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07/02/2013 | FRANCE | N°11-25504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 11-25504


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., victime le 18 novembre 2002 d'un accident de la circulation en qualité de piéton, a assigné en réparation de ses préjudices le conducteur du véhicule impliqué, M. Y..., et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation à la somme de 6 000 euros au titre de la per

te des gains professionnels actuels, alors, selon le moyen :
1°/ que tout juge...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., victime le 18 novembre 2002 d'un accident de la circulation en qualité de piéton, a assigné en réparation de ses préjudices le conducteur du véhicule impliqué, M. Y..., et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation à la somme de 6 000 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant à la fois, pour apprécier les préjudices temporaires de M. X..., d'une part, que les polytraumatismes subis n'avaient pas entraîné une incapacité totale au delà d'une période de quinze jours et, d'autre part, que la durée d'incapacité totale de travail devait être fixée du 18 novembre 2002 au 3 décembre 2003, soit durant plus d'un an, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs entachés de contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue la perte d'une chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice subi par M. X..., constitué par le fait de n'avoir pu occuper un poste de directeur de travaux rémunéré à hauteur de 55 000 euros par an, s'analysait en une simple perte de chance, après avoir pourtant constaté que ce poste lui avait été effectivement proposé et qu'il avait dû y renoncer en raison des conséquences de l'accident, ce dont il résultait qu'il pouvait prétendre à la réparation de son entier dommage et non pas uniquement à une perte de chance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... peut prétendre, au titre de la perte de gains professionnels actuels, à l'indemnisation de la perte économique directement liée à l'accident, s'il est démontré que cet événement l'a privé des revenus qu'il aurait dû percevoir pendant la période précédant la consolidation ; que M. X... indique qu'il exerçait la profession d'entrepreneur avant l'accident et était gérant d'une SARL, mais ne communique aucun justificatif de revenus ; que la perte économique subie doit s'apprécier en considération des revenus perçus par la victime avant l'accident ; que M. X... produit des documents attestant de ce qu'un poste de directeur de travaux lui a été proposé, poste auquel il a dû renoncer compte tenu de l'événement traumatique ; que ces documents ne sauraient suffire à démontrer de façon certaine une perte de revenus pendant la période d'incapacité ; que tout au plus, la victime justifie, par cette communication, d'une perte de chance d'avoir pu exercer une activité professionnelle dont la rémunération devait être fixée à la somme annuelle de 55 000 euros brut ;
Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, que l'embauche de M. X... n'était pas certaine et que le préjudice résultant de la disparition de la probabilité de cet événement favorable s'analysait en une perte de chance d'occuper un emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité revenant à M. X... au titre de la perte de gains professionnels actuels, l'arrêt retient que la perte de chance de M. X... d'occuper un emploi doit être indemnisée comme telle, par le versement d'une somme forfaitaire de 6 000 euros ;
Qu'en fixant ainsi à une somme forfaitaire le préjudice de M. X..., la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour limiter à la somme de 3 361,36 euros l'indemnisation de M. X... au titre des dépenses de santé, l'arrêt retient que M. X... fait état de frais d'hospitalisation à la clinique des Eaux Claires ; qu'il ressort des éléments médicaux communiqués que cette hospitalisation, au mois d'avril 2004, est liée à un genu varum droit, dont les experts s'accordent à dire qu'il est de nature constitutionnelle et sans lien avec l'accident ; que ces frais d'hospitalisation ne sauraient être indemnisés par l'auteur de l'accident ou son assureur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pathologie issue de l'anomalie anatomique présentée par M. X... n'avait pas été révélée, provoquée ou aggravée par l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 3 361,36 euros l'indemnisation de M. X... au titre des frais de santé actuels et à la somme de 6 000 euros le préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels et en ce qu'il a condamné M. Y... et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. X..., en indemnisation de son préjudice personnel, la somme de 5 211,36 euros restant due, compte tenu de la provision de 13 000 euros déjà versée, l'arrêt rendu le 28 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir organiser une nouvelle expertise et à voir condamner la GMF, solidairement avec Monsieur Y..., à lui verser la somme de 430.295 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS QUE tant le juge de la mise en état, par ordonnance rendue le 18 décembre 2008, que le Tribunal de grande instance de Pointe à Pitre par jugement en date du 14 