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06/02/2013 | FRANCE | N°12-14345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2013, 12-14345


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2011), que pour l'équipement de son cabinet, M. X..., architecte, avait confié à la société Euro Languedoc bureautique (société ELB) la fourniture et l'installation du matériel bureautique dont le prix de vente était facturé à un établissement financier, la société BNP Paribas Lease Group (société BNP), puis à la société Grenke location (société Grenke), lesquelles lui louait alors le matériel qu'il avait choisi ; que M. X..., n'ay

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2011), que pour l'équipement de son cabinet, M. X..., architecte, avait confié à la société Euro Languedoc bureautique (société ELB) la fourniture et l'installation du matériel bureautique dont le prix de vente était facturé à un établissement financier, la société BNP Paribas Lease Group (société BNP), puis à la société Grenke location (société Grenke), lesquelles lui louait alors le matériel qu'il avait choisi ; que M. X..., n'ayant pas réglé le montant de plusieurs loyers, a été assigné en paiement par la société BNP et par la société Grenke et a assigné à son tour la société ELB pour la voir condamnée avec la société Grenke à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société BNP la somme de 26 553, 46 euros avec intérêts de droit à compter du 25 avril 2008 ;
Attendu que M. X... qui a soutenu devant la cour d'appel que les premières défaillances dans le règlement des échéances remontaient au mois d'avril 2007, n'en a pas déduit que la société BNP n'était pas fondée à lui réclamer le paiement des échéances du contrat n° ...; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer la société Grenke entièrement responsable du préjudice qu'il avait subi du fait de ses manquements, condamner cette dernière à le relever et garantir de toutes condamnations qui pouvaient être prononcées contre lui au profit de la société BNP et à voir limiter le montant de la créance de la société Grenke au montant des loyers ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le contrat de location conclu le 19 avril 2007 entre M. X... et la société Grenke avait pour objet un traceur correspondant à la facture que la société ELB avait adressée à la société Grenke pour un montant de 31 197, 25 euros et que M. X... avait procédé à la réception de ce matériel sans émettre de réserve ni en contester le prix ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches prétendument omises et à l'appréciation du comportement de la société Grenke, que ses constatations et considérations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer la société ELB responsable de son préjudice résultant de son manquement à son obligation de renseignement et à son devoir de conseil ;
Attendu que d'abord, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que M. X... était défaillant dans l'administration de la preuve du paiement des échéances relatives aux deux contrats qu'il avait conclus avec la société BNP ; qu'ensuite, elle a constaté que la mention " + stand " ne signifiait nullement que le photocopieur avait été vendu par la société ELB à la société Grenke ; qu'enfin, M. X... n'ayant pas soutenu que la société ELB lui eût donné un quelconque conseil relativement aux modalités du financement du matériel qu'elle lui avait fourni, la cour d'appel en a justement déduit que le devoir d'information auquel la société était tenue à l'endroit de son client se limitait dès lors à la fourniture et à l'installation d'un matériel propre à satisfaire les besoins de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la BNP Paribas Lease Group la somme de 26. 553, 46 € avec intérêts de droit à compter du 25 avril 2008
Aux motifs que la cour ne peut que reprendre à son compte la motivation complète précise et pertinente des premiers juges ayant permis d'établir le bien fondé : d'une part de la créance de la BNP au titre des deux contrats demeurant seuls en lice (n° ...et ...) et de l'arrêter à la somme globale de 26553, 46 € outre les intérêts à compter du 25 avril 2008 ; d'autre part de la créance de la société Grenke location pour le montant de 38174, 93 € outre les intérêts à compter du 20 septembre 2007 ; enfin de celle de la société Euro Languedoc Bureautique pour la somme de 4090, 92 € ; concernant la créance de la BNP, Monsieur X... affirme que postérieurement au 19 avril 2007, un chèque d'un montant de 3119, 68 € envoyé le 4 mars 2008, demeuré impayé suite aux deux présentations aurait finalement été payé à la troisième présentation le 23 mai 2008 ; toutefois alors