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07/02/2013 | FRANCE | N°11-28974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 11-28974


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2011), que Pierre X... est décédé le 5 mai 1987 d'une maladie occasionnée par l'amiante ; que, saisi par l'épouse et la fille de la victime, Odette X... et Mme Y..., un tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 27 juillet 2004 devenu irrévocable, a dit que l'employeur avait commis une faute inexcusable, ordonné la majoration de la rente, statué sur l'action successorale, le préjudice moral de la fille de

Pierre X..., le préjudice économique d'Odette X..., décédée le 13 décembr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2011), que Pierre X... est décédé le 5 mai 1987 d'une maladie occasionnée par l'amiante ; que, saisi par l'épouse et la fille de la victime, Odette X... et Mme Y..., un tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 27 juillet 2004 devenu irrévocable, a dit que l'employeur avait commis une faute inexcusable, ordonné la majoration de la rente, statué sur l'action successorale, le préjudice moral de la fille de Pierre X..., le préjudice économique d'Odette X..., décédée le 13 décembre 2003, mais a omis de statuer sur le préjudice moral de cette dernière ; que Mme Y... a ensuite présenté une demande d'indemnisation de ce chef de préjudice au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui l'a rejetée ; que Mme Y... a alors engagé devant la cour d'appel une action en contestation de cette décision ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable et en indemnisation des préjudices subis par la victime et ses ayants droit, ne statue pas au fond sur l'une de ces demandes, en l'occurrence celle relative au préjudice moral de l'épouse du défunt, et que sa décision devient définitive, cette même demande, qui n'a pas été examinée, peut alors être adressée au Fonds ; qu'en affirmant que « les victimes de l'amiante doivent choisir l'une ou l'autre des possibilités d'indemnisation soit le TASS soit le Fonds» et que, dès lors, Mme Y..., était irrecevable à présenter au Fonds la demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral de sa mère décédée, veuve de Pierre X..., puisque cette demande avait déjà été formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tout en relevant toutefois que cette juridiction avait «omis de statuer sur ce point», ce dont il résultait nécessairement qu'il n'existait aucun obstacle à l'examen par le Fonds de cette demande sur laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas statué au fond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 53-IV, dernier alinéa, de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 53-IV, dernier alinéa, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que les décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds ou de l'action en justice prévue au V du même article et rendent irrecevable toute autre demande présentée au Fonds en réparation du même préjudice ;
Et attendu que l'arrêt retient que les victimes de l'amiante doivent choisir l'une ou l'autre des possibilités d'indemnisation, soit le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit le Fonds ; que les consorts X... ont choisi de solliciter l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis et ce y compris le préjudice moral d'Odette X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et n'ont pas limité leur action à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable qui ne relève pas de la compétence de la présente cour d'appel ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant omis de statuer sur le préjudice moral de Mme Odette X..., il appartenait aux consorts X... de saisir cette juridiction pour faire réparer cette omission ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que Mme Y... avait demandé réparation du préjudice moral subi par Odette X... devant le TASS, et que la décision de cette juridiction était devenue irrévocable, a exactement déduit que Mme Y... était irrecevable à réitérer cette demande devant le Fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Josiane X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Josiane X..., épouse Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme Josiane X... épouse Y..., ès qualités d'ayant droit de sa mère décédée Mme Odette X..., au titre du préjudice moral subi par cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE les victimes de l'amiante doivent choisir l'une ou l'autre des possibilités d'indemnisation, soit le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; que les consorts X... ont choisi de solliciter l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis et ce y compris le préjudice moral de Mme Odette X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et n'ont pas limité leur action à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable qui ne relève pas de la compétence de la présente cour ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a omis de statuer sur ce point ; qu'il appartenait aux consorts X... de saisir cette juridiction pour faire réparer cette omission ; que la demande est irrecevable ;
ALORS QUE lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable et en indemnisation des préjudices subis par la victime et ses ayants droit, ne statue pas au fond sur l'une de ces demandes, en l'occurrence celle relative au préjudice moral de l'épouse du défunt, et que sa décision devient définitive, cette même demande, qui n'a pas été examinée, peut alors être adressée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; qu'en affirmant que « les victimes de l'amiante doivent choisir l'une ou l'autre des possibilités d'indemnisation soit le TASS soit le FIVA » et que, dès lors, Mme X..., épouse Y..., était irrecevable à présenter au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral de sa mère décédée, veuve de M. X..., puisque cette demande avait déjà été formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tout en relevant toutefois que cette juridiction avait « omis de statuer sur ce point» (arrêt attaqué, p. 3 § 7 à 9), ce dont il résultait nécessairement qu'il n'existait aucun obstacle à l'examen par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de cette demande sur laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas statué au fond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 53-IV, dernier alinéa, de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28974
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Mécanisme d'indemnisation - Décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante - Effets - Portée

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 53-IV, dernier alinéa, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que les décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ou de l'action en justice prévue au V du même article et rendent irrecevable toute autre demande présentée au FIVA en réparation du même préjudice. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice moral subi par une victime par ricochet formée devant le FIVA, dès lors que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait omis de statuer sur cette demande, préalablement présentée devant lui, était devenu irrévocable


Références :

article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 novembre 2011

A rapprocher :2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-21633, Bull. 2006, II, n° 368 (rejet). En sens contraire :2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 09-71560, Bull. 2011, II, n° 9 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°11-28974, Bull. civ. 2013, II, n° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 24

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28974
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