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06/02/2013 | FRANCE | N°12-80611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2013, 12-80611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ambdi X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MAYOTTE, en date du 28 novembre 2011, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la vlolatlon des articles 362, 888, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de dix années de réclusion criminelle ;
"alors que la décision sur la peine se f

orme à la majorité absolue des votants ; qu'en se bornant à retenir qu'elle avait voté a la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ambdi X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MAYOTTE, en date du 28 novembre 2011, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la vlolatlon des articles 362, 888, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de dix années de réclusion criminelle ;
"alors que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; qu'en se bornant à retenir qu'elle avait voté a la "majorité requise", la cour d'assises n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la règle de majorité édictée par l'article 362 du code de procédure civile" ;
Attendu que la mention selon laquelle la peine a été décidée à "la majorité requise" est dépourvue d'ambiguïté dès lors que, le maximum de vingt ans de réclusion criminelle encouru pour le crime de viol aggravé n'ayant pas été prononcé, la décision n'a pu être prise qu'à la majorité absolue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80611
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour criminelle de Mayotte, 28 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2013, pourvoi n°12-80611


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80611
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