que les premiers juges ont arrêté la créance au vu d'un état de la banque en date du 24 avril 2008, lequel fait d'ailleurs ressortir les deux impayés, aucune des pièces produites aux débats n'atteste d'un paiement intervenu après cette date, encore moins au 23 mai 2008, de sorte que le montant du chèque invoqué ne saurait être déduit ; il appartiendra à Monsieur X... de justifier par deniers et quittances de ce paiement auprès du créancier ; il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de remboursement sollicitée par l'appelant à ce titre ; de fait, il s'évince des conclusions de Monsieur X... que ce dernier ne conteste pas sérieusement le principe des dites créances ni véritablement leur montant pour leur intégralité sinon pour une grande partie de ce montant ; en effet il convient de rappeler que les liens entre les parties consistent pour Monsieur X... en sa qualité d'architecte à se procurer du matériel de bureautique auprès d'un fournisseur choisi par lui en l'espèce la société Euro Languedoc Bureautique qui se charge de le vendre à un organisme financier, présentement la BNP ou la société Grenke Location, lesquelles le louent à Monsieur X... ; dans le cadre de ces relations tripartites Monsieur X... ne discute à aucun moment la validité de son consentement concernant les différents contrats qui lui sont opposés étant observés qu'il n'a pas plus contesté avoir reçu livraison des matériels mentionnés ; en réalité l'action de Monsieur X... ne tend qu'à invoquer d'éventuelles fautes de la part de la société Euro Languedoc Bureautique ou de la société Grenke Location pour les entendre le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la BNP ; or, comme il a précisément et justement été motivé par les premiers juges, il est relevé que : Monsieur X... fait en l'état des éléments de la cause une analyse erronée de la mention « + Stand » sur la facture de la société Euro Languedoc Bureautique du 2 avril 2007 à Grenke Location pour en déduire qu'il n'y aurait bien eu reprise d'un traceur et aussi d'un photocopieur, alors que le contrat de location s'y référant ne porte d'évidence que sur un traceur tandis que la mention susvisée ne peut concerner un matériel tel qu'un photocopieur qui plus est non référencé ; le rapport d'expertise établi par l'expert comptable de l'appelant et au contradictoire seulement de ce dernier demeure inopérant à combattre les prétentions des parties intimées et les constatations motivées des premiers juges concernant les documents contractuels précis et ne souffrant aucune interprétation ; si effectivement le contrat n° ...aurait dû annuler et remplacer les dossiers n° ...et n° ... c'est à la condition que le dernier contrat ait été soldé ce qui n'a pas été le cas, tandis que le contrat n° ...n'a été que partiellement soldé par la société Euro Languedoc Bureautique, s'agissant du traceur ; tenant le caractère non sérieusement contesté des créances invoquées par les parties intimées, les demandes de Monsieur X... de sursis à statuer et d'instauration d'une mesure d'expertise seront en voie de rejet dans ces conditions, faisant sienne la motivation du jugement déféré quant aux fautes alléguées à l'encontre des sociétés Euro Languedoc Bureautique et Grenke location, la cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Alors que les juges du fond ne peuvent fonder leurs décisions sur les seules allégations d'une partie sans viser ni analyser les documents sur lesquels ils se seraient fondés ; que dans ses conclusions d'appel, (p 6), l'exposant a fait valoir qu'il résultait des propres documents de la BNP (pièces 5 et 6) qu'aucune défaillance ne pouvait être reprochée à Monsieur X... avant le mois d'avril 2007, si bien que rien n'était plus dû en ce qui concernait le contrat n° ...du 29 septembre 2005 qui avait été remplacé par le contrat n° ...de janvier 2006 ; que la cour d'appel qui a affirmé que le contrat du 29 septembre 2005 n'avait pas été remplacé par le suivant car il n'avait pas été soldé, et que Monsieur X... n'était pas à jour de ses échéances au mois d'avril 2007, mais qui ne s'est pas expliquée sur les documents versés aux débats par la banque et visés dans les conclusions d'appel de l'exposant, consistant en relevés de compte de l'exposant établis par la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer Grenke-Location entièrement responsable du préjudice qu'il avait subi du fait de ses manquements, de le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de la BNP et de limiter le montant de la créance de Grenke-Location au montant des loyers
