l'égard de l'ensemble des parties au litige, dont la compagnie L'EQUITE, de sorte que l'action du syndicat contre cet assureur, engagée le 19 septembre 2005, soit moins de deux ans après le prononcé de l'ordonnance du 3 octobre 2003, était recevable, la Cour d'appel a violé les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, ensemble l'article 2244 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21630;12-10119
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2013, pourvoi n°11-21630;12-10119


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21630
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