LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 192 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la citation comporte à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. A..., avocat du barreau de Paris a été cité à comparaître devant le conseil de discipline de ce barreau pour avoir, à l'occasion d'un différend personnel l'opposant à un client du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen, échangé une correspondance avec ce dernier en utilisant son papier à entête professionnel et un ton persifleur excédant les limites de la confraternité ;
Attendu que, pour déclarer valable la citation délivrée à M. A..., l'arrêt retient qu'elle n'emploie pas de termes généraux mais lui permet de connaître les griefs qui lui sont faits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la citation qui se bornait à reprocher à M. A... outre l'usage de papier à entête, le ton et les termes de ses courriers des 10 et 15 mars 2009 et celui " des courriers qu'il a adressé en réponse aux demandes d'explications du bâtonnier " la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la citation du 7 octobre 2010 ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens de première instance, d'appel ainsi que de ceux exposés devant la cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. A....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur A... de ses moyens de nullité et d'irrecevabilité des poursuites disciplinaires ;
AUX MOTIFS QUE le 12 juin 2009, l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Rouen a sous la signature d'un ancien Bâtonnier de l'Ordre, M. Gilles X... – l'affaire intéressant le Bâtonnier en exercice du barreau de Rouen, M. Jérôme Y...- saisi le bâtonnier du barreau de Paris d'une réclamation dirigée contre M. Michel A... auquel il faisait essentiellement grief d'avoir utilisé son papier à en tête professionnel à l'occasion d'un litige entièrement privé l'opposant à M. B..., président de la société hippique et Urbaine de Rouen, par ailleurs médecin de son état dont le Bâtonnier de Rouen, M. Jérôme Y... était le conseil ; que le plaignant considérait en outre que M. A..., à cette occasion, avait manqué à la loyauté, la modération et la courtoisie ; que par lettre en date du 3 juillet 2009, le Bâtonnier du barreau de Paris a demandé à M. A... de cesser d'utiliser son papier à en tête et de faire état de sa qualité d'avocat dans le litige qui l'opposait au docteur B..., lui faisant grief par ailleurs d'avoir à tort donné des leçons de déontologie au bâtonnier Y... et lui conseillant en outre vivement de se faire assister d'un avocat dans le cadre du litige privé qui l'opposait au docteur B... ; que M Michel A... a refusé de se rendre à l'invitation de M le bâtonnier, de même qu'il a refusé expressément de répondre à la convocation qui lui a été adressée par la commission de déontologie le 4 décembre 2009 ; que l'acte de citation poursuit en indiquant que le bâtonnier a décidé, par un acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire en date du 22 mars 2010, d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de M. Michel A..., avocat pour :- manquement aux principes essentiels édictés à l'article 1. 3 du Règlement intérieur du barreau de Paris et notamment ceux de con fraternité, délicatesse et courtoisie, acte de saisine notifié à M. Michel A... par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 22 Mars 2010 ; Que l'acte de citation comporte un paragraphe intitulé " discussion ", qui indique : En effet, il est constant que le litige opposant M A... à la société Hippique et Urbaine de Rouen puis à son président, le docteur B..., est d'ordre privé. Dès lors il ne fait aucun doute que M A... ne devait, en aucune façon, dans les lettres qu'il a adressées directement à la partie adverse ou à l'avocat de cette dernière, le bâtonnier Jérôme Y..., utiliser son papier à en-tête professionnel. Nonobstant le caractère privé du litige, et par application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, M A... a néanmoins manqué à plusieurs des principes essentiels de l'exercice de la profession. A cet égard, les termes et le ton des courriers qu'il a adressés au bâtonnier Y... les 10 mars et 15 mars 2009, comme ceux qui lui étaient destinés dans les courriers qu'il a adressés en réponse aux demandes d'explication du bâtonnier sont de nature à constituer un manquement aux principes essentiels édictés à l'article 1. 