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12/02/2013 | FRANCE | N°11-20670

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2013, 11-20670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont vendu leur officine de pharmacie à la société Pharmacie Y...en déclarant servir une maison de retraite ; qu'ayant appris que cet établissement avait pris la décision avant la vente de créer une pharmacie à usage interne et de confier le poste de pharmacien à M. X..., la société Pharmacie Y...a fait assigner M. et Mme X... en rescision de la vente pour dol et en réparation de son préjudice ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu que ces moyens

ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont vendu leur officine de pharmacie à la société Pharmacie Y...en déclarant servir une maison de retraite ; qu'ayant appris que cet établissement avait pris la décision avant la vente de créer une pharmacie à usage interne et de confier le poste de pharmacien à M. X..., la société Pharmacie Y...a fait assigner M. et Mme X... en rescision de la vente pour dol et en réparation de son préjudice ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme X... à payer à la société Pharmacie Y...la somme de 332 376 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le chiffre d'affaires réalisé par l'officine, déduction faite de celui qui était réalisé auparavant avec la maison de retraite, ne permet pas de valoriser les deux diplômes de pharmacien de M. et de Mme Y...lesquels perdent 120 000 euros par an ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui soutenaient que la société Pharmacie Y...ne pouvait prétendre au remboursement du stock de l'officine, des droits d'enregistrement, du coût d'un licenciement, des frais de négociation et d'intérêts d'emprunt alors que le chiffre d'affaires réalisé avec la maison de retraite ne dépassait pas 10 % du chiffre d'affaires total de l'officine vendue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu qu'en retenant au titre d'un préjudice subi par la société Pharmacie Y...la perte de chiffre d'affaires consécutive à la rupture des relations avec la maison de retraite, alors que seule la perte de marge brute résultant de cette rupture constituait un chef de préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la société Pharmacie Y...la somme de 332 376 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, tel que rectifié le 9 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Pharmacie Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 9 août 2011, d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la SNC PHARMACIE Y...une somme de 332 376 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné solidairement les époux X... au paiement de la somme de 2 881, 06 euros au titre des primes de fin d'année et de blouse au profit de la SNC PHARMACIE Y...et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SNC PHARMACIE Y...;
AUX MOTIFS QUE « les écritures des appelants en date du 22 février 2011, postérieures à l'ordonnance de clôture du 24 janvier précédent, ne peuvent être retenues ; Que le Conseiller de la mise en état a refusé la demande de report de clôture, effectuée par les époux X..., et ce à juste titre ; Que l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2011 mentionnait expressément qu'une copie a été délivrée à " Maître Z..." et " Maître A..." » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que les dernières conclusions des appelants, en date du 25 janvier 2011, portaient la mention de l'huissier d'après laquelle elles avaient été signifiées au représentant de l'intimée ce jour ; qu'en affirmant que ces écritures étaient en date du février 2011, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats les conclusions des appelants signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2011, au prétexte que celle-ci mentionnait qu'une copie avait été délivrée aux avoués, sans constater que les représentants des parties auraient été préalablement avisés de la clôture de l'instruction à cette date, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 9 août 2011, d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la SNC PHARMACIE Y...une somme de 332 376 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné solidairement les époux X... au paiement de la somme de 2 881, 06 euros au titre des primes de fin d'année et de blouse au profit de la SNC PHARMACIE Y...et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SNC PHARMACIE Y...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le cédant a volontairement caché, jusqu'à la date de signature de i'acte de cession définitif, que la maison de retraite Ker Maria ne renouvelait pas sa relation commerciale avec la pharmacie, mettant ainsi fin à la réalisation d'un chiffre d'affaires de 10 000 € par mois et empêchant toute valorisation de deux diplômes pourtant prévue contractuellement ; Que Monsieur X... connaissait parfaitement ce non renouvellement des relations avec la pharmacie, étant fait observer qu'il s'était vu proposer le poste de pharmacien interne à la maison de retraite ; Qu'il prétend que l'échange définitif des consentements et la cession définitive sont intervenus le 30 mars 2007, à savoir deux mois avant la cession effective et la prise de possession des lieux, date à laquelle il n'était au courant de rien ; Que cette argumentation est inopérante ; Que le Tribunal a justement relevé, concernant les actes :- que le 11 février 2007, par une proposition d'achat, les époux Y...ont proposé d'acquérir le fonds de pharmacie pour la somme de 1 100 000 €,- dans cet acte, Monsieur X... déclarait servir la maison de retraite pour un chiffre d'environ 10 000 € par mois avec une remise de 4 %,- le 30 mars 2007, les parties ont fait part de leur volonté sous condition suspensive,- par acte définitif en date du 30 mai 2007, les parties ont concrétisé la cession définitive de ladite pharmacie ainsi que celle de la maison d'habitation y attenante, et concernant l'absence de caractère définitif de l'acte du 30 mars 2007 :- " cet acte est intitulé " cession d'officines de pharmacie sous condition suspensive "- dans cet acte, et comme elles en ont la possibilité, les parties ont entendu écarter l'application de l'article 1179 du Code civil qui fait normalement rétroagir la condition accomplie au jour auquel l'engagement a été contracté,- qu'elles ont ainsi, de manière expresse et non équivoque, entendu convenir d'une date de transfert de propriété du fonds de commerce à la date de l'acte définitif, c'est-à-dire le 30 mai 2007. " Que l'acte du 30 mars 2007 présente