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06/02/2013 | FRANCE | N°12-13450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2013, 12-13450


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon offre préalable acceptée le 24 octobre 1997, la société Facet (la société) a consenti à M. X... un crédit utilisable par fractions, stipulant un découvert utile de 2 000 francs (304,90 euros) au taux de 15,48 % et prévoyant que l'emprunteur disposait d'un droit à un crédit égal au montant du découvert auto

risé de 50 000 francs (7 622,45 euros) dont il choisissait de limiter dans un ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon offre préalable acceptée le 24 octobre 1997, la société Facet (la société) a consenti à M. X... un crédit utilisable par fractions, stipulant un découvert utile de 2 000 francs (304,90 euros) au taux de 15,48 % et prévoyant que l'emprunteur disposait d'un droit à un crédit égal au montant du découvert autorisé de 50 000 francs (7 622,45 euros) dont il choisissait de limiter dans un premier temps l'usage au montant du découvert utile, que l'ouverture de crédit a été portée à 568 euros le 19 février 2003, pour atteindre 4 664,97 euros le 7 mai 2008, que l'emprunteur ayant cessé de rembourser les échéances mensuelles du crédit à compter du 14 janvier 2006, la société a prononcé la déchéance du terme le 17 mai 2008 et, le 4 juillet 2008, assigné l'emprunteur en paiement des mensualités arriérées et de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en paiement formée par la société et accueillir cette demande, l'arrêt retient que le montant initial du crédit, fixé de manière certaine et non éventuelle dès l'origine, correspond au découvert en compte d'un montant maximum de 50 000 francs et non au découvert utile de 2 000 francs qui ne représente que la première utilisation, que l'utilisation de ce crédit, dans la limite de son montant de 50 000 francs, s'effectuait à l'initiative de l'emprunteur, sans nécessité d'une nouvelle offre du prêteur, que l'examen de l'historique du compte de M. X... révèle que sa position débitrice n'a jamais dépassé le montant de 7 622,45 euros (50 000 francs), en sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas eu défaillance de l'emprunteur par dépassement du découvert maximum autorisé, que la société Facet a, conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil, imputé les paiements effectués par le débiteur sur les échéances impayées les plus anciennes, en sorte que le premier incident de paiement non régularisé apparaît remonter au 15 octobre 2006, donc moins de deux ans avant l'assignation en date du 4 juillet 2008, qu'il s'ensuit que la société Facet n'est pas forclose en son action ;
Qu'en statuant ainsi, quand le dépassement en février 2003 du montant du crédit initialement accordé constituait le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action de la société Facet ;
Condamne la société Facet aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris ayant déclaré la société FACET forclose et donc irrecevable en son action en paiement à l'encontre de M. X... et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer diverses sommes à ladite société FACET ;
AUX MOTIFS QUE l'offre préalable acceptée par M. X... le 24 octobre 1997 stipule que le crédit est utilisable par fractions ; que, selon ce contrat, l'emprunteur dispose d'un droit de crédit égal au montant du découvert maximum autorisé de 50.000 Frs dont il choisit d'en limiter dans un premier temps l'usage au montant de découvert utile fixé contractuellement, en l'occurrence à 2.000 Frs ; que ce découvert utile, et son évolution ultérieure, détermine le montant du remboursement mensuel ;qu'en cas de dépassement du découvert maximum autorisé de 50.000 Frs, le prêteur pourra demander le remboursement immédiat du montant correspondant ;
que dès l'origine, il a été convenu entre les parties que le montant du découvert utile pourrait dépasser 2.000 Frs puisque le taux d'intérêt était fixé en fonction de deux tranches de solde débiteur du compte, l'une jusqu'à 9.000 Frs, l'autre au-delà ;
qu'il résulte de ce qui précède que le montant initial du crédit, fixé de manière certaine et non éventuelle dès l'origine, correspond au découvert en compte d'un montant maximum de 50.000 Frs et non au découvert utile de 2.000 Frs qui ne correspond qu'à la première utilisation ; que l'utilisation de ce crédit, dans la limite de son montant de 50.000 Frs, s'effectuait à l'initiative de l'emprunteur, sans nécessité d'une nouvelle offre du prêteur ;
que l'examen de l'historique du compte de M. X... révèle que sa position débitrice n'a jamais dépassé le montant de 7.622,45 euros (50.000 Frs), en sorte que – contrairement à ce qu'a retenu le premier juge – il n'y a pas eu défaillance de l'emprunteur par dépassement du découvert maximum autorisé ; qu'il s'avère que la société FACET a, conformément aux dispositions de l'article 1256 du Code civil, imputé les paiements effectués par le débiteur sur les échéances impayées les plus anciennes, en sorte que le premier incident de paiement non régularisé apparaît remonter au 15 octobre 2006, donc moins de deux ans avant l'assignation en date du 4 juillet 2008 ; qu'il s'ensuit que la société FACET n'est pas forclose en son action ;
que la société FACET produit, outre le contrat de prêt, un historique du compte de M. X..., un décompte de sa créance au 16 juin 2008 pour un montant de 4.664,97 euros et une lettre recommandée avec AR de mise en demeure reçue par M. X... le 19 mai 2008 ; qu'au vu de ces documents, la créance de la société FACET apparaît fondée dans son principe comme dans son montant et il convient de condamner M. X... à payer à cette société la somme précitée de 4.664,97 euros, laquelle se décompose en une somme de 4.355,53 euros, correspondant aux sommes restant dues au titre du remboursement du crédit, qui produira intérêts au taux contractuel de 15,48 % l'an, et une somme de 309,44 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation (8 % du capital restant dû) qui produira intérêts au taux légal ;
1°) ALORS QUE en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable, même lorsque le crédit maximum autorisé dans l'offre initiale est supérieur au montant initialement prévu lors de l'ouverture du compte ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le crédit initial « utile » avait été fixé dans l'offre initiale de prêt à la somme de 2.000 Frs (304,90 €) ; qu'en énonçant que dans la limite du montant du crédit maximum autorisé (50.000 Frs, soit 7.622,45 €), la société FACET n'était pas tenue de faire souscrire une nouvelle offre de crédit à M. X..., la Cour d'Appel a violé l'article L. 311-10 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le délai biennal de forclusion court dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation caractérisant un incident de paiement qui caractérise la défaillance du débiteur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'offre initiale de prêt était d'un montant convenu de 2.000 Frs (304,90 €) ; qu'en déclarant néanmoins que le délai de forclusion n'avait pas couru à l'encontre de la société FACET, au motif inopérant que ce crédit pouvait être porté à un montant maximum de 50.000 Frs (7.622,45 €) jamais dépassé, sans rechercher la date à laquelle le premier dépassement du découvert d'un montant initial convenu de 2.000 Frs (304,90 €) avait été dépassé sans être régularisé, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13450
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 06 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2013, pourvoi n°12-13450


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13450
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