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12/02/2013 | FRANCE | N°11-15560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2013, 11-15560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le lycée Maurice Genevoix selon trois contrats d'accompagnement dans l'emploi du 23 janvier au 22 juillet 2006, du 23 juillet 2006 au 22 avril 2007 et du 23 avril 2007 au 22 janvier 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il fait g

rief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de requalification...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le lycée Maurice Genevoix selon trois contrats d'accompagnement dans l'emploi du 23 janvier au 22 juillet 2006, du 23 juillet 2006 au 22 avril 2007 et du 23 avril 2007 au 22 janvier 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de requalification :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de ses trois contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1°/ que les contrats «d'accompagnement dans l'emploi» doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-22 du code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L.1245-1 dudit code ; qu'en retenant l'inverse, au motif que la circulaire d'application des dispositions du contrat d'accompagnement dans l'emploi du 21 mars 2005 ne soumet pas la validité des conventions entre l'Etat et l'employeur à l'indication de mesures de formation ou d'accompagnement, les conventions avec l'Etat et les contrats de travail signés avec elle ne prévoyant aucune mesure précise, la cour d'appel, qui fait ainsi application d'une circulaire administrative dépourvue de toute valeur réglementaire, a violé les textes susvisés par refus d'application ;
2°/ que les contrats «d'accompagnement dans l'emploi» doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-22 du code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L.1245-1 dudit code ; que l'obligation de formation ainsi mise à la charge de l'employeur ne dépend, ni du degré de qualifications ou diplômes, ni des compétences antérieures du salarié bénéficiaire d'un tel contrat, pas plus que de la nature des missions confiées à l'intéressée dans le cadre d'un tel contrat ; qu'en rejetant néanmoins sa demande en requalification , tout en relevant que les contrats signés par le Lycée Maurice Genevoix avec elle ne prévoyaient aucune mesure précise de formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ que la cour d'appel retient que ni les contrats en cause, ni les conventions passées au préalablement passées avec l'Etat, ne mettaient à la charge de l'employeur une obligation de formation; qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la convention liant l'Etat et l'employeur, au regard de la prévision d'un dispositif d'orientation ou de formation professionnelle, suscitait une difficulté sérieuse qui échappait à la compétence de la juridiction judiciaire, et qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige et de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-22 et L. 1245-1 du code du travail, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 13-24 août 1790 ;
Mais attendu que, dès lors que le manquement à l'obligation de formation n'était pas invoqué pour fonder la demande de requalification, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté :
Vu l'article L. 322-4-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que les tâches d'aide aux salariés de l'établissement impliquaient nécessairement qu'elle était formée par ceux-ci dans le cadre même de ses fonctions et qu'elle tirait bénéfice de ces contrats ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si des actions de formation avaient effectivement été mises en place par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de Mme X... d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne le Lycée Maurice Genevoix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de requalification de ses trois contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté;
AUX MOTIFS QUE, sur le non-respect de l'obligation de loyauté, Mme X... prétend devant la cour que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations dans la mesure où il n'a pas mis en place des mesures de formation ou d'accompagnement à l'emploi conformément à l'objet des contrats d'accompagnement dans l'emploi ; qu'elle demande la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; que, toutefois, la circulaire d'application des dispositions du contrat d'accompagnement dans l'emploi du 21 mars 2005 ne soumet pas la validité des conventions entre l'Etat et l'employeur à l'indication de mesures de formation ou d'accompagnement, ce qui a été le cas en l'espèce, les conventions avec l'Etat et les contrats de travail signés avec la salariée ne prévoyant aucune mesure précise ; que, de surcroît, en l'espèce, la salariée avait reçu pour tâche d'aider les salariés (aide administrative, aide à la surveillance des élèves, aide à l'organisation des sorties scolaires, appui pour les activités sportives et culturelles), ce qui impliquait nécessairement qu'elle était formée dans le cadre même de ses fonctions par ceux-ci et qu'elle tirait bénéfice de ces contrats, dont elle pourrait se prévaloir par la suite auprès d'autres employeurs, étant observé en outre qu'elle ne donne aucune indication sur ses compétences antérieures et sur ses qualifications ou diplômes ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts;
ALORS D'UNE PART QUE, les contrats «d'accompagnement dans l'emploi»doivent remplir les conditions prévues à l'article L5134-22 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L.1245-1 dudit Code; qu'en retenant l'inverse, au motif inopérant que la circulaire d'application des dispositions du contrat d'accompagnement dans l'emploi du 21 mars 2005 ne soumet pas la validité des conventions entre l'Etat et l'employeur à l'indication de mesures de formation ou d'accompagnement les conventions avec l'Etat et les contrats de travail signés avec la salariée ne prévoyant aucune mesure précise, la cour d'appel qui fait ainsi application d'un circulaire administrative dépourvue de toute valeur réglementaire, a violé les textes susvisés par refus d'application ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, les contrats «d'accompagnement dans l'emploi» doivent remplir les conditions prévues à l'article L5134-22) du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L.1245-1 dudit code; que l'obligation de formation ainsi mise à la charge de l'employeur ne dépend, ni du degré de qualifications ou diplômes, ni des compétences antérieures du salarié bénéficiaire d'un tel contrat, pas plus que de la nature des missions confiées à l'intéressé dans le cadre d'un tel contrat ; qu'en rejetant néanmoins la demande de requalification présentée par Madame X..., tout en relevant que les contrats signés par le LYCÉE MAURICE GENEVOIX avec la salariée ne prévoyaient aucune mesure précise de formation, la cour d'appel a, une fois de plus, violé les textes susvisés ;
ALORS ENFIN QUE, subsidiairement, la cour d'appel retient que ni les contrats en cause, ni les conventions passées au préalablement passées avec l'Etat, ne mettaient à la charge de l'employeur une obligation de formation; qu'en statuant ainsi alors que l'irrégularité de la convention liant l'Etat et l'employeur, au regard de la prévision d'un dispositif d'orientation ou de formation professionnelle, suscitait une difficulté sérieuse qui échappait à la compétence de la juridiction judiciaire, et qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige et de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a violé les articles L.5134-22 et L.1245-1 du Code du travail, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 13-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15560
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2013, pourvoi n°11-15560


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.15560
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