mai 2009, ont rejeté la demande de nouvelle expertise médicale de la victime formulée par M. X... ; que conformément aux dispositions de l'article 776 du Code de procédure civile, les ordonnances rendues par le juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel en même temps que le jugement au fond, de sorte que l'appel interjeté par M. X... contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2008 par le juge de la mise en état est recevable, dès lors que l'appel principal est recevable ; que tel est le cas en l'espèce ; que le docteur Z..., désigné par le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par jugement du 28 juin 2007, a joint à son rapport l'ensemble des éléments médicaux et notamment des différents certificats médicaux invoqués par la victime ; que la Cour dispose ainsi de tous les éléments nécessaires afin d'évaluer notamment le poste de préjudice relatif à l'incapacité temporaire ; qu'aucune demande n'étant formulée au titre du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être fait grief à l'expert de ne pas avoir retenu ce chef de préjudice (anciennement IPP), les conclusions du docteur Z... sur ce point étant au demeurant conformes à celles du docteur A..., mandaté à titre amiable par l'assureur de M. X... ; que la Cour dispose d'éléments médicaux suffisants pour apprécier, la date de consolidation, les périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, ainsi que le déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel qui indemnise le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime et notamment la privation temporaire de qualité de vie, pendant la période précédent la consolidation ; qu'en ce qui concerne l'incapacité temporaire totale, il convient de constater que la notion médicolégale d'incapacité totale n'est pas identique à la notion d'arrêt de travail ; que la victime peut parfaitement bénéficier d'un arrêt de travail délivré par son médecin traitant, sans pour autant être en incapacité totale d'exercer toute activité, cet état définissant l'ITT ; qu'au regard de ces éléments, la Cour, d'une part, ne retrouve pas, dans le rapport, dont les conclusions sont contestées par l'appelant, les incohérences dénoncées, et d'autre part dispose, en prenant connaissance de ce rapport, mais également de l'ensemble des éléments médicaux débattus contradictoirement et notamment du rapport du docteur A..., mais aussi de l'ensemble des certificats médicaux joints au rapport d'expertise judiciaire, de suffisamment d'éléments pour statuer de façon définitive, sur l'indemnisation du préjudice de M. X... ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise médicale de Monsieur X..., motif pris qu'aucune demande n'étant formulée au titre du déficit fonctionnel permanent, il ne pouvait être fait grief à l'expert de ne pas avoir retenu ce chef de préjudice (anciennement IPP), tout en constatant que Monsieur X... avait formé une demande d'indemnisation au titre de la perte des gains professionnels futurs, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs entachés de contradiction, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le rapport du Docteur A... du 5 août 2003 se bornait à énoncer que l'ITT de Monsieur X... était en cours et que ses blessures n'étaient pas consolidées, sans se prononcer sur une éventuelle IPP ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de nouvelle expertise, concernant notamment la perte de gains professionnels futurs, que les conclusions du Docteur Z..., qui concluait à une incapacité permanente partielle de 0 %, après consolidation, étaient « sur ce point … conformes à celles du Docteur A... », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces rapports d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation de Monsieur André X... à la seule somme de 6.000 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
AUX MOTIFS QUE M. X... rappelle à juste titre que pour évaluer les préjudices patrimoniaux temporaires, il est nécessaire de fixer la date de consolidation de la victime, ces préjudices étant ceux subis avant cette date ;qu'en conclusion de son rapport rédigé suite à l'examen de M. X... le 17 novembre 2007, le docteur Z..., désigné par le Tribunal, a fixé la date de consolidation au 18 février 2004, soit 15 mois après l'accident ; que néanmoins, l'expert précise aux termes de son rapport que les lésions imputables à l'accident peuvent être consolidées dix huit mois après les faits en prenant en compte le caractère "polytraumatique" de la victime ; qu'ainsi, lorsque l'expert fixe la date de consolidation au 18 février 2004, il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle, la consolidation étant intervenue le 18 mai 2004, selon ses propres observations ; que cette fixation de la date de consolidation dix huit mois après l'accident n'est pas incompatible avec les conclusions émises par le docteur A..., médecin mandaté par la compagnie d'assurances de la victime afin de l'examiner, dès lors que ce médecin a procédé à son examen le 5 août 2003 et a alors constaté que l'état de M. X... n'était pas encore consolidé ; qu'elle est plus favorable à M. X... que l'appréciation du Professeur B... ayant examiné M. X... le 15 avril 2004 à la demande de la GMF compagnie d'assurances de M.
