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07/02/2013 | FRANCE | N°12-11524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-11524


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 2011), que M. X... a souscrit auprès de la Banque populaire de l'Ouest une convention de relation professionnelle lui permettant de bénéficier d'une ouverture de crédit d'investissement et d'un découvert pour l'entreprise dont il était le gérant et a adhéré le 31 mai 2002 à l'assurance de groupe "Fructi-Facilités Pro Société" souscrite par cette banque auprès des sociétés d'assurances Fructivie et Fructi-Prévoyance, ga

rantissant, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, le paiemen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 2011), que M. X... a souscrit auprès de la Banque populaire de l'Ouest une convention de relation professionnelle lui permettant de bénéficier d'une ouverture de crédit d'investissement et d'un découvert pour l'entreprise dont il était le gérant et a adhéré le 31 mai 2002 à l'assurance de groupe "Fructi-Facilités Pro Société" souscrite par cette banque auprès des sociétés d'assurances Fructivie et Fructi-Prévoyance, garantissant, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, le paiement à la banque du montant restant dû au titre des crédits ; qu'en février 2004, M. X... a subi un arrêt de travail jusqu'en septembre 2004, date à laquelle il a été placé en invalidité de travail totale et définitive ; qu'il a assigné en exécution de la garantie la Banque populaire prévoyance, venant aux droits de l'assureur de groupe, et en indemnisation d'un manquement à son obligation de conseil la Banque populaire de l'Ouest ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en charge de son état d'invalidité du fait de la nullité de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, alors, selon le moyen :
1°/ que l'omission ou la déclaration inexacte, dans la déclaration de santé fournie lors de la souscription d'une police d'assurance de groupe, de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de ladite police ; que, tout en constatant qu'à la date de la souscription de la police d'assurance groupe, en mai 2002, le traitement médical par MPPC n'avait pas totalement remédié aux troubles du sommeil dont M. X... souffrait depuis plusieurs mois, ce qui impliquait que ces troubles avaient sinon totalement tout au mois quasiment disparu, la cour d'appel qui a cependant considéré que le fait de ne pas avoir mentionné ce trouble d'apnées du sommeil caractérisait une déclaration inexacte faite de mauvaise foi par celui-ci de nature à justifier le prononcé de la nullité de ladite police, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances qu'elle a ainsi violé ;
2°/ que seule une fausse déclaration intentionnelle sur son état de santé de la part de l'assuré, requérant son intention volontaire de dissimuler des informations déterminantes de nature à modifier l'opinion du risque de l'assureur, peut justifier la nullité de la police ; que, pour retenir le caractère intentionnel de la déclaration de santé déclarée inexacte, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence de la dernière phrase de la déclaration de santé énonçant en caractère gras : «j'ai noté qu'en l'absence de signature de la déclaration de santé, je bénéficie uniquement de la version accident» ; qu'en déduisant de la seule apposition de cette phrase sur la déclaration de santé ronéotypée, l'intention de M. X... de dissimuler intentionnellement le fait que ses troubles de sommeil n'auraient pas totalement disparu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention volontaire de M. X... de dissimuler volontairement à l'assureur des éléments déterminants de nature à modifier son opinion du risque, privant son arrêt de base au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration de santé du contrat d'assurance ne se borne pas à énoncer que celui qui la souscrit est en bonne santé ; qu'elle précise que l'adhérent était indemne de toute affection suivie ou traitée pour d'autres causes que celles qu'elle cite, maternité, appendicite, amygdales, hernie, chirurgie esthétique ou réparatrice, qu'il n'a, durant les cinq dernières années, ni été hospitalisé ni subi d'arrêt de travail de plus d'un mois, et qu'il n'a fait l'objet d'aucun bilan médical mettant en évidence une anomalie ; que cette déclaration n'était ni générale ni anodine ; qu'elle renfermait des renseignements de santé circonstanciés sur les maladies, les soins et les arrêts de travail qu'avait pu connaître l'assuré avant son adhésion ; qu' il ressort des antécédents médicaux relatés par l'expert judiciaire que, lorsque M. X... a signé la déclaration de santé, il consultait un pneumologue depuis plus de huit mois pour un symptôme d'apnées du sommeil qui n'a pu être diagnostiqué qu'après un examen invasif ; que ce symptôme se traduisait par une asthénie et une somnolence diurnes qui