plusieurs précautions épistolaires, par l'emploi de termes " si la vente se réalise " au paragraphe 5 de la page 6, au paragraphe 9 de la page 8 et au paragraphe 3 de la page 9 ; Que les parties avaient d'ailleurs pris la précaution dans une clause intitulée " période intercalaire " d'organiser leurs droits et obligations en l'attente de l'acte définitif ; Que le Tribunal a, par conséquent, retenu à bon droit que les parties ont subordonné le transfert de propriété du fonds de commerce à la rédaction de l'acte définitif du 30 mai 2007 ; Que l'acte définitif est celui du 30 mai 2007 ; que l'acte du 30 mars 2007 n'est ni définitif ni parfait ; qu'il est, en outre, principalement question de l'immeuble d'habitation et des murs de la pharmacie, les conditions suspensives non réalisées quant à l'officine et quant à l'autorisation de préfecture pour la valorisation des deux diplômes, et que surtout, il oblige les cédants d'informer le cessionnaire de toute modification notable, ce que n'a pas fait Monsieur X... ; Que Monsieur X... ne saurait valablement affirmer que l'engagement définitif des époux Y...est en date du 30 mars 2007, puisqu'à cette date, il était encore à la tête de la pharmacie, devait la gérer avec diligence et que son épouse en était toujours salariée et le restera jusqu'au 30 mai 2007 ; Que de surcroît, Monsieur X... avait l'obligation d'aviser ses successeurs de la perte de ce chiffre d'affaires jusqu'à ce que la propriété de la chose soit transférée et que le prix de cession soit versé via le séquestre, à savoir à la date du 30 mai 2007 ; Qu'il est constant qu'au Mai 2007 la maison de retraite, source d'un chiffre d'affaires non négligeable, ne serait plus desservie, ce que le cédant s'est gardé d'annoncer ; Considérant que le consentement de Monsieur Y...et de son épouse a été vicié par cet élément lié à la création d'une pharmacie à usage interne à la maison de retraite ; que s'ils en avaient eu connaissance au 30 mai 2007, ils n'auraient pas acheté l'officine ; Que cela se traduisait par une perte de 120. 000 € par an qui ne permettait pas, contrairement à l'une des conditions essentielles de l'engagement des époux Y..., de valoriser les deux diplômes de ces deux jeunes pharmaciens : Que jusqu'au 30 mai 2007, les époux Y...devaient être parfaitement informés de toute modification importante liée à la cession et pouvaient se rétracter, conformément à I'acte du 30 mars 2007 stipulant clairement : " à partir des présentes et jusqu'à la signature de l'acte, le vendeur s'engage à informer (...) l'acquéreur dans tous les cas suivants :- (…)- toute modification significative des contrats ou engagements en cours. " Qu'il y a eu emploi de manoeuvre dolosive avant et au moment de la signature de l'acte définitif, ainsi que l'a jugé avec raison le Tribunal en ces termes : " Il ressort des différents actes versés aux débats que le cédant a toujours prétendu que la pharmacie dont question enregistrait un chiffre d'affaires avec la maison de retraite " La Limouzinière " de l'ordre de 10 000 € par mois. Que le chiffre d'affaires de la pharmacie a été un élément déterminant de la volonté d'acquérir de la part des époux Y...dans la mesure où il servait à déterminer le prix d'achat mais également parce qu'il leur permettait d'exercer leur activité en valorisant deux diplômes, celui de Monsieur et celui de Madame. Cela ne fait pas débat. " Qu'alors que Maître B..., avocat rédacteur d'acte, le lui demandait, le 30 mai 2007, Monsieur X... a affirmé qu'il n'y avait aucune modification dans le chiffre d'affaires de la pharmacie ; que cependant, il est manifeste que jusqu'à cette date de signature de l'acte définitif, Monsieur X..., toujours en place, avait connaissance des modifications ; Que le directeur de la maison de retraite, Monsieur C...certifie que lors d'un entretien fin avril-début mai 2007, il a parlé du poste de pharmacien pour la pharmacie à usage interne à Monsieur X... ; Que Monsieur X... ne le dément pas puis qu'il allègue ne pas y avoir prêté attention, soit disant préoccupé par sa retraite, ou n'avoir pas cru que le directeur de la maison de retraite pensait à lui pour le poste de pharmacien interne ; Que l'appelant, en poste au sein de la pharmacie jusqu'au 30 mai 2007, ne saurait contester avoir reçu, aux environs du 26 mai 2007, un courrier adressé par le directeur de la maison de retraite relative à cette création de poste ; Qu'en outre, Monsieur X..., pharmacien de ce village de Saint Colomban, se rendait quotidiennement à la maison de retraite et ne pouvait ignorer ce qui était mis en place ; qu'il ne peut qu'admettre que le directeur de la maison de retraite lui a demandé de " réfléchir au poste de pharmacien gérant des PUI " (pièce 6) ; Considérant que, par ailleurs, la manoeuvre dolosive de Monsieur X... est prouvée par les attestations de Mesdames D...et E...; Que le 10 décembre 2008, Madame D...a affirmé : " (...) Lors d'une livraison de médicaments M. X... a dit que le poste de pharmacien pour la PUI lui avait été proposé, qu'il réfléchissait et qu'il ne voulait pas se mettre en défaut vis-à-vis de son successeur " Question : vous écrivez que M. X... vous a dit être intéressé par le poste, dans un premier temps ? Réponse : Je confirme " Question : d'après vous, Monsieur X... savait-il qu'une PUI serait créée quand il a vendu ? Réponse : il me semble que oui. " Qu'interrogée le 11 décembre 2008, Madame E...a certifié : " Question : d'après vous, Monsieur X... savait-il qu'une PUI serait créée quand il a vendu ? Réponse : oui, tout à fait. " Que les infirmières ont attesté d'elles-même qu'elles ont parlé de la PUI et qu'elles pensaient que Monsieur X... en avait informé son successeur ; Que la plainte pénale pour fausse attestation ne contredit pas la réalité du dol organisé par Monsieur X..., lequel devait jusqu'au 30 mai 2007 tenir scrupuleusement informés Monsieur Y...et son épouse, tous deux pharmaciens cessionnaires, de tout changement pouvant obérer la situation pécuniaire de l'officine ; Que cette plainte pour faux témoignage a, d'ailleurs, été classée sans suite ; Considérant qu'il est certain que jusqu'à l'acte définitif du 30 mai 2007, et dans la mesure où Monsieur X... était tenu d'informer parfaitement son cessionnaire, les époux Y...pouvaient ne pas signer l'acte définitif ; Que depuis 2007, la SNC PHARMACIE Y...perd 120 000 € par an ; que cette perte, de caractère double (un endettement de ces deux jeunes pharmaciens à hauteur de 1 247 510 € pour la pharmacie et 480 000 € pour les murs et la maison d'habitation), aurait pu être évité ; Que si les époux