Y...
, cet expert fixant la date de consolidation, après une période d'incapacité totale de travail, au 19 novembre 2003 ; qu'elle sera ainsi retenue par la Cour, l'expert judiciaire explicitant au demeurant ces conclusions relatives à une consolidation dix huit mois après l'accident ; qu'il est nécessaire également de fixer la durée d'incapacité, qui peut être totale ou partielle, et qui se situe entre la date du dommage et la date de consolidation ; qu'en l'espèce, l'incapacité a duré 18 mois, la consolidation étant fixée au 18 mai 2004 ; qu'il convient de fixer la durée d'incapacité totale ainsi que la durée d'incapacité partielle ; qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, confirmés par les différents certificats médicaux examinés par la Cour, à la suite de l'accident survenu le 18 novembre 2002, M. André X... a présenté un traumatisme de la mâchoire supérieure avec rupture de la prothèse (5 dents), un traumatisme de l'épaule droite, une raideur douloureuse du rachis cervico-dorsal et des céphalées fréquentes surtout nocturnes, des contusions multiples, des érosions cutanées au niveau des membres et de l'abdomen sans lésion viscérale profonde, une entorse phalangienne du 5ème orteil droit, un volumineux hématome au niveau de la hanche et de la fesse gauche, et des courbatures multiples ; qu'il a été admis aux urgences du centre hospitalier de Basse-Terre par les pompiers mais n'a pas été hospitalisé ; qu'il a par la suite consulté plusieurs médecins et notamment le docteur C... qui lui a prescrit de nombreux arrêts de travail, plusieurs traitements et des séances de rééducation ; que M. X... soutient que la durée d'incapacité totale a été d'au moins une année comme en témoignent les différents arrêts de travail qui lui ont été délivrés, le docteur B... précisant que le patient s'est présenté à l'examen avec des béquilles ; que l'incapacité totale de travail est la période pendant laquelle l'individu n'est pas en totale capacité de se livrer aux actes usuels de la vie courante, pour des raisons physiques ou psychologiques, que ce soit dans l'exercice d'une profession ou en dehors de celle-ci ; qu'en l'espèce, il convient de constater que si M. X... n'a pas retrouvé la pleine capacité de ses moyens, notamment sur le plan professionnel, avant le 18 mai 2004, il n'en demeure pas moins que les polytraumatismes subis, qui n'ont pas justifié d'hospitalisation, n'ont pas entraîné une incapacité totale au sens médico-légale au-delà d'une période de 15 jours ; que ces conclusions au demeurant, ne sont pas contredites par les déclarations du docteur A..., qui indique le 25 août 2003, que l'ITT est en cours, sans mentionner toutefois, dans le corps de son rapport, que le patient est dans l'incapacité d'exercer toute activité, tant professionnelle que liée à la vie courante ; que la docteur B..., qui a examiné M. André X... le 15 avril 2004 a indiqué quant à lui, que la période d'incapacité totale de travail était estimé à un an ; qu'en effet, il n'est pas contestable, au regard des différents certificats médicaux, que M. X..., eu égard notamment aux conséquences des traumatismes subis, n'a pas été dans la capacité d'exercer une activité professionnelle en relation avec sa qualification professionnelle de directeur de travaux dans le BTP, pendant une année ; que cependant, si cet élément doit être pris en considération en ce qui concerne une perte éventuelle de gains professionnels, il ne permet pas de déterminer la durée d'incapacité totale de travail personnel telle que telle que rappelée supra ; que s'agissant de la période d'incapacité partielle, M. X... fait valoir qu'il a été opéré à deux reprises au cours de l'année 2004 ; qu'il a eu 13 arrêts de travail successifs au cours de cette année et qu'ainsi, l'incapacité partielle ne saurait être inférieure à 30 % ; qu'il convient cependant de constater que les soins et arrêts de travail pendant cette période sont en relation avec un genu varum droit ; que tant le docteur Z... que le docteur B... s'accordent à dire que cette anomalie, qui a nécessité des interventions chirurgicales ainsi que des soins de rééducation, est de nature constitutionnelle ; qu'elle n'est pas dès lors en relation avec l'accident de la voie publique dont a été victime M. X... ; qu'en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, la Cour, pour apprécier les préjudices temporaires, tant patrimoniaux qu'extra