Aux motifs propres que la cour ne peut que reprendre la motivation complète précise et pertinente des premiers juges ayant permis d'établir le bien fondé de la créance de la BNP Paribas au titre des deux contrats demeurant seuls en lice n'° ...et ...et de l'arrêter à la somme globale de 26. 553, 46 € outre les intérêts à compter du 25 avril 2008 ; Monsieur X... affirme que postérieurement au 19 avril 2007, un chèque d'un montant de 3119, 68 € envoyé le 4 mars 2008 demeuré impayé suite aux deux présentations aurait finalement été payé à la troisième présentation le 23 mai 2008, toutefois alors que les premiers juges ont arrêté la créance au vu d'un état de la banque en date du 24 avril 208, lequel fait d'ailleurs ressortir les deux impayés aucune des pièces produites aux débats n'atteste d'un paiement intervenu après cette date, encore moins au 23 mai 2008, de sorte que le montant du chèque invoqué ne saurait être déduit ; il appartiendra à Monsieur X... de justifier par deniers et quittances de ce paiement auprès du créancier ; il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de remboursement sollicitée par l'appelant à ce titre ; de fait il s'évince des conclusions de Monsieur X... qu'il ne conteste pas sérieusement le principe desdites créances ni véritablement leur montant pour leur intégralité sinon pour une grande partie de ce montant en effet il convient de rappeler que Monsieur X... ne discute à aucun moment la validité de son consentement concernant les différents contrats qui lui sont opposés étant observés qu'il n'a pas plus contesté avoir reçu livraison des matériels mentionnés ; en réalité l'action de monsieur X... ne tend qu'à invoquer d'éventuelles fautes de la part de la société ELB ou de la société Grenke Location pour les entendre relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de BNP or comme il a été précisément et justement été motivé par les premiers juges il est relevé que Monsieur X... fait l'état des éléments de la cause une analyse erronée de la mention » + Stand » sur la facture de la société Euro-Languedoc Bureautique de 2 avril 2007 à Grenke Location pour en déduire qu'il y aurait bien eu reprise d'un traceur mais aussi d'un photocopieur alors que le contrat de location s'y référant ne porte d'évidence que sur un traceur tandis que la mention susvisée ne peut concerner un matériel tel qu'un photocopieur qui plus est non référencé ; le rapport d'expertise établi par l'expert comptable de l'appelant est au contradictoire seulement de ce dernier demeure inopérant à combattre les prétentions des parties intimées et les constatations motivées des premiers juges concernant les documents contractuels précis et ne souffrant aucune interprétation ; si effectivement le contrat n° ...aurait dû annuler et remplacer les dossiers n° ...et n° ...c'est à la condition pour ce dernier contrat qu'il ait été soldé ce qui n'a pas été le cas tandis que celui n° ...n'a été que partiellement soldé par la société Euro Languedoc Bureautique s'agissant du traceur.
Et aux motifs adoptés qu'il ressort du dossier que Monsieur X... a lors de son installation dans les nouveaux locaux souhaité procéder à l'acquisition d'un nouveau traceur lequel ne pouvait plus être financé par la BNP en raison d'impayés sur les contrats de location en cours, la défaillance de Monsieur X... explique l'intervention d'un nouveau financeur ; contrairement à l'affirmation de Monsieur X... la société Euro Languedoc Bureautique a bien procédé au rachat partiel du matériel financé par la Banque nationale de Paris en l'occurrence le traceur lorsque Monsieur X... a souhaité procéder à son changement ; la BNP Paribas a accepté ce rachat ; rien ne l'obligeait à solder l'intégralité des contrats au demeurant aucune demande ne semble avoir été formulée en ce sens en particulier pour le photocopieur, Monsieur X... conservant le reste du matériel dont il continuait d'ailleurs de disposer ; la société Grenke Location a pour mission de louer le matériel, tel qu'il est proposé par le fournisseur et accepté par le client ; Monsieur X... est mal fondé à formuler quelques reproches à son endroit alors que la société Grenke Location n'a pas choisi le matériel en a payé le prix et qu'elle est par ailleurs totalement étrangère aux relations contractuelles précédemment nouées entre Monsieur X... et la BNP ; les documents contractuels sont précis et ne souffrent aucune interprétation ils ne visent que le traceur et nul autre équipement ; Monsieur X... ne peut donc soutenir que ce contrat englobait l'ensemble de son matériel ; concernant le prix du traceur qu'il dit être excessif, il n'en l'a pas fait état ni leur de la signature des documents contractuels ni lors de la livraison mais au contraire a réceptionné ce traceur neuf sans émettre la moindre réserve.
