LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu la requête en omission de statuer présentée par la SCPBlanc et Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom des époux X... le 1er août 2012 ;
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile du 9 mai 2012 qui, sur le pourvoi formé par M. et Mme X..., a prononcé la cassation partielle d'un arrêt rendu le 14 juin 2010 par la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que, par leur requête en omission de statuer, les époux X... demandent à la Cour de cassation de se prononcer sur le premier moyen de cassation, pris en ses quatre branches, à l'égard de M. Y... et M. Z..., exerçant sous l'enseigne Z... et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre ces mêmes parties ;
Attendu que la requête paraissant fondée, il convient de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient chargé la société Technique générale de protection (TGP) de la rénovation de leur appartement, imposé l'utilisation de matériaux d'occasion ou de récupération, s'étaient immiscés dans l'exécution des travaux en modifiant à plusieurs reprises leurs demandes d'aménagement, n'avaient fait appel à l'architecte que pour la terminaison du chantier et que celui-ci n'avait commis aucune faute dans le cadre de sa mission limitée, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve d'une immixtion fautive ou d'une acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage était rapportée, en a justement déduit que l'architecte n'avait commis aucune faute et que sa responsabilité ne pouvait être engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
Complétant le dispositif de l'arrêt n° 549 rendu le 9 mai 2012, substitue à la mention " Casse et annule, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant fixé le montant des reprises des désordres incombant à la société TGP ", la mention : " casse et annule mais seulement en ce que, par confirmation du jugement déféré, il condamne les époux X... à payer diverses sommes à la société Technique générale de protection (TGP), et à M. Z... et à M. Y... (article 700), l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 juin 2010 " ;
Renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Substitue à la mention :
" Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technique générale de protection (TGP), à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de M. Pierre Y... et de la société Technique générale de protection (TGP) ", la mention :
" Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technique générale de protection (TGP) à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes " ;
Laisse les dépens de la présente instance en omission de statuer à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.