LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2011, qui a renvoyé M. Claude X... des fins de la poursuite du chef d'atteinte sexuelle ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 470, 541 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, cité à comparaître pour avoir exercé une atteinte sexuelle sur Mme Estelle Y..., faits prévus et réprimés par les articles 222-22 et 222-27 du code pénal, M. X... a relevé appel de sa condamnation par le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour relaxer M. X..., l'arrêt énonce que la citation visait exclusivement un fait d'atteinte sexuelle, sans mentionner qu'il avait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise et qu'eu égard à la majorité de la victime, la qualification qui saisissait le tribunal ne caractérisait aucune infraction pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits dont elle était saisie avaient été commis avec violence, menace, contrainte ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;