La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2013 | FRANCE | N°12-13081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-13081


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 5 novembre 1998, Jacques X..., agriculteur, a été blessé à la suite d'un accident survenu du fait de la rupture des ressorts de la flèche d'une remorque qu'il avait achetée à la société Gueudet motoculture, aux droits de laquelle vient la Société automobile picarde SAPI (la société), assurée auprès de la société L'Equité (l'assureur) ; que sur l'assignation initiale de la victime et de Groupama (la caisse), la cour d'appel d'Amiens, par arrê

t du 11 mai 2006 devenu irrévocable, a déclaré la société et l'assureur tenu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 5 novembre 1998, Jacques X..., agriculteur, a été blessé à la suite d'un accident survenu du fait de la rupture des ressorts de la flèche d'une remorque qu'il avait achetée à la société Gueudet motoculture, aux droits de laquelle vient la Société automobile picarde SAPI (la société), assurée auprès de la société L'Equité (l'assureur) ; que sur l'assignation initiale de la victime et de Groupama (la caisse), la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 11 mai 2006 devenu irrévocable, a déclaré la société et l'assureur tenus de réparer l'entier préjudice subi par Jacques X..., alloué une provision et ordonné avant dire droit une expertise médicale ; que Jacques X... étant décédé le 6 juillet 2008, ses ayants droit, Mme Marie-Josée veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Jacques X..., et ses enfants, M. Christophe X... et son épouse, Mme Delphine Y..., Mme Marie-Hélène X... et son époux, M. Christophe Z..., M. Emmanuel X... et son épouse, Mme A..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, sont intervenus à l'instance, au titre de l'action successorale et en leur nom personnel ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme les préjudices extrapatrimoniaux subis par la victime directe, l'arrêt énonce qu'à juste titre le premier juge a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 10 300 euros ; qu'il y a lieu de confirmer l'évaluation des souffrances endurées avant la consolidation à 30 000 euros ; qu'en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent (85 %), le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, y compris sexuel, le juge n'est pas tenu, pour évaluer ces préjudices, de tenir compte de l'espérance de vie des victimes ou de leur réelle durée de vie après la consolidation en cas d'indemnisation postérieure à leur décès ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'appliquer la règle prorata temporis ; que le jugement sera confirmé quant à l'évaluation des quantum retenus pour un total de 256 000 euros, dont 204 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, le premier juge ayant justement apprécié le montant de ces préjudices au regard des critères indépendants de la durée de vie de Jacques X... après sa consolidation ; que le solde de la créance de la caisse au titre de la pension d'invalidité, soit 53 469,61 euros sera imputé sur le montant du déficit fonctionnel permanent par application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, si bien qu'il reste de ce chef 150 530,39 euros à revenir sur la succession de Jacques X... ; le total des préjudices extrapatrimoniaux s'élève donc à 296 300 euros avant déduction de la créance de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les héritiers de la victime n'étaient fondés à réclamer l'indemnisation des préjudices subis par celle-ci que pour la période écoulée jusqu'à son décès, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation des chefs de dispositif concernant l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de la victime entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif concernant la condamnation au profit du tiers payeur, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement concernant la condamnation de la SAPI et de la société L'Equité à payer à Groupama la somme de 351 197,22 euros avec intérêts légaux et, statuant à nouveau, a évalué le total des préjudices extrapatrimoniaux à la somme de 296 300 euros, et a condamné la société et l'assureur à payer aux héritiers de Jacques X..., après imputation de la créance de Groupama, la somme de 242 830,39 euros, comprise dans celle de 722 244,62 euros, après déduction de la provision de 80 000 euros, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Groupama Paris Val-de-Loire et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les sociétés Equité assurances et Automobile picarde
