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07/02/2013 | FRANCE | N°11-27188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 11-27188


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui sont similaires :

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'une motocyclette de marque Suzuki assurée auprès de la société Assurance mutuelle des motards (l'assureur) pour sa responsabilité civile hors circulation, a demandé à son assureur, le 20 octobre 2005,

par un appel téléphonique, de rétablir la garantie " promenade, trajet, trava...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui sont similaires :

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'une motocyclette de marque Suzuki assurée auprès de la société Assurance mutuelle des motards (l'assureur) pour sa responsabilité civile hors circulation, a demandé à son assureur, le 20 octobre 2005, par un appel téléphonique, de rétablir la garantie " promenade, trajet, travail " ; que dans la nuit du 20 au 21 octobre 2005, vers 1 heure 40 du matin, M. X... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait sa motocyclette ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, il l'a assigné en paiement ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en garantie et prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt énonce que M. X... produit les attestations de MM. Y... et Z... qui, l'un et l'autre, affirment que le 20 octobre 2005 vers 16 heures ils étaient présents lors de la conversation téléphonique que M. X... a eue avec l'assureur concernant la confirmation de la prise en charge de son assurance de la moto, ce qui corrobore ses dires sur l'objet de cet appel téléphonique ; que de l'ensemble de ces constatations, il résulte que les énonciations de l'avenant émis par l'assureur le 31 octobre 2005 et signé par les parties, prenant effet le 21 octobre 2005 à 0 heure, ne peuvent être remises en cause par l'assureur en ce qui concerne la date et l'heure de prise d'effet de l'avenant ; mais qu'il est constant que ni à l'occasion de l'appel téléphonique adressé le 21 octobre 2005 en son nom à l'assureur ni lorsqu'il a signé l'avenant émis le 31 octobre 2005 et prenant effet le 21 octobre à 0 heure, M. X... n'a déclaré à l'assureur qu'il avait eu un accident le mettant en cause le 21 octobre 2005 à 1 heure 40 alors qu'il conduisait la moto, objet de cet avenant et que sa passagère transportée avait été blessée, alors que cet événement était de nature à modifier l'origine du risque pour l'assureur ; qu'eu égard à la gravité de cet accident, cette omission de déclaration est nécessairement intentionnelle ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que le sinistre était postérieur à la prise d'effet de l'avenant signé entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Assurance mutuelle des motards aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurance mutuelle des motards, la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 500 euros, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la même somme à la SCP Waquet, Farge et Hazan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Mutuelle des Motards n'est pas tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 octobre 2005 à 1heure 40 et d'avoir débouté Monsieur Colin X... de ses demandes de garantie et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Aux motifs que M. X... soutient que l'avenant prenant effet du 21 octobre 2005 à 0h00 a été établi parce que le 20 octobre 2005, par l'appel de 16h19, il a demandé par téléphone à son assureur de rétablir la garantie « promenade trajet-travail » pour utiliser à nouveau cette moto et que l'envoi par télécopie, le lendemain, du certificat d'immatriculation n'était que la régularisation de cette situation comme l'appel téléphonique de 11h48 par sa mère parce que son état de santé et son hospitalisation ne lui permettait pas de le faire ; que l'assurance Mutuelle des Motards, sans contester la réalité de l'appel téléphonique reçu le 20 octobre 2005, lui oppose que ce n'est que par l'appel téléphonique reçu à 11h48 le 21 octobre 2005 que la demande d'avenant a été expressément formulée, et que … la rencontre des consentements est postérieure de sorte qu'à l'heure de l'accident, la garantie n'était pas due ; (…) que M. Colin X... produit les attestations de MM. Y... et Z... qui l'un et l'autre attestent que le 20 octobre 2005 vers 16h00, ils étaient présents lors de la conversation téléphonique que M. X... a eue avec la Mutuelle des Motards concernant la confirmation de la prise en charge de son assurance de la moto Suzuki ce qui corrobore ses dires sur l'objet de cet appel téléphonique ; (…) que de l'ensemble de ces constatations, il résulte que les énonciations de l'avenant émis par l'assureur le 31 octobre 2005 et signé par les parties, prenant effet le 21 octobre 2005 à 0 heure, ne peuvent être remises en cause par l'assurance Mutuelle des Motards en ce qui concerne la date et l'heure de prise d'effet de l'avenant ; mais qu'il est constant que, ni à l'occasion de l'appel téléphonique adressé le 21 octobre 2008 (sic) en son nom à l'assureur, ni lorsqu'il a signé l'avenant émis le 31 octobre 2005 et prenant effet le 21 octobre à 0 heure, M. Colin X... n'a déclaré à l'assureur qu'il avait eu un accident le mettant en cause le 21 octobre 2005 à 1h40 alors qu'il conduisait la moto Suzuki, objet de cet avenant et que sa passagère transportée avait été blessée, alors que cet événement était de nature à modifier l'origine du risque pour l'assureur ; qu'eu égard à la gravité de cet accident, cette omission de déclaration est nécessairement intentionnelle ;
que c'est donc à juste titre que l'Assurance Mutuelle des Motards soutient que par application des dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances, elle peut se prévaloir de la nullité pour fausse déclaration de l'avenant rétablissant la garantie « promenade trajet-travail » du véhicule Suzuki, pour dénier devoir sa garantie pour les conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 octobre 2005 à 1h40 ;

