LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur deux arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 6 novembre 2009 du préfet du Doubs, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 20 novembre 2009, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme X..., au profit de la commune de Mandeure ;
Attendu que la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable annulé les deux arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 novembre 2009, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Doubs, siégeant au tribunal de grande instance de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Mandeure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Mandeure à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la commune de Mandeure ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré la parcelle AX 105 immédiatement expropriée au profit de la commune de MANDEURE, aux visas des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 6 novembre 2009,
ALORS QUE par une requête unique enregistrée le 14 janvier 2010 (PRODUCTION), l'exposante a déféré ces arrêtés à la censure du tribunal administratif de BESANCON qui ne manquera pas de les annuler, en sorte que l'ordonnance attaquée sera cassée et annulée par voie de conséquence.