Y...avaient eu connaissance avant le 30 mai 2007, date de réalisation définitive de leur engagement, que leurs deux diplômes ne seraient pas valorisés et qu'ils allaient perdre 120 000 € par an, ils n'auraient en toute logique pas conclu la vente ; Considérant que la pharmacie Y...perçoit actuellement un chiffre d'affaires inférieur à 1 180 000 €, ne permettant pas de faire face à la rémunération de Madame Y...; Que Monsieur Y...aurait pu être associé d'une pharmacie à NANTES, celle de Monsieur I...; Que si les intimés avaient été mis au courant de la rupture des relations avec la maison de retraite, ils n'auraient acquis ni la pharmacie ni la maison d'habitation, élément indissociable du fonds ; Que le montant de 1 100 000 € assorti des frais relatifs à l'acquisition de l'officine ne reflète pas non plus la réalité du montant de la cession puisque des valeurs retenues, le montant de 120 000 € annuels devait être déduit ; Que la cession a été viciée ; Qu'ainsi, et à titre de rescision, l'intimée est fondée à solliciter la somme de 332 376 euros pour préjudice professionnel, se décomposant comme suit :-120 000 € pour la perte du chiffre d'affaires sur un an-50 000 € de frais de négociation-78 000 € de droit et frais d'acquisition-15 000 € de frais de licenciement-51 876 € au titre de frais de stocks-11 500 € d'intérêts d'emprunts. Considérant que sur l'indemnisation à concurrence de la somme de 300 000 euros, la SNC PHARMACIE Y...n'apporte aucun élément permettant de la justifier ; Qu'il ne sera donc pas fait droit à cette demande ; Considérant que la somme de 2 886, 01 € réclamée par l'intimée correspond aux primes de fin d'année et primes de blouse telles que calculées par le comptable de la SNC et jamais remis en question ; qu'elle représente le solde d'une créance totale de 14 214, 84 euros sur laquelle une somme de 11 328, 83 € a déjà été versée ; Qu'elle concerne les salariées F..., G...et H... ; Que Monsieur X... prétend qu'aucun document ne vient à l'appui de cette demande ce qui est inexact ; Que l'état des salaires, primes de blouse, prime d'exercice, charges patronales, charges fiscales n'est pas contesté en tant que tel ; Que le Tribunal a justement condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 2 886, 01 € ; Considérant qu'il convient de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré, la somme de 129 676, 88 € allouée à titre de dommages et intérêts à la SNC PHARMACIE Y...étant seulement élevée à celle de 332 376 euros ; Que la décision dont appel sera seulement réformée sur ce quantum ; Considérant que les époux X... seront déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux dépens du fait de leur succombance ; Que l'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 5 000 € en compensation de ses frais non répétibles d'appel 1 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Vus les articles 1116 et 1179 du code civil,- Sur les actes :- Attendu que par acte en date du 10 Février 2007 intitulé " proposition d'achat ", les époux Y...ont proposé d'acquérir le fonds de commerce de pharmacie appartenant à monsieur Patrick X... pour la somme de 1 100 000 Euros. Que l'acte en date du 30 Mars 2007 ne peut être interprété que comme un acte emportant obligation de délivrance pour le vendeur et d'acquisition pour l'acquéreur, la propriété dudit bien ayant été contractuellement différée à la date de l'acte définitif. Que les parties ont par ailleurs pris soin dans une clause intitulée " PERIODE INTERCALAIRE " et qui comprend sept clauses spécifiques d'organiser les droits et obligations des parties dans l'attente de l'acte définitif. Que c'est bien à la date de l'acte définitif que les parties ont entendu cristalliser leur rencontre définitive des volontés. Que le tribunal juge donc en conséquence que c'est au moment de l'acte définitif que l'examen de la volonté des parties doit être analysé. Sur le dol :- Attendu que le simple manquement à des obligations légales ou contractuelles ne suffit pas à caractériser le dol. Que celui-ci suppose l'emploi de manoeuvres dolosives qui vicient le consentement et que le juge doit faire apparaître. Que l'approche doit être effectuée in concreto en fonction des éléments dont le juge dispose. Que l'action dont dispose le demandeur est, à son choix, soit une action en nullité soit une action en rescision. Que la SNC Y...a fondé son action sur la rescision. Attendu qu'il ressort des différents actes versés aux débats que le cédant a toujours prétendu que la pharmacie dont question enregistrait un chiffre d'affaire avec la maison de retraite " La Limouzinère " de l'ordre de 10 000 Euros par mois, Que le chiffre d'affaire de la pharmacie a été un élément déterminant de la volonté d'acquérir de la part des époux Y...dans la mesure ou il servait à déterminer le prix d'achat mais également parce qu'il leur permettait d'exercer leur activité en valorisant deux diplômes, celui de Monsieur et celui de madame. Que cet élément ne fait pas débat. – Attendu que le rapport de synthèse établi par l'adjudant Michel J.../ régulièrement versé aux débats, relate une déclaration de Monsieur C..., directeur de la maison de retraite, dans laquelle il indique que c'est lors de cet entretien informel fin Avril/ début Mai 2007 qu'il a parlé du poste de pharmacien pour la PUI à Monsieur X....- Que Monsieur X..., dans ses écritures, ne conteste pas ce fait, indiquant simplement qu'il n'avait pas prêté une attention particulière aux propos de monsieur C...ou qu'il ne les avait pas compris, préoccupé qu'il était par sa retraite.- Que par ailleurs la défense de Monsieur X... s'articule non pas sur l'ignorance de cette ouverture de PUI au jour de l'acte définitif du 30 Mai 2007, mais sur le fait qu'il n'en aurait pas eu connaissance avant le 30 mars 2007.- Qu'au surplus le demandeur verse aux débats (pièce n° 6) un courrier signé de Monsieur C...en date du 18 Janvier 2008 dans lequel il retrace le déroulement chronologique de la création de la PUI. Qu'on peut y lire " le 26 Mai 2007 : courrier aux pharmaciens (pour remboursement depuis le 1er Mars 2007 auprès de la CPAM).- Qu'enfin Monsieur X... dans la lettre qu'il a adressée à Maître K...en date du 21 Mars 2008 (pièce défendeur n° 9) maintient l'équivoque en écrivant : " A cet égard je me souviens simplement que courant mai 2007, alors que je commençais à informer les clients de mon départ.... j'ai informé le directeur de la maison de retraite (à l'occasion d'une livraison de médicaments) que j'avais vendu mon officine et que j'étais sur le point de la quitter. Celui-ci m'a simplement répondu de mémoire, ce que j'ai pris pour une " boutade " (et une marque de reconnaissance) que s'il recrutait un jour un pharmacien, il penserait à moi ".