ALORS QUE la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle doit s'apprécier à la date de souscription du contrat ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'avenant litigieux a pris effet le 21 octobre 2005, dès 0 heure, à la suite de la conversation téléphonique qui a eu lieu le 20 octobre 2005 à 16h19 entre M. X... et la Mutuelle des Motards au cours de laquelle l'assuré a souscrit l'assurance litigieuse ; qu'en prononçant la nullité de cet avenant, au motif que M. X... n'a pas déclaré à l'assureur l'accident qu'il a eu après que l'avenant a pris effet, de par la volonté des parties, cependant que cet accident constituait un sinistre couvert par la garantie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 113-8 du Code des assurances. Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Assurance mutuelle des motards n'était pas tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 octobre 2005 et d'avoir, en conséquence, débouté le Fonds de garantie de ses demandes ;

Aux motifs qu'« il résulte des pièces produites par les parties :
- que Monsieur Colin X..., qui avait déjà assuré plusieurs motos auprès de la Mutuelle des Motards, était propriétaire d'une SUZUKI 750 immatriculée 4184 XP 84 qui, alors qu'elle était assurée depuis le 24 janvier 2002 pour un usage de " promenade trajet-travail ", a été assurée, sur sa demande et selon un avenant à effet du 27 mai 2004 pour responsabilité civile " hors circulation " et était stationnée en garage clos,
- que le 20 octobre 2005 à 16H19 Monsieur X... a appelé le n° 0467047204, numéro de téléphone fixe de l'Assurance Mutuelle des Motards, selon le relevé détaillé de ses communications,
- que le 21 octobre 2005 à 1H40, à CAVAILLON, il a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait la moto SUZUKI 750 immatriculée 4184 XP 84 et avait une passagère Mademoiselle A...,
- qu'ils ont été blessés lors de cet accident et qu'il a été hospitalisé jusqu'au 26 octobre 2005,
- que le 21 octobre 2005 la Société Assurance Mutuelle des Motards a reçu à 10H40 la télécopie du certificat d'immatriculation de la moto SUZUKI 750 et un appel téléphonique à 11H48 de ou pour le compte de Monsieur Colin X...,
- que par un avenant daté du 31 octobre 2005, prenant effet le 21 octobre 2005 à 0 heure, signé par le sociétaire X... et le représentant de l'assureur, la moto SUZUKI 750 cm3 immatriculée 4184 XB 84 a été à nouveau assurée pour l'usage " promenade trajet-travail " ;
que Monsieur Colin X... se prévaut de cet avenant prenant effet du 21 octobre 2005 à 0 heure pour demander que l'assureur le garantisse des conséquences dommageables de l'accident survenu à 1H40 en soutenant que cet avenant a été établi parce que le 20 octobre 2005, par l'appel de 16H19 évoqué plus haut, il a demandé par téléphone à son assureur de rétablir la garantie " promenade trajet-travail " pour utiliser à nouveau cette moto et que l'envoi par télécopie, le lendemain, du certificat d'immatriculation n'était que la régularisation de cette situation comme l'appel téléphonique de 11H48 par sa mère parce que son état de santé et son hospitalisation ne lui permettait pas de le faire ; que l'Assurance Mutuelle des Motards, sans contester désormais la réalité de l'appel téléphonique reçu le 20 octobre 2005 à 16H19, lui oppose que ce n'est que par l'appel téléphonique reçu à 11H48 le 21 octobre 2005, après la réception par télécopie du certificat d'immatriculation, que la demande d'avenant a été expressément formulée et que, même si l'avenant ultérieurement produit par ses services le 31 octobre 2005 et signé est à effet du 21 octobre 2005 à 0 heure, la rencontre des consentements est postérieure de sorte qu'à l'heure de l'accident la garantie n'était pas due ; qu'il y a lieu d'observer que l'assureur qui déclare avoir pu retrouver sur son central téléphonique l'enregistrement de la date et de l'heure de l'appel " entrant " du 21 octobre à 11H48, et qui se prévaut des mentions qui y figurent au soutien de son argumentation, ne produit pas l'enregistrement qui doit exister dans les mêmes formes, de l'appel " entrant " de Monsieur Colin X... du 20 octobre à 16H19 dont la réalité est prouvée par le relevé détaillé de ses communications téléphoniques qui émane de son opérateur SFR ; que Monsieur Colin X... produit les attestations de Monsieur Ludovic Y... et Monsieur Raphaël Z..., qui l'un et l'autre attestent que le 20 octobre 2005 vers 16H ils étaient présents lors de la conversation téléphonique que Monsieur Colin X... a eu avec la Mutuelle des Motards " concernant la confirmation de la prise en charge de son assurance de la moto SUZUKI " ce qui corrobore ses dires sur l'objet de cet appel téléphonique ; que la Mutuelle des Motards met en doute la sincérité de ces témoignages, mais ils ne sont pas argués de faux et la Mutuelle des Motards ne produit pas, notamment par l'enregistrement de l'appel entrant de ce jour là, d'éléments de preuve susceptibles de les contredire ; que Monsieur Colin X... produit également le certificat de constatation de ses blessures subies le 21 octobre 2005 à 1H40 lors de l'accident et un certificat d'hospitalisation dont il résulte qu'il a, notamment, présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ainsi qu'une perforation tympanique de l'oreille droite avec acouphènes, outre diverses contusions, ce qui corrobore qu'il n'était pas en mesure le matin du 21 octobre 2005 à 10H40, d'adresser personnellement depuis son lieu d'hospitalisation une télécopie du certificat d'immatriculation, et de téléphoner à son assureur pour régulariser sa demande téléphonique de la veille, mais que cette démarche n'a pu être accomplie que par un de ses proches ; que de l'ensemble de ces constatations, il résulte que les énonciations de l'avenant émis par l'assureur le 31 octobre 2005, et signé par les parties, prenant effet le 21 octobre 2005 à 0 heure, ne peuvent être remises en cause par l'Assurance Mutuelle des Motards en ce qui concerne la date et l'heure de prise d'effet de l'avenant ; mais qu'il est constant que, ni à l'occasion de l'appel téléphonique adressé le 21 octobre 2008 à 11H48 en son nom à l'assureur, ni lorsqu'il a signé l'avenant émis le 31 octobre 2005 et prenant effet le 21 octobre à 0 heure, Monsieur Colin X... n'a déclaré à l'assureur qu'il avait eu un accident le mettant en cause le 21 octobre 2005 à 1H40 alors qu'il conduisait la moto SUZUKI, objet de cet avenant et que sa passagère transportée avait été blessée, alors que cet événement était de nature à modifier l'origine du risque pour l'assureur ; qu'eu égard à la gravité de cet accident, cette omission de déclaration est nécessairement intentionnelle ; que c'est donc à juste titre que l'Assurance Mutuelle des Motards soutient que par application des dispositions de l'article L 113-8 du Code des Assurances, elle peut se prévaloir de la nullité pour fausse déclaration de l'avenant rétablissant la garantie " promenade trajet-travail " du véhicule SUZUKI immatriculée 4184 XP 84, pour dénier devoir sa garantie pour les conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 octobre 2005 à 1H40 ; que l'appel n'est donc pas fondé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'assurance ne devait pas sa garantie à son assuré, mais par d'autres motifs » ;