patrimoniaux, retient une période d'incapacité totale allant du 18 novembre 2002 au 3 décembre 2003, puis une période d'incapacité partielle à hauteur de 15% allant du 3 décembre 2003 à la date de consolidation soit le 18 mai 2004 ; … que s'agissant de la perte des gains professionnels actuels, M. X... peut prétendre, au titre de ce chef de préjudice, à l'indemnisation de la perte économique directement liée à l'accident, s'il est démontré que cet événement l'a privé de revenus qu'il aurait dû percevoir pendant la période précédent la consolidation ; que M. X... indique exercer la profession d'entrepreneur avant l'accident et être gérant d'une SARL, mais ne communique aucun justificatif de revenus ; que pourtant la Cour, doit apprécier la perte économique subie en considération des revenus perçus par la victime avant l'accident ; que M. X... produit des documents attestant de ce qu'un poste de directeur de travaux lui a été proposé, poste auquel il a du renoncer compte tenu de l'événement traumatique ; que ces documents ne sauraient suffire à démontrer de façon certaine une perte de revenus pendant la période d'incapacité ; que tout au plus, la victime justifie, par cette communication, d'une perte de chance d'avoir pu exercer une activité professionnelle dont la rémunération devait être fixée à la somme annuelle de 55 000 € brut ; que cette perte de chance doit être indemnisée comme telle, par le versement d'une somme forfaitaire, qui, sera fixée par la Cour à la somme de 6000 € ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant à la fois, pour apprécier les préjudices temporaires de Monsieur X..., d'une part, que les polytraumatismes subis n'avaient pas entraîné une incapacité totale au delà d'une période de quinze jours, et d'autre part, que la durée d'incapacité totale de travail devait être fixée du 18 novembre 2002 au 3 décembre 2003, soit durant plus d'un an, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs entachés de contradiction, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue la perte d'une chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice subi par Monsieur X..., constitué par le fait de n'avoir pu occuper un poste de directeur de travaux rémunéré à hauteur de 55.000 euros par an, s'analysait en une simple perte de chance, après avoir pourtant constaté que ce poste lui avait été effectivement proposé et qu'il avait dû y renoncer en raison des conséquences de l'accident, ce dont il résultait qu'il pouvait prétendre à la réparation de son entier dommage et non pas uniquement à une perte de chance, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
3°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en décidant que la perte de chance pour Monsieur X... d'avoir pu exercer une activité professionnelle devait être indemnisée par le versement d'une somme forfaitaire de 6.000 euros sans procéder à une évaluation concrète du préjudice de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation de Monsieur André X... à la somme de 3.361,36 euros au titre des frais de santé;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des frais de santé actuels, M. X... soutient que la somme de 6369,52 € engagée pour des frais de kinésithérapie et d'ostéopathie est restée à sa charge ; que la GMF fait valoir qu'à défaut de produire des documents justifiant de ce que cette somme n'a pas été prise en charge par l'organisme social, M. X... doit être débouté de ce chef de demande ; que M. X... produit un tableau récapitulatif du remboursement des soins par la RAM, comportant une colonne intitulée "complément payé par M. X..." ; que l'état de santé de M. X..., étant consolidé depuis le 15 avril 2004, en ce qui concerne les dommages en relation directe avec l'accident dont il a été victime, l'appelant ne peut prétendre qu'au remboursement, au titre des frais de santé actuels, des sommes qu'il justifie avoir engagées à titre personnel, avant la consolidation, soit jusqu'au 15 avril 2004 ; que les soins prodigués après cette date et alors même que l'expert judiciaire ne retient pas de déficit fonctionnel permanent et qu'aucune indemnisation n'est sollicitée de ce chef, ne peuvent être considérés comme étant en relation avec le dommage survenu le 18 novembre 2002 ; qu'en outre, M. X... fait état de frais d'hospitalisation à la clinique des Eaux Claires ; qu'il ressort des éléments médicaux communiqués aux débats, que cette hospitalisation au