- Qu'en ce qui concerne les " attestations " établies par les infirmières et qui sont contestées, le tribunal ne peut suivre l'argumentation de Monsieur X.... En effet, l'article 434-13 du code pénal ne concerne que le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire. Que cet article n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige et qu'il ne peut en être tiré la seule conclusion que l'infraction a été classée en infraction commerciale. Que le tribunal conclut également de ce fait que la plainte pour faux témoignage déposée par Monsieur X... a, elle, été classée sans suite, c'est-à-dire que l'infraction n'a pas été retenue.- Que le tribunal ne juge pas nécessaire d'entendre les témoins cités par la demanderesse pour se faire sa religion. Que le tribunal juge que la preuve est rapportée qu'avant la signature de l'acte définitif de vente, Monsieur X... savait qu'une PUI était en création et qu'il n'en a pas informé les acquéreurs. Que ce faisant il a vicié le consentement des époux Y...à l'acte, la preuve étant rapportée d'une part que l'investissement autour de deux diplômes était dans le champ contractuel et que donc Monsieur X... en avait une parfaite connaissance ; Sur le préjudice : Sur le prix de la pharmacie : Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que si les époux Y...avaient été informés de la perte du chiffre d'affaire de la maison de retraite ils n'auraient pas contracté aux conditions dans lesquelles ils l'ont fait. Que contrairement à ce qu/ ils prétendent la clause querellée de l'acte en date du 30 mars 2007 est intitulée " CLAUSE PENALE ". Qu'il ne peut y avoir d'équivoque quant à son interprétation. Qu'il ne s'agit pas d'une clause de dédit, mais d'une clause à caractère indemnitaire dont la finalité est de garantir l'exécution de l'obligation en cause. – Que par ailleurs cette clause n'est aucunement exclusive de l'action qu'aurait pu intenter Monsieur X... pour obtenir un titre sur le fondement de cet acte. – Que la SNC PHARMACIE Y...ne pouvait pas, comme elle le prétend, se libérer de son engagement en payant simplement le montant de ladite clause. – Qu'en tout état de cause le jeu de la clause est indifférent au présent litige compte tenu de la nature de l'action intentée par la demanderesse ; (…) Sur la somme de 2886, 01 Euros : Attendu que cette somme réclamée par la demanderesse correspond aux primes de fin d'année et primes de blouse telles que calculées par le comptable de la SNC et jamais remis en question. Que cette somme représente le solde d'une créance totale de 14 214, 84 Euros sur laquelle une somme de 11 328, 83 Euros a déjà été versée. Que cette somme correspond aux salariées F..., G...et H.... Que Monsieur X... ne défend qu'en indiquant qu'aucun document ne vient à l'appui de cette demande ce qui est faux. Que sur l'état des salaires, primes de blouse, prime d'exercice, charges patronales, charges fiscales n'est pas contesté en tant que tel. Que le tribunal condamnera Monsieur X... au paiement de la somme de 2 886, 01 Euros augmentée des intérêts de retard au jour de l'assignation ; (…) Attendu que la SNC PHARMACIE Y...a dû recourir à une procédure judiciaire pour faire reconnaître son bon droit. – Qu'en conséquence, le tribunal condamnera solidairement les époux X... au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC » ;
ALORS QUE le juge qui se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel d'une partie, à l'exception de quelques adaptations de style, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la société PHARMACIE Y..., la Cour d'appel a reproduit textuellement les conclusions récapitulatives de cette dernière, à l'exception de quelques adaptations de style, de même que pour confirmer la condamnation des appelants à payer des primes de fin d'année et de blouse ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles et 458 du Code de procédure civile ;
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
invoqué à titre subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 9 août 2011, d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la SNC PHARMACIE Y...une somme de 332 376 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné solidairement les époux X... au paiement de la somme de 2 881, 06 euros au titre des primes de fin d'année et de blouse au profit de la SNC PHARMACIE Y...et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SNC PHARMACIE Y...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le cédant a volontairement caché, jusqu'à la date de signature de i'acte de cession définitif, que la maison de retraite Ker Maria ne renouvelait pas sa relation commerciale avec la pharmacie, mettant ainsi fin à la réalisation d'un chiffre d'affaires de 10 000 € par mois et empêchant toute valorisation de deux diplômes pourtant prévue contractuellement ; Que Monsieur X... connaissait parfaitement ce non renouvellement des relations avec la pharmacie, étant fait observer qu'il s'était vu proposer le poste de pharmacien interne à la maison de retraite ; Qu'il prétend que l'échange définitif des consentements et la cession définitive sont intervenus le 30 mars 2007, à savoir deux mois avant la cession effective et la prise de possession des lieux, date à laquelle il n'était au courant de rien ; Que cette argumentation est inopérante ; Que le Tribunal a justement relevé, concernant les actes :- que le 11 février 2007, par une proposition d'achat, les époux Y...ont proposé d'acquérir le fonds de pharmacie pour la somme de 1 100 000 €,- dans cet acte, Monsieur X... déclarait servir la maison de retraite pour un chiffre d'environ 10 000 € par mois avec une remise de 4 %,- le 30 mars 2007, les parties ont fait part de leur volonté sous condition suspensive,- par acte définitif en date du 30 mai 2007, les parties ont concrétisé la cession définitive de ladite pharmacie ainsi que celle de la maison d'habitation y attenante, et concernant l'absence de caractère définitif de l'acte du 30 mars 2007 :- " cet acte est intitulé " cession d'officines de pharmacie sous condition suspensive "- dans cet acte, et comme elles en ont la possibilité, les parties ont entendu écarter l'application de l'article 1179 du Code civil qui fait normalement rétroagir la condition accomplie au jour auquel l'engagement a été contracté,- qu'elles ont ainsi, de manière expresse et non équivoque, entendu convenir d'une date de transfert de propriété du fonds de commerce à la date de l'acte définitif, c'est-à-dire