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07/02/2013 | FRANCE | N°12-10112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-10112


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au GIE Navimut et à MM. A... et X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (Marf), était propriétaire d'un bateau stationné dans le port de plaisance de Thonon-les-Bains ; que, le 26 juin 2006, alors qu'il en démarrait le moteur, un incendie s'est déclaré à bord

, entraînant la destruction de ce bateau, et causant des dommages aux embarc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au GIE Navimut et à MM. A... et X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (Marf), était propriétaire d'un bateau stationné dans le port de plaisance de Thonon-les-Bains ; que, le 26 juin 2006, alors qu'il en démarrait le moteur, un incendie s'est déclaré à bord, entraînant la destruction de ce bateau, et causant des dommages aux embarcations voisines appartenant à M. A..., à M. X..., et à M. et Mme Y... ; que la Marf a indemnisé M. Z..., mais a refusé de prendre en charge les dégâts subis par les autres propriétaires ; que ceux-ci ont assigné M. Z... et la Marf en référé et obtenu la désignation d'un expert pour déterminer les circonstances et les causes de l'incendie ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, MM. A..., X..., les époux Y..., et le groupement d'intérêt économique (GIE) Navimut ont assigné en indemnisation de leurs préjudices M. Z... ainsi que M. B...et M. C..., en leur qualité, respectivement, de liquidateur chargé des opérations d'assurance et de liquidateur judiciaire de la Marf ;
Attendu que M. A..., M. X... et le GIE Navimut font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en réparation dirigées contre M. Z... et de leurs demandes de fixation de leurs créances à la liquidation judiciaire de la MARF ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civile et 1384, alinéa 2, du code civil et de défaut de base légale au regard de ce dernier texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux moyens qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, hors de toute contradiction, et sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que la faute reprochée à M. Z... n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. A... et X..., le GIE Navimut aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. A... et X... et du GIE Navimut ; les condamne à payer à MM. B...et C..., la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Navimut, MM. A... et X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté MM. A... et X... de leurs demandes en réparation dirigées contre M. Z... et de leurs demandes de fixation de leurs créances à la liquidation judiciaire de la MARF et d'AVOIR débouté le GIE NAVIMUT de sa demande en paiement dirigée contre M. Z... et de sa demande de fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la MARF ;
AUX MOTIFS QUE dans son rapport, l'expert expose que des essais infructueux pour démarrer le moteur peuvent entraîner des engorgements de carburant et vapeurs hautement inflammables avec risque de refoulement, que la mise en service du moteur sans avoir activé les ventilateurs de cale constitue une faute importante, que, par contre, une ventilation de la cale restée ouverte environ 10 minutes avec ouverture totale du capot ne lui semble plus nécessaire, qu'un sinistre après absence de ventilation se traduit par une explosion brutale, le capot arrière étant alors arraché et projeté en l'air, les charnières étant arrachés ; que l'expert conclut que M. Z... ayant pu descendre du bateau en sautant sur le bateau voisin, les bateaux voisins ayant souffert d'échauffement par proximité de la source de chaleur (coulure de caoutchouc, boursouflures du plastique et non explosion des vitres ni carcasses plastiques cassées) et les personnes sur le quai à proximité n'ayant subi aucune projection, il y a eu d'abord un incendie de faible intensité avec dégagement de fumée puis feu et flammes puis explosion d'intensité relative ; que dans l'additif à son rapport, l'expert résume son avis en indiquant qu'à l'origine il y a eu incendie, que cet incendie a pris naissance à l'intérieur du bateau, que l'origine exacte de l'incendie n'a pas été déterminée avec certitude, court-circuit, vapeurs ou étincelage, et qu'il n'y a pas eu explosion ; que le témoignage de M. D...confirme ses conclusions, celui-ci indiquant qu'il était sur son propre bateau, qu'une dame, la propriétaire, a crié, que de la fumée se dégageait du bateau puis des flammes, que les propriétaires sont venus en courant pour lui demander de l'aide et qu'il y a eu alors une explosion ; que les témoignages produits par les appelants ne contredisent pas cette version, les autres témoins, plus éloignés, ayant eu leur attention attirée par une explosion sans avoir pu voir les faits survenus avant celle-ci ; qu'il peut également être noté, au vu de certains témoignages, que le 26 juin 2006 c'était une journée de forte chaleur ; que l'ensemble de ces éléments permet de retenir, comme l'a fait le premier juge, que le fait générateur de l'incendie n'a pas été déterminée avec certitude, que la faute éventuelle de Monsieur Z..., qui n'aurait pas suffisamment ventilé la cale, n'est pas démontrée et que le lien de causalité entre cette faute, l'incendie et les dommages n'est pas établie ; qu'en conséquence, la responsabilité de M. Z... ne peut être retenue ;
1°) ALORS QUE celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, est responsable vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie, s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ; qu'en relevant, pour exclure toute responsabilité de M. Z..., que dans l'additif à son rapport, l'expert judiciaire avait indiqué que « l'origine exacte » de l'incendie qui avait pris naissance à l'intérieur du bateau n'avait pas été déterminée avec certitude, court-circuit, vapeurs ou étincelage, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la faute commise par M. Z..., qui avait mis en route le moteur après avoir fait le plein de carburant du bateau et l'avoir bâché, par une journée de grande chaleur, sans actionner le système de ventilation de la cale afin de prévenir tout risque lié à la présence de vapeurs hautement inflammables, n'avait pas participé à l'incendie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en relevant, pour exclure toute faute de M. Z... présentant un lien de causalité avec l'incendie, que si l'expert judiciaire avait indiqué que des essais infructueux pour démarrer le moteur pouvaient entraîner des engorgements de carburants et vapeurs hautement inflammables avec risques de refoulement et que la mise en service du moteur sans avoir activé les ventilateurs de cale constituait une faute importante, « par contre, une ventilation de la cale restée ouverte environ dix minutes avec ouverture totale du capot ne lui semble plus nécessaire », la Cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour exclure toute faute de M. Z... présentant un lien de causalité avec l'incendie, que dans l'additif à son rapport, l'expert indiquait qu'il n'y avait pas eu d'explosion et que le témoignage de M. D..., qui avait indiqué que de la fumée se dégageait du bateau, puis des flammes, que les propriétaires lui avaient demandé de l'aide et qu'il y avait eu alors une explosion, confirmait ces conclusions, les autres témoignages ne contredisant pas cette version dès lors qu'ils avaient eu leur attention attirée par une explosion sans avoir pu voir les faits survenus avant celle-ci, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, la responsabilité de celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie, s'il est prouvé que ce dernier, son aggravation ou son extension a été causé par sa faute ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si en ne détachant pas son bateau, dans lequel un incendie prenait naissance, afin de l'éloigner du ponton, M. Z... n'avait pas commis une faute à l'origine de la propagation de cet incendie aux bateaux voisins, appartenant à MM. A... et X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10112
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-10112


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10112
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