mois d'avril 2004 est liée à un genu varum droit, dont les experts s'accordent à dire qu'il est de nature constitutionnelle et sans relation directe avec l'accident ; que dès lors ces frais d'hospitalisation ne sauraient être indemnisés par l'auteur de l'accident ou son assureur ; que de même, les frais intitulés "actes médicaux divers", pour un montant de 776,25 € dont 188,30 € restés à la charge de l'assuré, ne peuvent être rattachés à l'accident survenu le 18 novembre 2002, M. X... ne produisant pas de justificatifs de ces actes dont la nature n'est pas précisée ; qu'en tenant compte de ces éléments il sera alloué à M. X..., au titre des frais de santé engagés et restés à sa charge, la somme de 3361,36 € ;
1°) ALORS QUE les dépenses de santé liées à un accident et exposées après la consolidation de l'état de santé de la victime constituent un préjudice réparable ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... pouvait obtenir uniquement l'indemnisation des frais de santé actuels, exposés avant la consolidation de son état, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
2°) ALORS QUE le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable ; qu'en limitant l'indemnisation de Monsieur X..., motif pris que le genu varum droit dont il était atteint était de nature constitutionnelle et sans lien direct avec l'accident, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette prédisposition pathologique avait été aggravée par l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), solidairement avec Monsieur Y..., à lui verser la somme de 430.295 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS QU'au titre de la perte des gains professionnels futurs, M. X... qui fait valoir qu'il devait être embauché dans une entreprise avant l'accident et devait percevoir, jusqu'à l'âge de 65 ans, un salaire annuel de 41 000 € nets, sollicite le versement d'une somme de 430 295 € à titre de réparation de son préjudice ; que ce chef de dommage résulte de la perte d'emploi ou du changement d'emploi, compte tenu des séquelles en relation directe avec l'accident ; qu'il s'évalue à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle ; que M. X... ne communique aucun document permettant de connaître ses revenus professionnels avant l'événement traumatique dont il a été victime ; qu'il justifie ne pas avoir pu honorer une promesse d'embauche qui lui a été proposée avant l'accident ; que cette perte de chance, indemnisée au titre des gains professionnels actuels (cf supra), ne saurait justifier une indemnité au titre d'une perte de gains professionnels futurs tant il est vrai que M. X... ne justifie pas d'une impossibilité de travailler depuis la consolidation de son état ou d'une nécessité d'un reclassement professionnel en relation directe avec l'accident ; qu'il ne peut qu'être débouté de ce chef de demande non justifié ; … ;que l'expert judiciaire a indiqué que M. X... ne conservait pas de séquelles de l'accident ; que le docteur B... quant à lui fixe, aux termes de son rapport d'expertise, une incapacité permanente partielle à 8%, compte tenu des doléances de M. X... qui fait état notamment de douleurs lombaires; que ce léger déficit peut justifier une demande au titre du préjudice d'agrément, dès lors que M. X... justifie par la production de deux attestations qu'il ne pratique plus d'aïkido et qu'il n'exerce plus la fonction de guide touristique pour les groupes de motards Harley-Davidson ; que cependant, M. X... décrit un certain nombre de séquelles, qui ne sont pas en relation avec l'accident selon les experts qui l'ont examiné (notamment suite de l'opération du genou et diabète) ; qu'en tenant compte de ces éléments, le préjudice d'agrément, directement lié aux conséquences de l'accident, sera indemnisé par le versement d'une somme de 2500 € ;
ALORS QU' en décidant que Monsieur X... ne pouvait prétendre à être indemnisé au titre d'une perte de gains professionnels futurs, motif pris qu'il ne justifiait pas d'une incapacité de travailler, après avoir pourtant constaté qu'il présentait une incapacité permanente partielle de travail à hauteur de 8 %, ce dont il résultait un amoindrissement de sa capacité de gains, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25504
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°11-25504


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25504
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