le 30 mai 2007. " Que l'acte du 30 mars 2007 présente plusieurs précautions épistolaires, par l'emploi de termes " si la vente se réalise " au paragraphe 5 de la page 6, au paragraphe 9 de la page 8 et au paragraphe 3 de la page 9 ; Que les parties avaient d'ailleurs pris la précaution dans une clause intitulée " période intercalaire " d'organiser leurs droits et obligations en l'attente de l'acte définitif ; Que le Tribunal a, par conséquent, retenu à bon droit que les parties ont subordonné le transfert de propriété du fonds de commerce à la rédaction de l'acte définitif du 30 mai 2007 ; Que l'acte définitif est celui du 30 mai 2007 ; que l'acte du 30 mars 2007 n'est ni définitif ni parfait ; qu'il est, en outre, principalement question de l'immeuble d'habitation et des murs de la pharmacie, les conditions suspensives non réalisées quant à l'officine et quant à l'autorisation de préfecture pour la valorisation des deux diplômes, et que surtout, il oblige les cédants d'informer le cessionnaire de toute modification notable, ce que n'a pas fait Monsieur X... ; Que Monsieur X... ne saurait valablement affirmer que l'engagement définitif des époux Y...est en date du 30 mars 2007, puisqu'à cette date, il était encore à la tête de la pharmacie, devait la gérer avec diligence et que son épouse en était toujours salariée et le restera jusqu'au 30 mai 2007 ; Que de surcroît, Monsieur X... avait l'obligation d'aviser ses successeurs de la perte de ce chiffre d'affaires jusqu'à ce que la propriété de la chose soit transférée et que le prix de cession soit versé via le séquestre, à savoir à la date du 30 mai 2007 ; Qu'il est constant qu'au Mai 2007 la maison de retraite, source d'un chiffre d'affaires non négligeable, ne serait plus desservie, ce que le cédant s'est gardé d'annoncer ; Considérant que le consentement de Monsieur Y...et de son épouse a été vicié par cet élément lié à la création d'une pharmacie à usage interne à la maison de retraite ; que s'ils en avaient eu connaissance au 30 mai 2007, ils n'auraient pas acheté l'officine ; Que cela se traduisait par une perte de 120. 000 € par an qui ne permettait pas, contrairement à l'une des conditions essentielles de l'engagement des époux Y..., de valoriser les deux diplômes de ces deux jeunes pharmaciens : Que jusqu'au 30 mai 2007, les époux Y...devaient être parfaitement informés de toute modification importante liée à la cession et pouvaient se rétracter, conformément à I'acte du 30 mars 2007 stipulant clairement : " à partir des présentes et jusqu'à la signature de l'acte, le vendeur s'engage à informer (...) l'acquéreur dans tous les cas suivants :- (…)- toute modification significative des contrats ou engagements en cours. " Qu'il y a eu emploi de manoeuvre dolosive avant et au moment de la signature de l'acte définitif, ainsi que l'a jugé avec raison le Tribunal en ces termes : " Il ressort des différents actes versés aux débats que le cédant a toujours prétendu que la pharmacie dont question enregistrait un chiffre d'affaires avec la maison de retraite " La Limouzinière " de l'ordre de 10 000 € par mois. Que le chiffre d'affaires de la pharmacie a été un élément déterminant de la volonté d'acquérir de la part des époux Y...dans la mesure où il servait à déterminer le prix d'achat mais également parce qu'il leur permettait d'exercer leur activité en valorisant deux diplômes, celui de Monsieur et celui de Madame. Cela ne fait pas débat. " Qu'alors que Maître B..., avocat rédacteur d'acte, le lui demandait, le 30 mai 2007, Monsieur X... a affirmé qu'il n'y avait aucune modification dans le chiffre d'affaires de la pharmacie ; que cependant, il est manifeste que jusqu'à cette date de signature de l'acte définitif, Monsieur X..., toujours en place, avait connaissance des modifications ; Que le directeur de la maison de retraite, Monsieur C...certifie que lors d'un entretien fin avril-début mai 2007, il a parlé du poste de pharmacien pour la pharmacie à usage interne à Monsieur X... ; Que Monsieur X... ne le dément pas puis qu'il allègue ne pas y avoir prêté attention, soit disant préoccupé par sa retraite, ou n'avoir pas cru que le directeur de la maison de retraite pensait à lui pour le poste de pharmacien interne ; Que l'appelant, en poste au sein de la pharmacie jusqu'au 30 mai 2007, ne saurait contester avoir reçu, aux environs du 26 mai 2007, un courrier adressé par le directeur de la maison de retraite relative à cette création de poste ; Qu'en outre, Monsieur X..., pharmacien de ce village de Saint Colomban, se rendait quotidiennement à la maison de retraite et ne pouvait ignorer ce qui était mis en place ; qu'il ne peut qu'admettre que le directeur de la maison de retraite lui a demandé de " réfléchir au poste de pharmacien gérant des PUI " (pièce 6) ; Considérant que, par ailleurs, la manoeuvre dolosive de Monsieur X... est prouvée par les attestations de Mesdames D...et E...; Que le 10 décembre 2008, Madame D...a affirmé : " (...) Lors d'une livraison de médicaments M. X... a dit que le poste de pharmacien pour la PUI lui avait été proposé, qu'il réfléchissait et qu'il ne voulait pas se mettre en défaut vis-à-vis de son successeur " Question : vous écrivez que M. X... vous a dit être intéressé par le poste, dans un premier temps ? Réponse : Je confirme " Question : d'après vous, Monsieur X... savait-il qu'une PUI serait créée quand il a vendu ? Réponse : il me semble que oui. " Qu'interrogée le 11 décembre 2008, Madame E...a certifié : " Question : d'après vous, Monsieur X... savait-il qu'une PUI serait créée quand il a vendu ? Réponse : oui, tout à fait. " Que les infirmières ont attesté d'elles-même qu'elles ont parlé de la PUI et qu'elles pensaient que Monsieur X... en avait informé son successeur ; Que la plainte pénale pour fausse attestation ne contredit pas la réalité du dol organisé par Monsieur X..., lequel devait jusqu'au 30 mai 2007 tenir scrupuleusement informés Monsieur Y...et son épouse, tous deux pharmaciens cessionnaires, de tout changement pouvant obérer la situation pécuniaire de l'officine ; Que cette plainte pour faux témoignage a, d'ailleurs, été classée sans suite ; Considérant qu'il est certain que jusqu'à l'acte définitif du 30 mai 2007, et dans la mesure où Monsieur X... était tenu d'informer parfaitement son cessionnaire, les époux Y...pouvaient ne pas signer l'acte définitif ; Que depuis 2007, la SNC PHARMACIE Y...perd 120 000 € par an ; que cette perte, de caractère double (un endettement de ces deux jeunes pharmaciens à hauteur de 1 247 510 € pour la pharmacie et 480 000 € pour les murs et la maison