Alors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que lorsqu'un matériel est financé par une location de longue durée, l'établissement financier propriétaire, qui fixe le loyer en fonction d'un prix manifestement surévalué ne pouvant correspondre au matériel loué, commet une faute à l'égard du locataire ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant a insisté sur le fait que le matériel loué était un traceur d'une valeur de 3000 € environ et qu'il lui avait été demandé de payer un loyer correspondant à un matériel d'une valeur de plus de 30. 000 € si bien que la société Grenke Location, professionnel avait engagé sa responsabilité ; qu'en décidant que Monsieur X... ne pouvait engager la responsabilité de la société Grenke-Location dès lors qu'elle n'avait pas choisi le matériel et en avait payé le prix et que Monsieur X... avait accepté la livraison sans réserve, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si le prix du matériel financé correspondait effectivement au matériel loué et si la société Grenke professionnel n'avait pas commis une faute et manqué à toute loyauté en concluant avec Monsieur X... un tel contrat, lui laissant croire que le contrat visait un autre matériel, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 et de l'article 1147 du code civil Et alors que dans les conclusions d'appel, l'exposant a fait valoir que la société Grenke Location avait engagé sa responsabilité dans son comportement en refusant toute discussion après qu'il est apparu que le matériel loué ne consistait qu'en un simple traceur d'une valeur de 3000 € financé à hauteur de 30. 000 € ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir déclarer la société ELB responsable de son préjudice résultant de son manquement à son obligation de conseil et d'information
Aux motifs propres qu'il convient de rappeler que les liens entre les parties consistent pour Monsieur X... en sa qualité d'architecte, à se procurer du matériel de bureautique auprès d'un fournisseur choisi par lui, en l'espèce la société Euro Languedoc Bureautique qui se charge de la vendre à un organisme financier, présentement la BNP ou la société Grenke Location, lesquelles le louent à Monsieur X... ; dans le cadre de ces relations tripartites, Monsieur X... ne discute à aucun moment la validité de son consentement concernant les différents contrats qui lui ont opposés étant observé qu'il n'a pas plus contesté avoir reçu livraison des matériels mentionnés ; en réalité l'action de Monsieur X... ne tend qu'à invoquer d'éventuelles fautes de la part de la société Euro Languedoc Bureautique ou de la société Grenke Location pour les entendre le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la BNP ; or comme il a précisément et justement été motivé par les premiers juges, il est relevé que Monsieur X... fait en l'état des éléments de la cause, une analyse erronée de la mention « + Stand » sur la facture de la société Euro Languedoc Bureautique du 12 avril 2007 à Grenke-Location pour en déduire qu'il y aurait bien eu reprise d'un traceur mais aussi d'un photocopieur alors que le contrat de location s'y référant ne porte d'évidence que sur un traceur tandis que la mention susvisée ne peut concerner un matériel tel qu'un photocopieur, qui plus est non référencé ; le rapport d'expertise établi par l'expert comptable de l'appelant et au contradictoire seulement de ce dernier demeure inopérant à combattre les prétentions des parties intimées et les constatations motivées des premiers juges concernant les documents contractuels et précis et ne souffrant aucune interprétation ; si effectivement le contrat n° ...aurait dû annuler et remplacer les dossiers n° ...et n° ...c'est à la condition que ce dernier contrat ait été soldé, ce qui n'a pas été le cas tandis que celui n° ...n'a été que partiellement soldé par la société Euro Languedoc Bureautique s'agissant d'un traceur ; tenant le caractère non sérieusement contesté des créances invoquées par les parties intimées les demandes de Monsieur X... de sursis à statuer et d'instauration d'une