étaient encore qualifiées de majeures au mois d'octobre 2001, et justifiait, deux mois plus tard, le recours à un appareillage d'assistance respiratoire (MPPC) pendant toutes les périodes de sommeil et un suivi en hospitalisation de nuit le 20 janvier 2002 ; que M. X... ne peut donc soutenir avoir pu, de bonne foi, souscrire quatre mois plus tard une déclaration de santé dans laquelle il affirmait n'avoir pas été hospitalisé depuis cinq ans et être indemne de toute affection médicale justifiant surveillance et traitement ; que, de plus, le bilan de son hospitalisation avait révélé la persistance de micro-réveils, liés à l'existence de mouvements périodiques des jambes auxquels le pneumologue tentait de remédier par un traitement médicamenteux à partir du mois d'octobre 2002 ; qu'il en ressort qu'en mai 2002, le traitement par MPPC n'avait pas totalement remédié aux troubles du sommeil dont M. X... souffrait depuis des mois, ce qu'il ne pouvait ignorer en l'état du bilan d'hospitalisation du 20 janvier 2002, révélant la persistance de micro-réveils nuisant à la qualité de son sommeil et pour lesquels il a continué à consulter un spécialiste ; qu'il ne pouvait, dans ces conditions, déclarer n'avoir subi aucun bilan révélateur d'anomalie ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la fausse déclaration commise par l'assuré lors de son adhésion au contrat d'assurance avait été intentionnelle et de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... le condamne à payer la somme de 1 000 euros à la Banque populaire de l'Ouest et celle de 1 000 euros à la Banque populaire prévoyance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de prise en charge de son état d'invalidité du fait de la nullité de son adhésion au contrat d'assurance de groupe « Fructi-Facilités Pro Société » souscrite auprès de la Banque populaire prévoyance, le 31 mai 2002 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient, en premier lieu, qu'aucune fausse déclaration intentionnelle ne pourrait lui être imputée dès lors que son attention n'a pas été suffisamment attirée sur le caractère essentiel que la déclaration de santé, exprimée en termes généraux ou anodins, revêtait pour l'assureur ; mais que cette déclaration de santé ne se borne pas à énoncer que celui qui la souscrit est en bonne santé ; qu'elle précise encore que l'adhérent est indemne de toute affection suivie ou traitée pour d'autres causes que celles qu'elle cite (maternité, appendicite, amygdales, hernie, chirurgie esthétique ou réparatrice), qu'il n'a, durant les cinq dernières années, ni été hospitalisé ni subi d'arrêt de travail de plus d'un mois, et qu'il n'a fait l'objet d'aucun bilan médical mettant en évidence une anomalie ; que, comme la cour l'a déjà relevé dans son arrêt du 13 janvier 2009, cette déclaration n'est pas générale, ni anodine ; qu'elle renferme des renseignements de santé circonstanciés sur les maladies, les soins et les arrêts de travail qu'a pu connaître l'assuré avant son adhésion ; que chacune de ces trois rubriques est précédée d'une flèche qui ne peut qu'alerter un lecteur normalement vigilant sur leur contenu et l'importance qu'elles revêtent dans la formation d'un contrat qui a pour objet de couvrir les risques vie et santé ; que ces renseignements sont immédiatement suivis de la formule "je sais que toute fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l'assurance, conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances" de sorte que M. X... ne peut soutenir n'avoir pas été alerté sur la portée de la déclaration de santé ; qu'en l'état de ces éléments, et sauf à supposer qu'il ait signé cette déclaration sans en avoir lu le contenu, négligence dont il ne peut faire grief à l'assureur, M. X... n'a pu se méprendre sur l'importance qu'elle revêtait pour ce dernier, non plus que sur l'incidence qu'une fausse déclaration pouvait avoir sur la validité de son adhésion ; que le moyen pris du caractère général ou bénin de la déclaration de santé arguée de faux manque donc par le fait qui lui sert de base ; que M. X... soutient encore qu'il n'aurait pas menti en signant cette déclaration de santé, dès lors que le traitement "par pression positive continue nasale" qu'il recevait le 31 mai 2002 était en rapport avec un syndrome d'apnées du sommeil banal, qui n'avait aucune influence sur son bon état de santé ; mais qu'il ressort des antécédents médicaux relatés par l'expert judiciaire que lorsque M. X... a signé la déclaration de santé, il consultait un pneumologue depuis plus de huit mois pour un symptôme d'apnées du sommeil qui n'a pu être diagnostiqué qu'après un examen invasif ; que ce symptôme se traduisait par une asthénie et une somnolence diurnes qui étaient encore qualifiées de majeures au mois d'octobre 2001, et justifiait, deux mois plus tard, le recours à un appareillage d'assistance respiratoire (MPPC) pendant toutes les périodes de sommeil et un suivi en hospitalisation