d'habitation), aurait pu être évité ; Que si les époux Y...avaient eu connaissance avant le 30 mai 2007, date de réalisation définitive de leur engagement, que leurs deux diplômes ne seraient pas valorisés et qu'ils allaient perdre 120 000 € par an, ils n'auraient en toute logique pas conclu la vente ; Considérant que la pharmacie Y...perçoit actuellement un chiffre d'affaires inférieur à 1 180 000 €, ne permettant pas de faire face à la rémunération de Madame Y...; Que Monsieur Y...aurait pu être associé d'une pharmacie à NANTES, celle de Monsieur I...; Que si les intimés avaient été mis au courant de la rupture des relations avec la maison de retraite, ils n'auraient acquis ni la pharmacie ni la maison d'habitation, élément indissociable du fonds ; Que le montant de 1 100 000 € assorti des frais relatifs à l'acquisition de l'officine ne reflète pas non plus la réalité du montant de la cession puisque des valeurs retenues, le montant de 120 000 € annuels devait être déduit ; Que la cession a été viciée ; Qu'ainsi, et à titre de rescision, l'intimée est fondée à solliciter la somme de 332 376 euros pour préjudice professionnel, se décomposant comme suit :-120 000 € pour la perte du chiffre d'affaires sur un an-50 000 € de frais de négociation-78 000 € de droit et frais d'acquisition-15 000 € de frais de licenciement-51 876 € au titre de frais de stocks-11 500 € d'intérêts d'emprunts. Considérant que sur l'indemnisation à concurrence de la somme de 300 000 euros, la SNC PHARMACIE Y...n'apporte aucun élément permettant de la justifier ; Qu'il ne sera donc pas fait droit à cette demande ; Considérant que la somme de 2 886, 01 € réclamée par l'intimée correspond aux primes de fin d'année et primes de blouse telles que calculées par le comptable de la SNC et jamais remis en question ; qu'elle représente le solde d'une créance totale de 14 214, 84 euros sur laquelle une somme de 11 328, 83 € a déjà été versée ; Qu'elle concerne les salariées F..., G...et H... ; Que Monsieur X... prétend qu'aucun document ne vient à l'appui de cette demande ce qui est inexact ; Que l'état des salaires, primes de blouse, prime d'exercice, charges patronales, charges fiscales n'est pas contesté en tant que tel ; Que le Tribunal a justement condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 2 886, 01 € ; Considérant qu'il convient de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré, la somme de 129 676, 88 € allouée à titre de dommages et intérêts à la SNC PHARMACIE Y...étant seulement élevée à celle de 332 376 euros ; Que la décision dont appel sera seulement réformée sur ce quantum ; Considérant que les époux X... seront déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux dépens du fait de leur succombance ; Que l'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 5 000 € en compensation de ses frais non répétibles d'appel 2 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Vus les articles 1116 et 1179 du code civil,- Sur les actes :- Attendu que par acte en date du 10 Février 2007 intitulé " proposition d'achat ", les époux Y...ont proposé d'acquérir le fonds de commerce de pharmacie appartenant à monsieur Patrick X... pour la somme de 1 100 000 Euros. Que l'acte en date du 30 Mars 2007 ne peut être interprété que comme un acte emportant obligation de délivrance pour le vendeur et d'acquisition pour l'acquéreur, la propriété dudit bien ayant été contractuellement différée à la date de l'acte définitif. Que les parties ont par ailleurs pris soin dans une clause intitulée " PERIODE INTERCALAIRE " et qui comprend sept clauses spécifiques d'organiser les droits et obligations des parties dans l'attente de l'acte définitif. Que c'est bien à la date de l'acte définitif que les parties ont entendu cristalliser leur rencontre définitive des volontés. Que le tribunal juge donc en conséquence que c'est au moment de l'acte définitif que l'examen de la volonté des parties doit être analysé. Sur le dol :- Attendu que le simple manquement à des obligations légales ou contractuelles ne suffit pas à caractériser le dol. Que celui-ci suppose l'emploi de manoeuvres dolosives qui vicient le consentement et que le juge doit faire apparaître. Que l'approche doit être effectuée in concreto en fonction des éléments dont le juge dispose. Que l'action dont dispose le demandeur est, à son choix, soit une action en nullité soit une action en rescision. Que la SNC Y...a fondé son action sur la rescision. Attendu qu'il ressort des différents actes versés aux débats que le cédant a toujours prétendu que la pharmacie dont question enregistrait un chiffre d'affaire avec la maison de retraite " La Limouzinère " de l'ordre de 10 000 Euros par mois, Que le chiffre d'affaire de la pharmacie a été un élément déterminant de la volonté d'acquérir de la part des époux Y...dans la mesure ou il servait à déterminer le prix d'achat mais également parce qu'il leur permettait d'exercer leur activité en valorisant deux diplômes, celui de Monsieur et celui de madame. Que cet élément ne fait pas débat. – Attendu que le rapport de synthèse établi par l'adjudant Michel J.../ régulièrement versé aux débats, relate une déclaration de Monsieur C..., directeur de la maison de retraite, dans laquelle il indique que c'est lors de cet entretien informel fin Avril/ début Mai 2007 qu'il a parlé du poste de pharmacien pour la PUI à Monsieur X....- Que Monsieur X..., dans ses écritures, ne conteste pas ce fait, indiquant simplement qu'il n'avait pas prêté une attention particulière aux propos de monsieur C...ou qu'il ne les avait pas compris, préoccupé qu'il était par sa retraite.- Que par ailleurs la défense de Monsieur X... s'articule non pas sur l'ignorance de cette ouverture de PUI au jour de l'acte définitif du 30 Mai 2007, mais sur le fait qu'il n'en aurait pas eu connaissance avant le30 mars 2007.- Qu'au surplus le demandeur verse aux débats (pièce n° 6) un courrier signé de Monsieur C...en date du 18 Janvier 2008 dans lequel il retrace le déroulement chronologique de la création de la PUI. Qu'on peut y lire " le 26 Mai 2007 : courrier aux pharmaciens (pour remboursement depuis le 1er Mars 2007 auprès de la CPAM).- Qu'enfin Monsieur X... dans la lettre qu'il a adressée à Maître K...en date du 21 Mars 2008 (pièce défendeur n° 9) maintient l'équivoque en écrivant : " A cet égard je me souviens simplement que courant mai 2007, alors que je commençais à informer les clients de mon départ.... j'ai informé le directeur de la maison de retraite (à l'occasion d'une livraison de médicaments) que j'avais vendu mon officine et que j'étais sur le point de la quitter. Celui-ci m'a simplement répondu de mémoire, ce que j'ai pris pour une " boutade " (et une marque de reconnaissance) que s'il recrutait un jour un pharmacien, il penserait à moi ".