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06/02/2013 | FRANCE | N°11-28782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2013, 11-28782


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., se prétendant victimes d'une escroquerie, se sont constitués, en 1999, parties civiles devant un juge d'instruction par l'intermédiaire de M. Y..., avocat ; que reprochant à ce dernier de leur avoir conseillé de ne pas interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu (partiel) rendue le 18 décembre 2003 de ce chef au motif que les faits poursuivis s'analysaient en de

simples mensonges écrits, ils ont recherché sa responsabilité ;
At...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., se prétendant victimes d'une escroquerie, se sont constitués, en 1999, parties civiles devant un juge d'instruction par l'intermédiaire de M. Y..., avocat ; que reprochant à ce dernier de leur avoir conseillé de ne pas interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu (partiel) rendue le 18 décembre 2003 de ce chef au motif que les faits poursuivis s'analysaient en de simples mensonges écrits, ils ont recherché sa responsabilité ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient qu'en tout état de cause le conseil donné par leur avocat de ne pas interjeter appel ne pourrait pas caractériser une faute à leur égard alors que les juridictions du fond qui se sont prononcées dans l'affaire, ont retenu la même analyse juridique que celle donnée par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, quand les décisions des juridictions pénales, le jugement du 7 juillet 2004 et l'arrêt du 11 janvier 2006, sans retenir que les faits allégués par les époux X... constituaient de simples mensonges écrits non constitutifs d'une escroquerie, déduisaient du seul caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu l'irrecevabilité de leur constitution de partie civile, la cour d'appel qui les a dénaturés a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :
Met sur sa demande hors de cause l'agent judiciaire du Trésor public ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de M. Y... et les a condamnés à payer la somme de 3 000 euros à ce dernier en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... et la société Covea Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... et Madame Monique Z... épouse X... de toutes leurs demandes indemnitaires contre Monsieur Christophe Y... ;
AUX MOTIFS QUE : « M. Y... ne conteste pas avoir déconseillé à M. et à Mme X... d'interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu dès lors que, compte tenu de la motivation retenue par le juge d'instruction, un recours était voué à l'échec ; que deux témoins, qui, se trouvant dans une situation comparable à celle de M. et de Mme X..., s'étaient pareillement constitués parties civiles, attestent que M. Y... leur a expliqué que, sur le plan pénal, les chances d'être reconnus comme personnellement victimes de délits étaient nulles et qu'à l'époque de la procédure M. et Mme X... n'ont exprimé aucun désaccord quant à la stratégie suivie par l'avocat ; qu'un appel de l'ordonnance de non-lieu n'avait aucune chance d'aboutir favorablement ; qu'en outre et comme l'ont relevé les premiers juges, le tribunal correctionnel et la Cour, qui se sont prononcés sur les faits, ont retenu une analyse identique à celle qu'a présentée M. Y... qui, partant, n'a commis aucun manquement en déconseillant d'interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu ; qu'il convient encore de relever que le juge d'instruction n'a aucunement décidé que les parties civiles n'avaient pas subi de préjudice ; qu'en réalité, il a retenu comme étant constitutifs du délit d'escroquerie les faits qui ont préjudicié aux banques ; qu'il suit de là que M. Y... démontre qu'il a satisfait à son devoir de conseil et qu'à défaut de manquement qui lui serait imputable, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel, de statuer au fond et de débouter M. et Mme X... de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre M. Y... » ;
ALORS 1°) QUE : pour dénier la faute de Monsieur Y... en ce qu'il avait déconseillé à Monsieur et Madame X... d'interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué a énoncé que cet appel n'avait aucune chance d'aboutir favorablement ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la prétendue absence de faute de l'avocat et donc l'absence de toute chance de succès d'un appel de l'ordonnance de non-lieu, en reconstituant fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer devant la chambre de l'instruction si tous les moyens pertinents avaient été soutenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : la circonstance que le client ne conteste pas la stratégie de son avocat n'est pas de nature à écarter le manquement de ce dernier à son devoir de conseil ; qu'en retenant que Monsieur et Madame X... n'avaient exprimé aucun désaccord quant à la stratégie suivie par Monsieur Y..., la cour d'appel a prononcé par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : le jugement du tribunal correctionnel du 7 juillet 2004 et l'arrêt d'appel du 11 janvier 2006 qui l'a confirmé, ont jugé irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur et Madame X... parce qu'ils invoquaient des faits dont la juridiction de jugement n'était pas saisie en vertu de l'ordonnance de non-lieu partiel ayant définitivement jugé qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits d'escroquerie et de faux au préjudice de ces parties civiles ; qu'en affirmant que le tribunal correctionnel et la cour d'appel se sont prononcés sur les faits et ont retenu une analyse identique à celle de Monsieur Y..., la cour d'appel a dénaturé le jugement du 7 juillet 2004 et l'arrêt du 11 janvier 2006, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28782
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2013, pourvoi n°11-28782


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28782
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