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07/02/2013 | FRANCE | N°11-27077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 11-27077


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 mars 2001, M. X..., piéton, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le scooter conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé, M. X... a assigné M. Y...et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et de la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco ;
Sur le moyen unique

, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 mars 2001, M. X..., piéton, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le scooter conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé, M. X... a assigné M. Y...et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et de la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des indemnités allouées à M. X..., notamment en réparation de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté par l'assureur que depuis la consolidation, fixée au 30 septembre 2003, M. X... n'a plus d'activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions, l'assureur faisait valoir que M. X... avait créé une société de courtage d'assurances dont il était devenu le cogérant à partir du 2 janvier 2002, mandat qu'il avait exercé jusqu'en 2005, et que ce mandat social, ainsi que l'activité de courtier qu'il avait exercée impliquaient sa pleine capacité intellectuelle, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de l'assureur, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des indemnités allouées à M. X..., notamment en réparation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient que la lecture du rapport d'expertise révèle que ni M. X... ni son épouse présente lors des examens du médecin expert, n'ont informé celui-ci de la création de la société Axess finances international de courtage en assurances, enregistrée au registre du commerce le 15 janvier 2002 et dont la victime était actionnaire à 50 % et cogérante avec M. Z...; qu'en effet l'expert note le projet de création de société de la victime qui lui tient particulièrement à coeur alors que celle-ci était déjà créée ; que ce fait était de nature à modifier l'avis du médecin expert sur la durée de l'ITT ; que l'attestation de M. A..., expert-comptable de la société Axess finances international, selon laquelle M. X... n'a perçu aucune rémunération directe ou indirecte de 2002 au 31 mai 2005, date de la radiation de cette société, est insuffisante pour démontrer que la victime n'a eu aucune activité professionnelle pendant cette période ; que d'après ce témoin, si la direction effective de la société était assurée par M. Z..., M. X... avait pour sa part un rôle d'apporteur d'affaires ; que l'activité de la victime avant son accident était le placement de produits financiers, la gestion de patrimoine et le courtage en assurances ; que ceci implique au minimum un contact avec ses clients et avec M. Z...pour la transmission de son portefeuille ; que la victime est âgée de 56 ans à la date de la consolidation, et le taux d'IPP a été fixé par l'expert à 32 % en indemnisation de ce préjudice ;
Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de l'assureur qui faisait valoir que, pour retenir un taux d'IPP de 32 %, l'expert, qui n'avait pas été informé de la reprise d'activité professionnelle de M. X..., avait pris en compte les séquelles psychiatriques caractérisées principalement par des déficiences dans les tâches de mémorisation de décisions, séquelles contredites par l'activité professionnelle reprise par M. X... depuis janvier 2002, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Y...et l'assureur à payer à M. X... la somme de 483 255, 49 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, et celle de 54 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ces deux sommes étant incluses dans celle de 591 749, 49 euros, montant global de la condamnation, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD et M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum monsieur Paolo Y...et la société Allianz lARD à payer à monsieur Alain (X...J, en deniers ou quittances, la somme de 591. 749, 49 euros au titre de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QU'à la lecture du rapport du docteur C..., et en particulier les pages 7 et 12 révèlent que ni monsieur Alain X... ni son épouse présente lors des examens du médecin expert, n'ont informé celui-ci de la création de la société Axess Finances International de courtage en assurances, enregistrée au registre du commerce le 15 janvier 2002 et dont la victime était actionnaire à 50 % et cogérante avec monsieur Jean Z...; qu'en effet le docteur C...note le projet de création de société de la victime qui lui tient particulièrement à coeur alors que celle-ci était déjà créée ; que ce fait était de nature à modifier l'avis du médecin expert sur la durée de l'ITT qu'il a fixé du 8 mars 2001 au 30 septembre 2003, soit 20 mois et 15 jours après l'immatriculation de la société au RCS, et à envisager une période d'ITP jusqu'à la date de consolidation arrêtée au 30 septembre 2003 ; que cependant les éléments produits par les parties permettent à la cour d'apprécier la durée de l'ITT et celle d'une ITP ainsi que son taux comme il sera explicité ci-après, sans qu'il y ait lieu de recourir à une autre expertise ; que nonobstant la pertinence des arguments des appelants sur ce point, la demande de contre-expertise sera rejetée ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le docteur C..., en tenant compte des avis des docteurs E... et D...a conclu à une ITT du 8 mars 2001 au 30 septembre 2003, à une date de consolidation au 30 septembre 2003, à un quantum doloris de 4, 5/ 7, à un préjudice esthétique très léger de 1/ 7 à un préjudice d'agrément à documenter, et à un retentissement professionnel notamment pour les tâches de gestion, de mémorisation et de décision ; que, comme il a été explicité, la durée de l'ITT a été fixée par le docteur D...et avalisée par le docteur C...parce que ni l'un ni l'autre n'avait été informés de ce que monsieur X... avait créé une société dans laquelle il était associé et gérant statutaire ; que l'attestation de monsieur Jean A..., expert-comptable de la société Axess Finances