LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 19 juin 2012, en ce que dans les motifs et au dispositif de cet arrêt, l'ordonnance attaquée du juge de l'expropriation du département de l'Aisne est mentionnée comme datée du 14 janvier 2011 au lieu et place du 14 janvier 2005 ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 810 du 19 juin 2012 ;
Dit qu'en page 2 de l'arrêt au lieu de lire :
"Attendu que les consorts X..., expropriés, se sont pourvus contre une ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Aisne rendue le 14 janvier 2011..." ;
Il y a lieu de lire :
"Attendu que les consorts X..., expropriés, se sont pourvus contre une ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Aisne rendue le 14 janvier 2005..." ;
Dit qu'au dispositif de l'arrêt, au lieu de lire :
ANNULE, dans toutes ses dispositions , l'ordonnance rendue le 14 janvier 2011, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Aisne" ;
Il y a lieu de lire :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 janvier 2005, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Aisne ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.