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'Equité et la société SAPI font grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué le total des préjudices extra-patrimoniaux à 296.300 €, en conséquence, après imputation de la créance de la CRAMA Paris Val de Loire, de les avoir condamnées in solidum à payer aux héritiers de Jacques X... la somme de 722.244,62 €, outre les intérêts moratoires, dont 242.830,39 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le premier juge a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 10.300 € pour 514 jours ; qu'il y a lieu de confirmer l'évaluation des souffrances endurées avant la consolidation à 30.000 € ; qu'en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent (85 %), le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément (y compris sexuel), le juge n'est pas tenu pour évaluer ces préjudices, ou tenir compte de l'espérance de vie des victimes ou de leur réelle durée de vie après la consolidation en cas d'indemnisation postérieure à leur décès ; il n'y a pas lieu en l'espèce d'appliquer la règle prorata temporis ; le jugement sera confirmé quant à l'évaluation des quantum retenus pour un total de 256.000 €, dont 204.000 € pour le déficit fonctionnel permanent, le premier juge ayant justement apprécié le montant de ces préjudices au regard des critères indépendants de la durée de vie de M. X... après sa consolidation ; le solde de la créance de Groupama au titre de la pension d'invalidité, soit 53.469,61 € sera imputé sur le montant du déficit fonctionnel permanent par application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, si bien qu'il reste de ce chef 150.530,39 € à revenir sur la succession de feu Jacques X... ; le total des préjudices extra-patrimoniaux s'élève donc à 296.300 € avant déduction de la créance de Groupama ;
ALORS QUE l'évaluation du dommage devant être faite par le juge au moment où il statue, les ayants droit d'une victime, décédée en cours d'instance, sont seulement fondés à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par la victime pour la période écoulée jusqu'à son décès ; que dès lors en affirmant, pour évaluer le total des préjudices extra-patrimoniaux de Jacques X... à 296.300 € et en conséquence condamner in solidum la société SAPI et l'Equité, après imputation des créances de la CRAMA Paris Val de Loire, à payer aux héritiers de M. X... la somme de 722.244,62 €, dont 242.830,90 € au titre des préjudices extra patrimoniaux, que le juge n'est pas tenu pour évaluer les préjudices extra patrimoniaux permanents de tenir compte de l'espérance de vie des victimes ou de leur réelle durée de vie après la consolidation en cas d'indemnisation postérieure à leur décès et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'appliquer la règle prorata temporis, la cour a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'Equité et la société SAPI font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées in solidum à payer à Groupama la somme de 351.197,22 € avec intérêts aux taux légal à compter du jugement, capitalisés par application de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a correctement réalisé les imputations de la créance de Groupama sur la créance de réparation de M. X..., sauf en ce qui concerne la créance relative à la rente invalidité, soit 112.513,60 €, qui est supérieure à la perte de gains professionnels, et doit s'imputer sur ce poste à concurrence de 59.043,99 € et pour le surplus, soit 53.469,61 €, sur le poste de déficit fonctionnel permanent ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Groupama justifie de prestations en nature d'un montant de 286.998,25 € ; … le montant des pensions pour inaptitude s'élève à la somme de 112.516,60 €, se décomposant comme suit : 5.495,20 € au titre des arrérages de la pension AAEXA (date d'effet au 30 septembre 2000) et 35.247,64 € au titre des capitaux, 19.247,22 € au titre des arrérages versés jusqu'au 31 mars 2007, 47.327,63 € au titre du capital au 31 mars 2007, 5.195,91 € au titre du capital au 31 mars 2007 au 30 juin 2008 ; que la somme de 206.643,37 € a été versée au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'il est dû à la mutuelle, après déduction de l'indemnisation partielle par l'Equité à hauteur de 254.958 € de la somme de 606.197,22 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ALORS QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit professionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelles, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent et qu'en présence de perte de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudices patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extra patrimonial du déficit fonctionnel permanent s'il existe ; que dès lors la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a évalué le total des préjudices extra-patrimoniaux de Jacques X..., dont 204.000 € pour le déficit fonctionnel permanent, entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt qui, après avoir retenu une créance de Groupama de 606.155,22 €, dont 112.516,60 € pour la rente invalidité à imputer pour la part supérieure à la perte de gains professionnels sur le poste de déficit fonctionnel permanent, a condamné in solidum la société SAPI et l'Equité à payer à Groupama la somme de 351.197,22 €, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13081
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-13081


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13081
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award