La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2013 | FRANCE | N°12-12118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2013, 12-12118


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2011) que les sociétés Valamau et Du Par ont vendu à M. X... le lot n° 60 d'un immeuble en copropriété correspondant à un atelier dans lequel ils avaient construit une mezzanine après le refus par l'assemblée générale des copropriétaires de l'autorisation sollicitée à cette fin ; qu'une assemblée générale du 2 juillet 2008 a voté sur une décision à prendre pour la régularisation

éventuelle de la construction et mandaté le syndic pour demander la suppression de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2011) que les sociétés Valamau et Du Par ont vendu à M. X... le lot n° 60 d'un immeuble en copropriété correspondant à un atelier dans lequel ils avaient construit une mezzanine après le refus par l'assemblée générale des copropriétaires de l'autorisation sollicitée à cette fin ; qu'une assemblée générale du 2 juillet 2008 a voté sur une décision à prendre pour la régularisation éventuelle de la construction et mandaté le syndic pour demander la suppression de l'ouvrage à l'expiration d'un délai de six mois ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires 75 avenue Emile Zola (le syndicat) en annulation de cette décision et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en remise des lieux en leur état ;
Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat, l'arrêt retient que le syndicat soutient que la mezzanine serait une construction maçonnée et pérenne et que M. X... soutient qu'il s'agit d'une structure amovible et temporaire, que le syndicat n'établit pas la réalité des faits qu'il allègue, qu'il ne produit aucun élément pour justifier de son affirmation ni ne démontre que les travaux envisagés et décrits dans les plans versés aux débats et annexés à la demande de travaux faite par la société Valamau et refusée par l'assemblée générale ont été réalisés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires 75 avenue Emile Zola 75015 Paris la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires 75 avenue Emile Zola 75015 Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat des Copropriétaires du 75 avenue Emile ZOLA de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à remettre le lot n° 60 dans son état primitif conformément aux stipulations du règlement de copropriété avec suppression de la mezzanine, sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE : « il ressort des pièces versées aux débats que l'acte de vente sous condition suspensive signé par M. X... le 21 février 2008 décrit le lot tel qu'il figure à l'état descriptif de division et précise : « la mezzanine en place dans l'appartement, installée par un propriétaire antérieur et modifiée par le vendeur est un aménagement mobilier, ne figure pas sur la désignation du lot dans le règlement de copropriété, et n'est pas comptabilisée dans la superficie Loi Carrez » ; que la vente régularisée le 7 mai 2008 reprend la même description du lot et fait état d'un courrier du syndic en date du 16 avril 2008 ainsi rédigé : « le changement de destination du lot n° 60, ainsi que la création de planchers constitués par la mezzanine d'une surface de 15,8 m² devra, à défaut d'obtenir une autorisation de l'assemblée générale, être remis dans son état d'origine » ; que le syndicat des copropriétaires soutient que la mezzanine devrait être détruite au seul motif qu'elle aurait créé de la surface de plancher et porterait ainsi atteinte à son droit de construire mais il ne démontre pas la réalité des faits qu'il allègue, l'acte notarié précité faisant état d'un aménagement mobilier sans création de superficie « CARREZ » de telle sorte qu'il n'est pas établi qu'elle utilise du COS, étant observé que la lettre du syndic citée dans l'acte de vente, qui équivaut à une preuve constituée pour soi-même, n'est pas un élément probant ; que le syndicat des copropriétaires soutient que la mezzanine litigieuse serait une construction maçonnée et pérenne mais ne produit aucun élément pour en justifier, M. X... soutenant au contraire qu'il s'agit d'une structure amovible et temporaire ; qu'enfin, le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir qu'au vu des plans versés aux débats la mezzanine litigieuse comporterait un palier et deux chambres alors que lesdits plans sont ceux annexés à la demande de travaux faite par la SCI VALAMAU, refusée par l'assemblée générale, et qu'il n'est pas démontré que les travaux envisagés aient été réalisés ; qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas l'utilisation du COS, sera débouté de sa demande de suppression de la mezzanine » ;
ALORS 1°) QUE : l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que le caractère maçonné et pérenne d'une mezzanine constitue un fait juridique ;
qu'en décidant que la lettre recommandée avec accusé de réception du syndic en date du 16 avril 2008 faisant état d'une surface de plancher constituée par la mezzanine, d'une surface de 15,8 m² (carrez), équivalait à une preuve constituée pour soi-même et n'était donc pas un élément probant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément relevé que le SDC produisait les plans annexés à la demande de travaux prévoyant la construction d'un palier et de deux chambres faite par la SCI VALAMAU, dont il était acquis qu'elle avait construit une mezzanine, de sorte qu'il appartenait en réalité à Monsieur X... d'établir que la mezzanine litigieuse ne constituait qu'une structure amovible et temporaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait en réalité à Monsieur X..., lequel ne contestait pas la construction d'une mezzanine dans son lot privatif, d'établir que celle-ci ne constituait qu'une structure amovible et temporaire, la cour d'appel a derechef inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12118
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2013, pourvoi n°12-12118


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award