Alors que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle reprochée à l'assuré doit s'apprécier à la date de souscription de l'assurance, qui se forme par le seul échange des consentements ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 4, 1er § à p. 5, 1er §) que c'était à l'occasion de l'appel téléphonique du 20 octobre 2005 que M. X... et son assureur avaient convenu de rétablir, par un avenant à effet du 21 octobre 2005, à 0h00, la garantie contre le risque de responsabilité civile du fait de la circulation de la motocyclette Suzuki ; que l'accident survenu le 21 octobre 2005, à 1h40 du matin, dans lequel la passagère de M. X... avait été blessée, constituait un sinistre justifiant la mise en oeuvre de cette garantie ; qu'en faisant droit à l'exception de nullité de l'avenant qui était soulevée par l'Assurance mutuelle des motards pour contester devoir prendre en charge ce sinistre, au motif que l'accident considéré n'avait été déclaré à cette compagnie, ni à l'occasion d'un appel téléphonique passé le 21 octobre 2005, à 11h48, ni lors de la signature de l'avenant datée du 31 octobre 2005, la cour d'appel, qui s'est placée à des dates postérieures à la souscription intervenue le 20 octobre 2005, a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Alors en tout état de cause qu'il résulte de l'article L. 113-2 du code des assurances qu'il n'appartient pas à l'assuré, lors de la souscription de l'assurance, de déclarer spontanément les éléments utiles à l'appréciation du risque couvert, mais qu'il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions posées par l'assureur sur les circonstances permettant de se faire une opinion du risque ; qu'en l'espèce, pour juger l'Assurance mutuelle des motards fondée à se prévaloir de la nullité de l'avenant à effet du 21 octobre 2005, l'arrêt attaqué se borne à relever que l'accident survenu à cette date, à 1h40 du matin, n'avait été déclaré à l'assureur, ni à l'occasion d'un appel téléphonique reçu par celui-ci le même jour, à 11h48, ni lors de la signature de l'avenant intervenue le 31 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'assureur avait posé à M. X... une question qui aurait dû le conduire à déclarer l'accident avant la signature de l'avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27188
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°11-27188


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27188
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