mesure d'expertise seront en voie de rejet ; dans ces conditions faisant sienne la motivation du jugement déféré quant aux fautes alléguées à l'encontre des sociétés Euro Languedoc Bureautique et Grenke Location, la cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et aux motifs adoptés que selon une facture n° 1992 dressée le 30 octobre 2007 par la société Euro Languedoc Bureautique à l'attention de Monsieur X..., il a été procédé au solde partiel du contrat n° ...pour un montant de 3965, 65 € et un chèque de 1275, 72 € a été adressé à Monsieur X..., déduction faite des factures de maintenance non acquittées ; il est par ailleurs justifié par une facture dressée le 4 août 2008 par la BNP Paribas à la société Euro Languedoc Bureautique de la vente du traceur jet d'encre AO ref OC 5250, cession intervenue le 27 janvier 2008 pour un montant HT de 5564, 68 € (6655, 36 € TTC) ; il ressort du dossier que Monsieur X... a lors de son installation dans les nouveaux locaux souhaité procéder à l'acquisition d'un nouveau traceur lequel ne pouvait plus être financé par la BNP, en l'occurrence le traceur, lorsque Monsieur X... a souhaité procéder à son changement ; la BNP a accepté ce rachat ; rien ne l'obligeait à solder l'intégralité des contrats et au demeurant aucune demande ne semble avoir été formulée en ce sens, en particulier pour le photocopieur celui-ci faisant simplement l'objet d'une réinstallation lors de l'aménagement dans les nouveaux locaux, Monsieur X... conservant le reste du matériel dont il continuait d'ailleurs de disposer ; d'autre part, il ne peut être reproché au fournisseur de n'avoir pas conseillé à Monsieur X... de résilier les contrats BNP Paribas, Monsieur X... avait seul la faculté de résilier les contrats de location qui le liaient à la BNP Paribas dans le respect des conditions générales, la société Euro Languedoc Bureautique n'était pas partie à ces contrats ; cette résiliation se heurtait en toute hypothèse aux manquements de Monsieur X... qui ont conduit la BNP Paribas en raison de sa carence dans le paiement de ses échéances, à lui notifier la résiliation anticipée des contrats après lui avoir accordé des délais de paiement ; l'obligation de conseil du fournisseur et installateur réside principalement dans la fourniture et installation d'un matériel conforme et adapté aux besoins du client ; Monsieur X... en relation d'affaires avec Euro Languedoc Bureautique depuis plusieurs année, n'a jamais manifesté la moindre doléance sur le matériel et la prestation fournis, étant rappelé que le matériel est destiné à l'exercice d'une activité professionnelle dont le client a la parfaite maîtrise ; cette obligation est ainsi proportionnée aux qualités et compétences techniques du client ; en l'espèce, Monsieur X... est un client avisé qui a parfaitement compris l'articulation juridique des différents contrats, qui connaît le matériel en sa possession soit en l'occurrence le matériel loué auprès de la BNP Paribas, dont les contrats continuaient de courir puis la substitution du traceur financé par la société Grenke location aux lieux et place de la BNP Paribas ; Monsieur X... ne peut sans une certaine mauvaise foi se prévaloir de son ignorance et prétendre qu'il n'a pas compris la succession des opérations qu'il a lui-même effectuées dès lors que celles-ci ont été réalisées pour satisfaire sa demande, qu'il a à chaque changement signé les documents contractuels et pris possession des matériels dont il a fait usage ; (…) la société Grenke location a pour mission de louer le matériel tel qu'il a été proposé par le fournisseur et accepté par le client ; Monsieur X... est mal fondé à formuler quelque reproche que ce soit à son endroit alors que la société Grenke Location n'a pas choisi le matériel en a payé le prix (31. 