La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2013 | FRANCE | N°03-70235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2013, 03-70235


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-8 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique, et de cessibilité, du 30 septembre 2003, le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse a, par ordonnance du 24 novembre 2003, prononcé l'expropriation, au profit de la collectivité territoriale de Corse, de parcelles appartenant, notamment, aux consorts X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant,

par une décision irrévocable, annulé l'article 3 de cet arrêté, par l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-8 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique, et de cessibilité, du 30 septembre 2003, le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse a, par ordonnance du 24 novembre 2003, prononcé l'expropriation, au profit de la collectivité territoriale de Corse, de parcelles appartenant, notamment, aux consorts X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'article 3 de cet arrêté, par lequel les parcelles ont été déclarées cessibles, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a prononcé, au profit de la collectivité territoriale de Corse, le transfert de propriété de parcelles appartenant aux consorts X..., l'ordonnance rendue le 24 novembre 2003, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, siégeant au tribunal de grande instance de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Condamne la collectivité territoriale de Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la collectivité territoriale de Corse ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le Juge de l'expropriation du département de la HAUTE CORSE le 24 novembre 2003, d'avoir prononcé l'expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de la Collectivité territoriale de CORSE, de parcelles de terrain appartenant aux consorts X...,
alors que l'annulation à intervenir de l'arrêté conjoint de déclaration d'utilité publique et de cessibilité par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de l'ordonnance attaquée, dès lors dépourvue de base légale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le Juge de l'expropriation du département de la HAUTE CORSE le 24 novembre 2003, d'avoir prononcé l'expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de la Collectivité territoriale de CORSE, de parcelles de terrain appartenant aux consorts X...,
alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il s'ensuit que toute personne a le droit de bénéficier d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle elle doit pouvoir prendre connaissance et discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en prononçant, ainsi, l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles appartenant aux consorts X... aux termes d'une procédure non contradictoire, le Juge de l'expropriation a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le Juge de l'expropriation du département de la HAUTE CORSE le 24 novembre 2003, d'avoir prononcé l'expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de la Collectivité territoriale de CORSE, de parcelles de terrain appartenant aux consorts X...,
alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre I de ce code ont été accomplies ; que selon l'article R. 11-22 du même code, notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'ordonnance attaquée, qui ne vise que des « lettres contenant les avertissements prévus par l'article L. 13-2 du même code », que le dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire aurait été notifié aux propriétaires ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation,
alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre I de ce code ont été accomplies ; qu'il s'évince des dispositions combinées des articles R. 11. 20, R. 11. 22 et R. 11. 24 du même code que les notifications individuelles du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire doivent être faites aux intéressés avant l'ouverture de celle-ci et, à tout le moins, 15 jours avant sa clôture ; qu'à supposer qu'elles aient eu cet objet, l'ordonnance attaquée ne précise pas la date à laquelle les lettres recommandées avec demande d'avis de réception dont elle fait état auraient été reçues par les propriétaires ; qu'il n'en résulte donc pas que ceux-ci auraient bénéficié d'un délai de 15 jours consécutifs pour faire valoir leurs observations ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation, alors, encore, qu'aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre I de ce code ont été accomplies ; que l'article R. 11. 22 du code de l'expropriation prescrit que la notification individuelle du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire doit être faite, lorsque le domicile de l'exproprié est inconnu, en double copie au maire, qui en fait afficher une ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'ordonnance attaquée, qui vise « les avis de réception des lettres recommandées postées au bureau de poste de BASTIA RP... notifiées aux propriétaires faisant l'objet de la procédure vingt quatre heures au moins avant la date d'ouverture de l'enquête parcellaire, telle que déterminée par arrêté préfectoral du 27 mars 2003 », qu'une publicité ait été faite par voie de notification en double copie au maire, avec affichage de l'une d'elles ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation,
alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre I de ce code ont été accomplies ; que selon l'article R. 11-25, après clôture des registres d'enquête et signature par le maire, ceux-ci sont transmis au commissaire-enquêteur, lequel donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; que l'ordonnance attaquée n'indique pas la date du procès-verbal dressé par le commissaire-enquêteur ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation,
et alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 12. 1 du code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre I de ce code ont été accomplies ; que selon l'article R. 11-25, après clôture des registres d'enquête et signature par le maire, ceux-ci sont transmis au commissaire-enquêteur, lequel donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; que l'ordonnance attaquée n'indique pas la date de l'avis émis par le commissaire-enquêteur ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70235
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia, 24 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2013, pourvoi n°03-70235


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:03.70235
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award