- Qu'en ce qui concerne les " attestations " établies par les infirmières et qui sont contestées, le tribunal ne peut suivre l'argumentation de Monsieur X.... En effet, l'article 434-13 du code pénal ne concerne que le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire. Que cet article n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige et qu'il ne peut en être tiré la seule conclusion que l'infraction a été classée en infraction commerciale. Que le tribunal conclut également de ce fait que la plainte pour faux témoignage déposée par Monsieur X... a, elle, été classée sans suite, c'est-à-dire que l'infraction n'a pas été retenue.- Que le tribunal ne juge pas nécessaire d'entendre les témoins cités par la demanderesse pour se faire sa religion. Que le tribunal juge que la preuve est rapportée qu'avant la signature de l'acte définitif de vente, Monsieur X... savait qu'une PUI était en création et qu'il n'en a pas informé les acquéreurs. Que ce faisant il a vicié le consentement des époux Y...à l'acte, la preuve étant rapportée d'une part que l'investissement autour de deux diplômes était dans le champ contractuel et que donc Monsieur X... en avait une parfaite connaissance ; Sur le préjudice : Sur le prix de la pharmacie : Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que si les époux Y...avaient été informés de la perte du chiffre d'affaire de la maison de retraite ils n'auraient pas contracté aux conditions dans lesquelles ils l'ont fait. Que contrairement à ce qu'ils prétendent la clause querellée de l'acte en date du 30 mars 2007 est intitulée " CLAUSE PENALE ". Qu'il ne peut y avoir d'équivoque quant à son interprétation. Qu'il ne s'agit pas d'une clause de dédit, mais d'une clause à caractère indemnitaire dont la finalité est de garantir l'exécution de l'obligation en cause. – Que par ailleurs cette clause n'est aucunement exclusive de l'action qu'aurait pu intenter Monsieur X... pour obtenir un titre sur le fondement de cet acte. – Que la SNC PHARMACIE Y...ne pouvait pas, comme elle le prétend, se libérer de son engagement en payant simplement le montant de ladite clause. – Qu'en tout état de cause le jeu de la clause est indifférent au présent litige compte tenu de la nature de l'action intentée par la demanderesse ; (…) Sur la somme de 2 886, 01 Euros : Attendu que cette somme réclamée par la demanderesse correspond aux primes de fin d'année et primes de blouse telles que calculées par le comptable de la SNC et jamais remis en question. Que cette somme représente le solde d'une créance totale de 14 214, 84 Euros sur laquelle une somme de 11 328, 83 Euros a déjà été versée. Que cette somme correspond aux salariées F..., G...et H.... Que Monsieur X... ne défend qu'en indiquant qu'aucun document ne vient à l'appui de cette demande ce qui est faux. Que sur l'état des salaires, primes de blouse, prime d'exercice, charges patronales, charges fiscales n'est pas contesté en tant que tel. Que le tribunal condamnera Monsieur X... au paiement de la somme de 2 886, 01 Euros augmentée des intérêts de retard au jour de l'assignation ; (…) Attendu que la SNC PHARMACIE Y...a dû recourir à une procédure judiciaire pour faire reconnaître son bon droit. – Qu'en conséquence, le tribunal condamnera solidairement les époux X... au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC » ;
1. ALORS QUE l'existence d'un dol s'apprécie au jour où les parties se sont irrévocablement engagées l'une envers l'autre, peu important qu'elles aient stipulé que la réalisation des conditions suspensives qui assortissaient leur engagement s'opérerait sans effet rétroactif ; que l'arrêt attaqué a estimé que, par acte du 30 mars 2007, les parties avaient fait part de leur volonté de céder et d'acquérir le fonds de commerce de pharmacie litigieux sous condition suspensive ; que l'arrêt a cependant retenu que, dans cet acte, les parties avaient stipulé que la réalisation des conditions suspensives s'opérerait sans rétroactivité, de sorte que la date de transfert de propriété du fonds de commerce avait été reportée à la date de l'acte définitif, le 30 mai 2007 ; que l'arrêt en a déduit que c'est à cette dernière date que l'existence d'un dol devait être appréciée ; qu'en statuant ainsi, quand l'existence d'un dol devait être appréciée au jour où les parties s'étaient irrévocablement engagées l'une envers l'autre, soit le 30 mars 2007, peu important que le transfert de propriété ait été reporté, la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 1589 du Code civil ;
2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que l'acte de cession d'officine de pharmacie du 30 mars 2007 stipulait que « par les présentes, le Vendeur promet de céder, sous les garanties ordinaires et de droit et sous les conditions suspensives ci-après relatées à l'Acquéreur qui s'engage irrévocablement à acquérir, le fonds d'officine de pharmacie dont la désignation est établie ci-dessous (…) tel qu'il existe avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve. Aucune faculté de dédit n'étant prévue en faveur des parties qui sont, ainsi qu'il est dit ci-dessous, irrévocablement engagées » (p. 2 de l'acte) ; qu'en affirmant que jusqu'à la réitération de cet acte, le 30 mai 2007, les cessionnaires pouvaient se rétracter, dès lors que le vendeur s'engageait à informer l'acquéreur de toute modification significative des contrats ou engagements en cours, de sorte que le manquement à cette obligation était constitutive d'une réticence dolosive, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 30 mars 2007, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions récapitulatives (p. 5, al. 1er), les appelants soutenaient que la maison de retraite en cause n'avait cessé ses achats auprès de la pharmacie cédée qu'à compter du début de l'année 2008 ; qu'en affirmant qu'il était constant qu'au 30 mai 2007, cette maison de retraite litigieuse ne serait plus desservie, ce que le cédant s'était gardé d'annoncer, pour en déduire que celui-ci avait commis un dol envers les cessionnaires, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions récapitulatives (p. 7, al. 4 à p. 11), les appelants soutenaient qu'il résultait du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie nationale du 12 décembre 2008, qu'ils produisaient, que Mesdames D...et E..., infirmières employées par la maison de retraite en cause, après avoir affirmé que Monsieur X... se serait vu