197, 25 €) et qu'elle est par ailleurs totalement étrangère aux relations contractuelles précédemment nouées entre Monsieur X... et la Banque Nationale de Paris Paribas ; les documents contractuels sont précis et ne souffrent aucune interprétation ; ils ne visent que le traceur et nul autre équipement ; Monsieur X... ne peut donc soutenir que ce contrat englobait l'ensemble de son matériel ; concernant le prix du traceur qu'il dit être excessif, il n'en n'a pas fait état ni lors de la signature des documents contractuels, ni lors de la livraison mais a au contraire réceptionné ce traceur neuf sans émettre aucune réserve ; aucune faute n'étant ainsi caractérisée à l'encontre de la société Euro Languedoc bureautique et de la société Grenke Location, la demande de Monsieur X... tendant à être relevé et garanti par ces sociétés ne saurait prospérer ; au-delà de ces motifs Monsieur X... fait lui-même l'aveu d'une totale négligence dans sa gestion, en déclarant qu'il n'a jamais analysé tous les documents contractuels et factures ;
1 Alors que les juges du fond ne peuvent fonder leurs décisions sur les seules allégations d'une partie sans viser ni analyser les documents sur lesquels ils se seraient fondés ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant a fait valoir qu'il résultait des propres documents de la BNP (pièces 5 et 6) qu'aucune défaillance ne pouvait être reprochée à Monsieur X... avant le mois d'avril 2007, si bien que rien n'était plus dû en ce qui concernait le contrat n° ...du 29 septembre 2005 qui avait été remplacé par le contrat n° ...de janvier 2006 ; qu'en affirmant que l'acquisition d'un nouveau traceur intervenue en avril 2007 ne pouvait plus être financée par la BNP Paribas en raison des impayés sur les contrats de location en cours, mais qui ne s'est pas expliquée sur les documents versés aux débats par la banque et visés dans les conclusions d'appel consistant en relevés de compte de l'exposant établis par la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
2 Alors que dans un contrat de location financière d'un matériel, le fournisseur intermédiaire entre le locataire et l'établissement financier a dans tous les cas une obligation d'information précise sur le matériel loué et financé, même s'il est destiné à l'activité professionnelle de son client ; que le fournisseur doit informer le locataire avec précision sur le matériel fourni, pour le prix convenu ; qu'en se bornant à relever que ELB avait une obligation de conseil limitée à la fourniture et l'installation du matériel, et que la location ne portait que sur le traceur et non pas sur un photocopieur, sans rechercher comme cela lui était demandé si la facture de l'intermédiaire qui portait la mention d'un traceur « + stand » et les mentions du contrat de location pour un prix très supérieur à celui du seul traceur, comportaient des indications permettant de déterminer précisément quel était exactement le matériel financé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil
3 Alors que dans un contrat de location financière d'un matériel servant à l'activité professionnelle du locataire, le fournisseur habituel et intermédiaire entre le locataire et l'établissement financier a dans tous les cas une obligation de conseil et d'information sur les modalités de financement du matériel ; dans ses conclusions, l'exposant a fait valoir qu'il avait découvert en cause d'appel au vu du rapport établi par son expert comptable que la société ELB lui avait fait contracter deux financements pour un même photocopieur et que tout au long de leurs relations d'affaires, la société Euro Languedoc lui avait fait contracter des engagements financièrement injustifiés et coûteux ; qu'en se bornant à relever que ce rapport était inopérant dès lors que les documents contractuels étaient précis et ne souffraient aucune interprétation sans rechercher comme cela lui était demandé en cause d'appel si la société ELB fournisseur habituel de Monsieur
X...
avait satisfait à son obligation de conseil d'information et de mise en garde sur les conditions financières qu'elle lui avait fait accepter, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14345
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2013, pourvoi n°12-14345


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14345
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