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07/02/2013 | FRANCE | N°12-13433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-13433


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2011), que M. et Mme X...ont souscrit en 1998, pour les besoins de leur résidence principale, un contrat d'assurance Multigarantie vie privée auprès de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la MACIF), couvrant notamment les catastrophes naturelles ; qu'à la suite de la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004 relatif à la sécheresse de l'été 20

03, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2011), que M. et Mme X...ont souscrit en 1998, pour les besoins de leur résidence principale, un contrat d'assurance Multigarantie vie privée auprès de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la MACIF), couvrant notamment les catastrophes naturelles ; qu'à la suite de la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004 relatif à la sécheresse de l'été 2003, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, puis ont vendu leur maison par acte du 18 février 2005 à M. Y... et à Mme Z... (les consorts Z...-Y...) ; que ces derniers, se plaignant de défauts affectant la maison, ont assigné leurs vendeurs en référé le 20 mars 2006 et ont obtenu par ordonnance du 2 mai suivant la désignation d'un expert ; que l'expert ayant déposé son rapport le 12 novembre 2008, les consorts Z...-Y...ont assigné M. et Mme X...par acte du 6 août 2009 aux fins d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts ; que M. et Mme X...ont assigné en garantie la Macif par acte du 4 décembre 2009 ; que les deux procédures ont été jointes ; que la Macif a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en garantie contre leur assureur, alors, selon le moyen, que toute désignation d'expert a un effet interruptif de prescription contre l'assureur lorsque celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d'expertise, comme ce fut le cas en l'espèce ainsi que les appelants l'ont fait valoir dans leurs conclusions et ainsi que l'a relevé expressément l'expert judiciaire désigné ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole l'article L. 114-1 du code des assurances par fausse application ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts Z...-Y...on fait assigner M. et Mme X...en référé le 20 mars 2006 aux fins de désignation d'expert ; que sur le fondement de l'article L. 114-2 du code des assurances prévoyant que la prescription biennale est interrompue par la désignation d'experts à la suite du sinistre, il est certes admis que la participation volontaire de l'assureur à des opérations d'expertise confère à la désignation de l'expert, judiciaire ou amiable, un effet interruptif ; que s'il doit être considéré en l'espèce que la Macif a bien participé aux opérations d'expertise judiciaire en y mandatant un expert au titre de la garantie protection juridique, l'effet interruptif a cessé avec la désignation de l'expert judiciaire et ne s'est pas poursuivi pendant la durée de ces opérations ; que le fait pour l'assureur d'avoir mandaté un expert au titre de la protection juridique et alors que les époux X...étaient assistés d'un avocat choisi par eux ne saurait constituer une direction du procès de sorte que les opérations d'expertise n'ont pas davantage suspendu le délai de prescription ; qu'il suit de ces développements que la prescription était acquise lorsque la Macif a été assignée le 4 décembre 2009 ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que l'action en garantie des époux X...contre leur assureur était irrecevable comme prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deux premières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France la somme de 1 500 euros et à M. Y... et à Mme Grâça Z... la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué sur ce point d'avoir déclaré irrecevable l'action en garantie d'assurer contre leur assureur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 114-1 du Code des assurances dispose que, lorsque l'action a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription de deux ans ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice ou a été indemnisé par ce dernier ; que constitue une action en justice au sens de ce texte, l'assignation en référé dont ont fait l'objet les époux X...le 20 mars 2006 à la demande des consorts Z... – Y... et c'est ainsi à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de deux ans ; que la MACIF n'ayant pas été partie à l'instance en référé, il n'existe aucune cause d'interruption de droit commun de la prescription entre le 20 mars 2006 et le 4 décembre 2009, date à laquelle cette compagnie a été assignée au fond ; que sur le fondement de l'article L 114-2 du Code des assurances prévoyant que la prescription biennale est interrompue par la désignation d'experts à la suite du sinistre, il est certes admis que la participation volontaire de l'assureur à des opérations d'expertise confère à la désignation de l'expert, judiciaire ou amiable, un effet interruptif ; que s'il doit être considéré en l'espèce que la MACIF a bien participé aux opérations d'expertise judiciaire en y mandatant un expert au titre de la garantie protection juridique, l'effet interruptif a cessé avec la désignation de l'expert judiciaire et ne s'est pas poursuivi, contrairement à ce qui est allégué, pendant la durée de ces opérations ; que le fait pour l'assureur d'avoir mandaté un expert au titre de la protection juridique et alors que les époux X...étaient assistés d'un avocat choisi par eux ne saurait constituer une direction du procès de sorte que les opérations d'expertise n'ont pas davantage suspendu le délai de prescription ; en sorte qu'il suit de ces développements que la prescription était acquise lorsque la MACIF a été assignée le 4 décembre 2009 si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en garantie à l'égard de la MACIF ;
ET AUX MOTIFS ENCORE, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'article L 114-1 du Code des assurances stipule (en réalité dispose) que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance … Quand l'action de l'assuré contre l'assureur aura pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier » ; que cette prescription biennale est applicable non seulement à la mise en jeu de la garantie contractuelle, mais également à l'action en responsabilité contractuelle de l'assuré contre l'assureur, fondée sur l'inexécution ou la mauvaise exécution par l'assureur de ses obligations ; que l'action en référé qui a vocation à la désignation d'un expert est une action en justice au sens de l'article L 114-1 du Code des assurances et sert de point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assurance sur le recours d'un tiers ; Madame Z... et Monsieur Y... ont assigné les époux X...en référé expertise en mars 2006 ; que la MACIF n'étant pas partie à cette procédure et n'ayant été assignée au fond que le 4 décembre 2009, plus de deux ans se sont écoulés entre le point de départ de la prescription et l'action en garantie dirigée contre cette compagnie par les époux X..., l'action est dès lors irrecevable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en affirmant que la MACIF a bien participé aux opérations d'expertise judiciaires en y mandatant un expert au titre de la garantie protection juridique, l'effet interruptif a cessé avec la désignation de l'expert judiciaire et ne s'est pas poursuivi, contrairement à ce qui est allégué, pendant la durée de ces opérations ; qu'en l'état de ces affirmations radicalement contradictoires, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, en affirmant qu'il doit être considéré en l'espèce que la MACIF a bien participé aux opérations d'expertise judiciaire au titre de la garantie protection juridique, l'effet interruptif a cessé avec la désignation de l'expert judiciaire et ne s'est pas poursuivi, contrairement à ce qui est allégué, pendant la durée de ces opérations ; cependant qu'il ressort du rapport d'expertise que lors de la réunion du 10 juillet 2006 était présent Monsieur C..., expert pour la MACIF, et que lors de la réunion du 18 février 2008 était également présent Monsieur C..., pour la MACIF ; qu'en l'état de ces données qui résultent du rapport d'expertise lui-même, la Cour, en statuant comme elle l'a fait, le dénature purement et simplement, méconnaissant le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un écrit clair ;
ET ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, toute désignation d'expert a un effet interruptif de prescription contre l'assureur lorsque celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d'expertise, comme ce fut le cas en l'espèce ainsi que les appelants l'ont fait valoir dans leurs conclusions (cf. p. 10 des conclusions signifiées le 1er septembre 2011) et ainsi que l'a relevé expressément l'expert judiciaire désigné ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la Cour viole l'article L 114-1 du Code des assurances par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13433
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-13433


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13433
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