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12/02/2013 | FRANCE | N°07-19985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2013, 07-19985


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 10 avril 2006 et un arrêté de cessibilité du 22 février 2007, le juge de l'expropriation du département de la Martinique a, par l'ordonnance attaquée du 2 juillet 2007, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant à la société Usine du Marin au bénéfice du Conservatoire de l'espace litto

ral et des rivages lacustres ;
Attendu que la juridiction administrative ayant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 10 avril 2006 et un arrêté de cessibilité du 22 février 2007, le juge de l'expropriation du département de la Martinique a, par l'ordonnance attaquée du 2 juillet 2007, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant à la société Usine du Marin au bénéfice du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juillet 2007, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Martinique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et de rivages lacustres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire de l'espace littoral et de rivages lacustres, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Usine du Marin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Usine du Marin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la SA Usine du Marin, désignés au dispositif et conformément au plan parcellaire, et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession desdits immeubles ;
1°) ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté déclaratif d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de DUP du 10 avril 2006, à intervenir à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Fort-de-France privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entrainera son annulation par application des articles L. 11-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation ;
2°) ALORS QUE l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 22 février 2007 à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Fort-de-France privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entrainera son annulation par application des articles L. 11-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la SA Usine du Marin, désignés au dispositif et conformément au plan parcellaire, et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession desdits immeubles ;
AU VISA du procès-verbal du 18 mars 2005 de l'enquête parcellaire ouverte à Sainte-Anne du lundi 18 avril 2005 au vendredi 20 mai 2005 ; DE l'avis du commissaire enquêteur du 8 juillet 2005 ; DE l'arrêté préfectoral de cessibilité du 22 février 2007
1°) ALORS QU 'en prononçant l'expropriation quand il résulte de ses constatations que le commissaire enquêteur a dressé procès-verbal le 18 mars 2005 de l'enquête parcellaire ouverte du 18 avril 2005 au 20 mai 2005, le juge a violé les articles L. 12-5 et R. 11-25 du code de l'expropriation ;
2°) ALORS QUE le commissaire enquêteur établit un rapport et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération ; qu'en se bornant à viser l'avis du commissaire enquêteur sans préciser s'il était favorable ou non à l'opération le juge a violé les articles L. 12-5 et R. 11-14-14 du code de l'expropriation ;
3°) ALORS QUE le commissaire enquêteur transmet dans le délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, le dossier avec les conclusions au Préfet ; que l'ordonnance qui ne vise pas cette transmission a violé les articles L. 12-5 et R. 11-14-14 du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la SA Usine du Marin, désignés au dispositif et conformément au plan parcellaire, et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession desdits immeubles ;
ALORS QUE l'ordonnance doit désigner le bénéficiaire de l'expropriation ;qu'en déclarant expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de la SA Usine du Marin sans désigner le bénéficiaire de l'expropriation, l'ordonnance a violé l'article R. 12-4 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19985
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 02 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2013, pourvoi n°07-19985


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:07.19985
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