La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2013 | FRANCE | N°12-82539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2013, 12-82539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Isabelle X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 février 2012, qui, pour abus de faiblesse et abus de confiance, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'activité professionnelle ou sociale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de

l'article 223-15-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale défaut et insuffisance...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Isabelle X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 février 2012, qui, pour abus de faiblesse et abus de confiance, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'activité professionnelle ou sociale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale défaut et insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de Mme X... du chef d'abus de faiblesse ;

"aux motifs que dans sa plainte, Mme Z... précisait que sa soeur Mme A..., née en 1922, souffrait de problèmes artériels depuis une dizaine d'années et que son état avait particulièrement décliné à partir de 2003, date à laquelle elle avait été victime d'un accident vasculaire qui l'avait laissée paralysée et qu'à partir de 2004, elle ne sortait plus beaucoup de chez elle et le 17 juillet 2005 avait été victime d'un infarctus entraînant son hospitalisation puis son placement en maison de retraite où elle devait décéder le 20 octobre 2005 ; que depuis l'année 2003, elle avait besoin d'aide et de soins, l'infirmière étant obligée de venir le matin et le soir car elle souffrait de graves problèmes d'équilibre, état de dépendance confirmé par le docteur B..., son médecin de famille qui indiquait que depuis 2004 elle ne pouvait sortir seule ; qu'à son admission à la maison de retraite le 13 septembre 2005, les docteurs MM. C... et D... confirmaient la dégradation de son état physique et mental « elle présentait un état général altéré, un interrogatoire difficile en raison de l'asthénie, une altération de son état général avec épisodes de confusion, un état de vulnérabilité établi » ; que cet état de vulnérabilité établi progressivement dès l'année 2003 était conforté par l'âge de Mme A..., seule, sans époux ni enfant, dont la proche famille se trouvait géographiquement éloignée ; qu'ainsi, contrairement aux déclarations de Mme Y..., Mme A... se trouvait en état de particulière vulnérabilité depuis l'année 2003, état qu'elle ne pouvait ignorer en raison de la proximité affective qu'elle revendique et de ses interventions journalières auprès de la vieille dame ; que l'enquête a établi que la prévenue s'est fait remettre un premier chèque de 15 000 euros le 29 janvier 2003, chèque dont elle ne finira par se souvenir que lorsque les policiers découvriront son existence et qui a servi à l'achat d 'un véhicule automobile par son mari, cadre bancaire puis un second chèque du même montant, en février 2005, pour l'achat d 'une voiture pour elle-même ;

"alors que l'abus visé par l'article 223-15-2 du code pénal suppose, outre la connaissance de l'état de faiblesse avéré de la victime, l'intention d'exploiter cette situation en conduisant la victime à un acte ou une abstention qui lui est gravement préjudiciable ; que la seule connaissance d'un état de faiblesse est donc insuffisante à caractériser le délit ; qu'en l'espèce, la cour s'est bornée à énoncer que la demanderesse ne pouvait ignorer l'état de vulnérabilité de Mme A... et qu'elle s'était fait remettre deux chèques, sans en tirer par ailleurs aucune conséquence sur la culpabilité de la demanderesse du chef d'abus de faiblesse ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, ni l'abus frauduleux de la situation de faiblesse de Mme A... par l'a demanderesse, alors même que cette dernière faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, qu'en l'absence d'enfant et dans la mesure où ses héritiers non réservataires ne s'occupaient pas d'elle, elle avait légitimement pu croire que Mme A... pouvait user librement de ses disponibilités, ni la gravité du préjudice qu'aurait subi Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 223-15-2 du code pénal et a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de la demanderesse du chef d'abus de confiance ;

"aux motifs que des sommes très importantes ont été retirées de guichets automatiques, pas moins de 11 000 euros pour la période de septembre 2004 à septembre 2005, sans aucune justification au regard du train de vie de Mme A... d'autant que la majorité des dépenses quotidiennes étaient payées par chèque ; qu'il a été établi que de nombreuses dépenses de carte bancaire l'ont été pour des achats de parfumerie et de lingerie qui ne s'appliquaient pas à l'évidence à l'entretien de Mme A... d'autant que la carte bancaire a été utilisée entre juillet et octobre 2005, alors qu'à cette période Mme A... était hospitalisée sachant au surplus que Mme Y... qui détenait à son domicile les clés de l'appartement, les chéquiers, les relevés de comptes bancaires et la carte bleue, ne les avait restitués, non sans une certaine réticence, à Mme Jenny A... (belle-soeur de Renée) et Mme Z..., qu'en octobre 2005, quelques jours avant la mort de Mme A... alors de surcroît, que l'analyse des relevés bancaires de Mme Y... démontrait que loin d'ignorer l'existence du magasin Rando comme elle l'avait mensongèrement déclaré au juge d'instruction, elle s'y était au contraire rendue à plusieurs reprises au printemps 2005 pour y procéder avec son chéquier et sa carte bancaire à divers achats ; que l'enquête a aussi établi que Mme A... signait les chèques en blanc et les remettait à Mme Y... pour faire ses courses ; que le chèque de 5 000 euros, encaissé en septembre 2005, portait sur son talon la somme de 28,25 euros avec la mention «courses», cet élément démontrant que Mme A... avait remis à Mme Y... ce chèque en blanc signé de sa main, à une période où elle n'était pas encore trop affaiblie, et que cette dernière l'avait conservé par devant elle tout en remplissant un talon du montant des courses qu'elle avait effectuées ce jour-là et l'avait ensuite porté à l'encaissement en septembre 2005 après l'avoir rempli à son ordre en indiquant frauduleusement un montant de 5 000 euros ; qu'ainsi, il est établi que contrairement à ses affirmations, Mme Y... a bien abusé frauduleusement de la confiance de Mme A... en utilisant sa carte bancaire et des chèques pour son usage personnel alors qu'ils lui avaient été remis pour faire des courses pour la vieille dame qui ne pouvait plus se déplacer ;

"alors que, selon les dispositions de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance, pour être constitué, doit notamment résulter d'une utilisation de la chose remise à des fins étrangères à celles qui avaient été déterminées ; que faute d'établir la destination pour laquelle la chose a été remise, l'abus de confiance n'est pas constitué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Mme A... avait confié à la demanderesse sa carte bancaire et signé des chèques en blanc aux fins qu'elle règle ses courses car elle ne pouvait plus se déplacer, alors même que Mme A... pouvait sortir de chez elle accompagnée par l'exposante au moment des achats en cause et qu'aucune preuve relative à la destination des chèques, dont au moins un a été remis en règlement d'un salaire, ou de la carte bancaire n'était établie, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82539
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2013, pourvoi n°12-82539


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82539
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award