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07/02/2013 | FRANCE | N°12-14210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-14210


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, i

l peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la CARSAT, lui ayant refusé le bénéfice d'un complément de retraite ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. X..., non comparant, ait été convoqué conformément aux textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicoläy, de Lanouvelle et Hannotin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Tahar X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours tendant à contester une décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud Est qui lui a refusé le bénéfice d'un complément de retraite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées aux articles L. 142-8 et R. 142-20 du Code de la Sécurité Sociale ; que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud Est précise que les droits de l'intéressé ont été régulièrement examinés conformément à la législation en vigueur ; que le demandeur ne comparaissant pas, il y a lieu de présumer qu'il n'a aucun argument sérieux à faire valoir à l'appui de son recours ; qu'il convient dès lors de faire droit aux conclusions de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud Est et de débouter M. X … de son recours ;
1°) ALORS QUE, d'une part, il résulte des articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par sa transmission au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en se limitant à énoncer que l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... non comparant, ait été effectivement régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS QUE, d'autre part, il ressort des constatations et énonciations du jugement entrepris que M. X..., quoique régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2009, ne se présente pas, n'est pas représenté et qu'il convient de le débouter de son recours à l'encontre de la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ayant rejeté sa demande de complément de retraite ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions la décision déférée dont il résulte ainsi que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre le France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14210
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-14210


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14210
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