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06/02/2013 | FRANCE | N°12-15154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2013, 12-15154


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 2012), qu'un courrier rédigé à l'intention de M. X... comportant le passage suivant : « Il est désastreux que vous vous serviez de notre société et d'autres pour gagner de l'argent en vendant vos écrits mensongers. A votre place j'aurais honte pour vous », ayant été adressé par le gérant de cette société aux actionnaires, M. X... a confié à M. Y..., avocat, le soin d'engager une procédure de citation directe devan

t le tribunal correctionnel pour diffamation publique ; que l'avocat n'ayant ni a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 2012), qu'un courrier rédigé à l'intention de M. X... comportant le passage suivant : « Il est désastreux que vous vous serviez de notre société et d'autres pour gagner de l'argent en vendant vos écrits mensongers. A votre place j'aurais honte pour vous », ayant été adressé par le gérant de cette société aux actionnaires, M. X... a confié à M. Y..., avocat, le soin d'engager une procédure de citation directe devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique ; que l'avocat n'ayant ni averti son client de la nécessité d'effectuer la consignation fixée par le tribunal dans son jugement du 4 novembre 2006, ni effectué celle-ci dans le délai prescrit, M. X... dont l'action a été déclarée irrecevable, a recherché sa responsabilité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé et de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation ; que les expressions 1) vos écrits sont mensongers et 2) vous vous êtes servi de notre société pour gagner de l'argent contenaient l'imputation de faits précis et déterminés (violation des articles 1147 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881) ;

2°/ que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X... faisant valoir à titre subsidiaire que, si l'action en diffamation était vouée à un échec certain comme le soutenait M. Y..., celui-ci avait manqué à son obligation de conseil en lui conseillant cette action, lui causant ainsi un préjudice (violation de l'article 455 du code de procédure civile).

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas saisie d'un moyen fondé sur l'obligation de conseil, après avoir exactement rappelé que pour être diffamatoire une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, et relevé que le caractère mensonger des propos ne faisait référence à aucun fait précis en a déduit qu'ils s'analysaient en l'expression d'une opinion et que, par suite, faute de justifier de la perte d'une chance de faire consacrer le caractère diffamatoire de ceux-ci, M. X... ne démontrait l'existence d'aucun préjudice, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... qui avait confié à M Y... une action en diffamation, déclarée irrecevable faute de consignation, de son action en responsabilité civile professionnelle contre cet avocat.

Aux motifs que M. Z..., président directeur général d'une société de gestion d'immeuble à jouissance à temps partagé, dont M. X..., qui avait écrit un livre sur les problèmes posés aux actionnaires par ce type de société, était lui-même actionnaire, avait diffusé auprès des 710 actionnaires une lettre adressée à M. X... où il écrivait : « Il est désastreux que vous vous serviez de notre société et d'autres pour gagner de l'argent en vendant vos écrits mensongers » ; que, pour être diffamatoire une allégation ou une imputation devait se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; que les propos tenus par M. Z... s'analysaient seulement en des attaques vagues et générales ; qu'ainsi, M. X... n'avait aucune chance de faire consacrer le caractère diffamatoire des propos tenus par M. Z... ;

Alors que 1°) toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé et de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation ; que les expressions 1) vos écrits sont mensongers et 2) vous vous êtes servi de notre société pour gagner de l'argent contenaient l'imputation de faits précis et déterminés (violation des articles 1147 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881) ;

Alors subsidiairement que 2°) la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X... faisant valoir à titre subsidiaire que, si l'action en diffamation était vouée à un échec certain comme le soutenait M. Y..., celui-ci avait manqué à son obligation de conseil en lui conseillant cette action, lui causant ainsi un préjudice (violation de l'article 455 du code de procédure civile).


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2013, pourvoi n°12-15154

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/02/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-15154
Numéro NOR : JURITEXT000027052929 ?
Numéro d'affaire : 12-15154
Numéro de décision : 11300079
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-02-06;12.15154 ?
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