de nuit le 20 janvier 2002 ; que M. X... ne peut donc soutenir avoir pu, de bonne foi, souscrire quatre mois plus tard une déclaration de santé dans laquelle il affirmait n'avoir pas été hospitalisé depuis cinq ans et être indemne de toute affection médicale justifiant surveillance et traitement ; que, de plus, le bilan de son hospitalisation avait révélé la persistance de micro-réveils, liés à l'existence de mouvement périodiques des jambes auxquels le pneumologue tentait de remédier par un traitement médicamenteux à partir du mois d'octobre 2002 ; qu'il en ressort qu'en mai 2002, le traitement par MPPC n'avait pas totalement remédié aux troubles du sommeil dont M. X... souffrait depuis des mois, ce qu'il ne pouvait ignorer en l'état du bilan d'hospitalisation du 20 janvier 2002, révélant la persistance de micro-réveils nuisant à la qualité de son sommeil et pour lesquels il a continué à consulter un spécialiste ; qu'il ne pouvait, dans ces conditions, déclarer n'avoir subi aucun bilan révélateur d'anomalie sans souscrire, une fois de plus, une déclaration objectivement inexacte du risque santé qu'il demandait à l'assureur de garantir ; que, quant à l'intentionnalité de cette déclaration inexacte, elle se déduit de la dernière phrase de la déclaration de santé qui énonce en caractère gras : "j'ai noté qu'en l'absence de signature de la déclaration de santé, je bénéficie uniquement de la version Accident" ; qu'il en ressort, en effet ,que la garantie maladie n'était pas accordée pour les dirigeants dont l'état de santé ne répondait pas aux exigences pré-déterminées par l'assureur de groupe et que cette condition de l'assurance n'était pas négociable, aucune clause ne permettant aux assurés non signataires de la déclaration de santé de se soumettre à un examen médical de repêchage ; que cet enjeu a manifestement conduit M. X... à minimiser la réalité de son état de santé, ce qui n'est pas de nature à faire disparaître la conscience qu'il a eu, en signant la déclaration de santé, de dissimuler à l'assureur de groupe des informations déterminantes sur l'opinion du risque maladie qu'il lui demandait d'assurer, et qui suffit, dans le contexte d'une symptomathologie influant non seulement sur le confort personnel de l'assuré mais encore sur sa vigilance et sa réactivité diurnes, qualités indispensables à la poursuite de l'activité de chef d'entreprise que l'assurance souscrite était destinée à garantir, à caractériser la fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
ALORS D'UNE PART QUE l'omission ou la déclaration inexacte, dans la déclaration de santé fournie lors de la souscription d'une police d'assurance de groupe, de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de ladite police ; que, tout en constatant qu'à la date de la souscription de la police d'assurance groupe, en mai 2002, le traitement médical par MPPC n'avait pas totalement remédié aux troubles du sommeil dont M. X... souffrait depuis plusieurs mois, ce qui impliquait que ces troubles avaient sinon totalement tout au mois quasiment disparu, la cour d'appel qui a cependant considéré que le fait de ne pas avoir mentionné ce trouble d'apnées du sommeil caractérisait une déclaration inexacte faite de mauvaise foi par celui-ci de nature à justifier le prononcé de la nullité de ladite police, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances qu'elle a ainsi violé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE seule une fausse déclaration intentionnelle sur son état de santé de la part de l'assuré, requérant son intention volontaire de dissimuler des informations déterminantes de nature à modifier l'opinion du risque de l'assureur, peut justifier la nullité de la police ; que, pour retenir le caractère intentionnel de la déclaration de santé déclarée inexacte, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence de la dernière phrase de la déclaration de santé énonçant en caractère gras : «j'ai noté qu'en l'absence de signature de la déclaration de santé, je bénéficie uniquement de la version accident» ; qu'en déduisant de la seule apposition de cette phrase sur la déclaration de santé ronéotypée, l'intention de M. X... de dissimuler intentionnellement le fait que ses troubles de sommeil n'auraient pas totalement disparu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention volontaire de M. X... de dissimuler volontairement à l'assureur des éléments déterminants de nature à modifier son opinion du risque, privant son arrêt de base au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-11524

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Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/02/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-11524
Numéro NOR : JURITEXT000027054482 ?
Numéro d'affaire : 12-11524
Numéro de décision : 21300183
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-02-07;12.11524 ?
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