International, selon laquelle monsieur Alain X... n'a perçu aucune rémunération directe ou indirecte de 2002 au 31 mai 2005, date de la radiation de cette société, est insuffisante pour démontrer que la victime n'a eu aucune activité professionnelle pendant cette période ; que d'après ce témoin, si la direction effective de la société était assurée par monsieur Jean Z..., monsieur Alain X... avait pour sa part un rôle d'apporteur d'affaires ; que l'activité de la victime avant son accident était le placement de produits financiers, la gestion de patrimoine et le courtage en assurances ; que ceci implique au minimum un contact avec ses clients et avec monsieur Jean Z...pour la transmission de son portefeuille ; qu'il est donc acquis que l'ITT a pris fin le 15 janvier 2002 ; que compte tenu des précisions données par les nombreux médecins qui ont examiné monsieur X... pour la période postérieure au 15 janvier 2002 est une période d'ITP dont le taux est évalué à 50 % ; que la date de consolidation fixée au 30 septembre 2003 n'étant pas discutée par les parties, celle-ci est acquise aux débats ; qu'en 1999 monsieur X... a démissionné pour exercer une activité libérale en collaboration avec la société Axess Finances ; que les revenus à prendre en compte étant ceux perçus au moment de l'accident, d'après sa déclaration de revenus 2000, lesquels ne peuvent provenir que de son activité libérale, monsieur Alain X... avait, à la date de l'accident un revenu mensuel moyen de 5. 836 euros ; que de la date de l'accident à la consolidation, il aurait donc dû percevoir un revenu de 179. 457 euros ; que pendant cette période, il a perçu des commissions des contrats apportés à la société Axess Finances, soit au total 68. 631 euros ; que la victime a également perçu des indemnités journalières versées par la cess de Monaco qui pour la période du 8 mars 2001 au 30 septembre 2003 se sont élevées à la somme de 87. 082, 84 euros ; que la perte de gains professionnels actuels de monsieur Alain X... a donc été de 23. 744 euros ; qu'au titre du déficit fonctionnel temporaire, il sera alloué à monsieur Alain X... la somme de 14. 350 ; qu'il n'est pas contesté par les appelants que depuis sa consolidation monsieur Alain X... n'a plus d'activité professionnelle ; que sur la base d'un revenu mensuel de 5. 836 euros de la date de consolidation à la date de liquidation du préjudice, il aurait dû percevoir un revenu de 555. 295 euros ; que pendant cette période, il a perçu des indemnités journalières de la CCSS de Monaco de 97. 197, 51 euros ; qu'il a aussi reçu de la société Axess Finances International la somme de 15. 695 euros ; qu'aujourd'hui monsieur X... est âgé de 64 ans et 5 mois ce qui exclut toute éventualité de retravailler ; qu'il aurait dû percevoir jusqu'au mois de ses 65 ans la somme de 40. 852 euros ; que la perte de gains professionnels futurs de la victime est donc de 483. 255, 49 euros ; que la victime étant âgée de 56 ans à la date de la consolidation, et le taux d'IPP ayant été fixé à 32 % en indemnisation de ce préjudice, il sera alloué la somme de 54. 400 euros conformément à la demande de la victime ;
1°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que la victime tire profit de l'indemnisation qui lui est allouée ; que les postes de préjudice " perte de gains professionnels " et " incidence professionnelle " d'une victime doivent être appréciés au regard de l'incapacité à laquelle est confrontée la victime dans sa sphère professionnelle à la suite de l'accident ; qu'en l'espèce, en constatant que monsieur X... avait repris dès le 15 janvier 2002 une activité professionnelle de gérance d'une société de courtage en assurances, ce qui correspondait à son activité avant l'accident, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de répercussion professionnelle consécutive à l'accident, et en allouant néanmoins à monsieur X... des indemnités pour les postes perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QU'en relevant que monsieur X... avait repris une activité professionnelle de gérance d'une société de courtage en assurances dès le 15 janvier 2002 et que cette information pertinente soulevée par la société Allianz ((aurait été de nature à modifier l'avis du médecin expert " (arrêt, p. 5 § 10) qui avait évalué l'état de monsieur X... en considération du fait que celui-ci était ((totalement incapable de reprendre une activité professionnelle, quelle qu'elle soit)) (rapport, p. 13 § 3) et en allouant néanmoins à monsieur X... une indemnité de 591. 749, 49 euros en réparation de son préjudice supérieure à celle retenue par les premiers juges de 466. 81106 euros, qui n'avaient pas pris en compte la reprise d'activité de la victime, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en retenant, pour allouer à monsieur X... la somme de 483. 255, 49 euros pour perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, qu'il n'était pas contesté par la société Allianz que " depuis la consolidation (fixée au 30 septembre 2003) monsieur X... n'avait plus d'activité professionnelle " (arrêt, p. 8 § 3) tandis que la société Allianz faisait précisément valoir dans ses écritures que monsieur X... avait exercé son activité de gérant de la société de courtage d'assurances de janvier 2002 et à tout le moins jusqu'en 2005, donc postérieurement à la date de consolidation (conclusions p. 8 § 2. 10), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la société Allianz faisait valoir dans ses écritures que pour retenir un taux d'IPP de 32 %, l'expert, qui n'avait pas été informé de la reprise d'activité professionnelle de monsieur X..., avait " pris en compte les séquelles psychiatriques caractérisées principalement par des déficiences dans les tâches de mémorisation et de décisions, séquelles qui (étaient) contredites par l'activité professionnelle reprise par monsieur X... depuis janvier 2002 " (conclusions, p. 12 § 3. 11 et 3. 12) ; qu'en se bornant à juger que ((le taux d'IPP ayant été fixé à 32 % " (arrêt, p. 8 § 4) il convenait d'allouer à monsieur X... la somme de 54. 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27077
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°11-27077


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27077
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