proposer par le directeur de cette maison, au début de l'année 2007, le poste de pharmacien au sein de l'établissement, s'étaient finalement rétractées, reconnaissant que le contenu de leur attestation était faux ; qu'ils en concluaient qu'il convenait d'écarter ces attestations ; qu'en affirmant que la manoeuvre dolosive de Monsieur X... était prouvée par ces attestations et les déclarations faites par Mesdames D...et E...dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; que la Cour d'appel a affirmé qu'il était « manifeste » qu'à la date de la signature du 30 mai 2007, Monsieur X... avait connaissance des modifications intervenues au sein de la maison de retraite en cause, « qu'il ne saurait contester avoir reçu, aux environs de mai 2007, un courrier adressé par le directeur de la maison de retraite relative à cette création de poste » et qu'il « ne pouvait ignorer ce qui était mis en place », pour en déduire que Monsieur X... avait sciemment caché la perte de ce marché à la société PHARMACIE Y...; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait ces affirmations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
6. ALORS QUE le dol suppose qu'une partie connaissait une information qu'elle n'a pas communiquée à son cocontractant ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une réticence dolosive, l'arrêt a affirmé qu'il résultait de la lettre de Monsieur C...en date du 18 janvier 2008 que Monsieur X... « ne peut qu'admettre que le directeur de la maison de retraite lui a demandé de réfléchir au poste de pharmacien gérant des PUI » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ce poste concernait la pharmacie à usage interne de la maison de retraite « La Limouzinière », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
invoqué à titre subsidiaire du précédent

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 9 août 2011, d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la SNC PHARMACIE Y...une somme de 332 376 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « depuis 2007, la SNC PHARMACIE Y...perd 120 000 € par an ; que cette perte, de caractère double (un endettement de ces deux jeunes pharmaciens à hauteur de 1 247 510 € pour la pharmacie et 480 000 € pour les murs et la maison d'habitation), aurait pu être évité ; Que si les époux Y...avaient eu connaissance avant le 30 mai 2007, date de réalisation définitive de leur engagement, que leurs deux diplômes ne seraient pas valorisés et qu'ils allaient perdre 120 000 € par an, ils n'auraient en toute logique pas conclu la vente ; Considérant que la pharmacie Y...perçoit actuellement un chiffre d'affaires inférieur à 1 180 000 €, ne permettant pas de faire face à la rémunération de Madame Y...; Que Monsieur Y...aurait pu être associé d'une pharmacie à NANTES, celle de Monsieur I...; Que si les intimés avaient été mis au courant de la rupture des relations avec la maison de retraite, ils n'auraient acquis ni la pharmacie ni la maison d'habitation, élément indissociable du fonds ; Que le montant de 1 100 000 € assorti des frais relatifs à l'acquisition de l'officine ne reflète pas non plus la réalité du montant de la cession puisque des valeurs retenues, le montant de 120 000 € annuels devait être déduit ; Que la cession a été viciée ; Qu'ainsi, et à titre de rescision, l'intimée est fondée à solliciter la somme de 332 376 euros pour préjudice professionnel, se décomposant comme suit :-120 000 € pour la perte du chiffre d'affaires sur un an-50 000 € de frais de négociation-78 000 € de droit et frais d'acquisition-15 000 € de frais de licenciement-51 876 € au titre de frais de stocks-11 500 € d'intérêts d'emprunts. Considérant que sur l'indemnisation à concurrence de la somme de 300 000 euros, la SNC PHARMACIE Y...n'apporte aucun élément permettant de la justifier ; Qu'il ne sera donc pas fait droit à cette demande ; Considérant que la somme de 2 886, 01 € réclamée par l'intimée correspond aux primes de fin d'année et primes de blouse telles que calculées par le comptable de la SNC et jamais remis en question ; qu'elle représente le solde d'une créance totale de 14 214, 84 euros sur laquelle une somme de 11 328, 83 € a déjà été versée ; Qu'elle concerne les salariées F..., G...et H... ; Que Monsieur X... prétend qu'aucun document ne vient à l'appui de cette demande ce qui est inexact ; Que l'état des salaires, primes de blouse, prime d'exercice, charges patronales, charges fiscales n'est pas contesté en tant que tel ; Que le Tribunal a justement condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 2 886, 01 € ; Considérant qu'il convient de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré, la somme de 129 676, 88 € allouée à titre de dommages et intérêts à la SNC PHARMACIE Y...étant seulement élevée à celle de 332 376 euros ; Que la décision dont appel sera seulement réformée sur ce quantum ; Considérant que les époux X... seront déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux dépens du fait de leur succombance ; Que l'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 5 000 € en compensation de ses frais non répétibles d'appel 3 » ;

1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions récapitulatives (p. 20, § 2. 4 se poursuivant p. 21), Monsieur et Madame X... soutenaient que la société PHARMACIE Y...ne pouvait prétendre au remboursement du stock de l'officine, des droits d'enregistrement, du coût d'un licenciement, des frais de négociation et d'intérêts d'emprunt, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé avec la maison de retraite en cause ne dépassait pas 10 % du chiffre d'affaires total de l'officine vendue ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de la somme de 332 376 euros au titre de ces divers chefs de préjudice, sans répondre au moyen péremptoire ainsi soulevé, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont en principe de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'il en résulte que la perte de chiffre d'affaires ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable ; qu'en l'espèce, en accordant à la société PHARMACIE Y...la somme de 120 000 euros au titre de la perte du chiffre d'affaires à raison de la rupture des relations avec la maison de retraite en cause, quand seule la perte de marge brute résultant de cette rupture constituait un chef de préjudice indemnisable, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20670
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2013, pourvoi n°11-20670


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.20670
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