3 du Règlement Intérieur du barreau de Paris et notamment ceux de con fraternité, modération et délicatesse édictés à l'article 1. 3 du barreau de Paris. ; que la lecture de la citation délivrée, telle que ci-dessus reproduite, montre qu'elle satisfait amplement aux dispositions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en particulier, elle n'emploie pas de termes généraux mais permet à M. A... de connaître les griefs qui lui sont faits ; que sur son degré de précision et sur l'absence de visa d'un texte précis auquel il aurait contrevenu, c'est inexactement que l'appelant, invoquant à l'appui de ses dires l'article 183 dudit décret, prétend d'une part que tous les passages incriminés de ses propres correspondances auraient dû être visés dans la citation et que d'autre part, aucun texte n'interdit l'usage à titre privé du papier à en-tête professionnel ; que l'appelant raisonne comme s'il lui était reproché des infractions comme en matière de droit de la presse ou à caractère pénal, alors que les manquements déontologiques d'un avocat se caractérisent au regard des principes essentiels de sa profession mentionnés dans le Règlement Intérieur que l'intéressé connaît parfaitement et s'est engagé à respecter ; qu'enfin l'absence de visa de l'article 1. 4 du Règlement Intérieur ne fait pas grief à M. A... et ne saurait entrainer la nullité de la citation, ce texte, intitulé 1. 4 Discipline, ainsi libellé : " La méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991- une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire. " se trouvant de facto à la connaissance de l'appelant lorsqu'il fait l'objet d'une citation délivrée au visa de l'article 1. 3 du Règlement Intérieur à lui seul parfaitement explicite ; que, sur la régularité de l'instruction, que M. A... soutient en premier lieu qu'il a en vain demandé au rapporteur de se faire produire le courrier, qu'il suppose circonstancié, qui a été envoyé par M. Le Bâtonnier Y... et auquel M. Z..., coordinateur de l'autorité de poursuite, a nécessairement répondu le 22 mars 2010, ce qu'il déduit des termes utilisés dans le courrier qu'il considère constituer une réponse ; que toutefois l'existence même d'un tel courrier en demande, dont la production aurait éventuellement pu être utile durant l'instruction disciplinaire, n'est ni établie ni même plausible, dès lors que la réponse du 22 mars est une lettre-type adressée aux plaignants ; que le rapporteur ne saurait en conséquence se voir reprocher de n'avoir pas tenté d'obtenir à tout prix une correspondance inexistante ; qu'en second lieu, l'appelant ne saurait reprocher au rapporteur l'absence de confrontation, la décision négative de ce dernier sur le fait d'entendre le plaignant ou de le confronter relevant de son pouvoir d'appréciation et n'ayant pas causé grief à M. A... au regard des faits matériellement parfaitement constants de l'espèce, qu'il est au surplus heureux que le rapporteur ait bien évidemment refusé de donner suite à la demande non seulement infondée mais même parfaitement irrégulière formée auprès de lui par M. A... allant jusqu'à souhaiter une appréhension au domicile de M. Y... du dossier constitué pour son client, M. B... ; qu'enfin, le rapporteur, conformément à sa mission, a donné son avis sur l'attitude de M. A..., qu'il ne saurait lui être pour ce seul motif, reproché un manque d'impartialité par l'appelant, lequel, à tort, estime pouvoir se livrer à une analyse par le menu de tous les termes utilisés ou de l'appréciation portée, termes au demeurant parfaitement courtois tant en eux-mêmes que pour l'intéressé, ce qui ne justifie pas de s'appesantir davantage sur cette simple argumentation, non susceptible d'invalider en quelque manière l'instruction disciplinaire ; qu'en conséquence, M. A... sera débouté de tous ses moyens de nullité ;
1°) ALORS QUE aux termes de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 « la convocation ou la citation comporte à peine de nullité l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu » ; qu'il s'ensuit que la juridiction disciplinaire ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas précisés dans la citation ou dans la convocation ; qu'en l'espèce la citation délivré à Monsieur A... énonçait que : « les termes et le ton des courriers qu'il a adressés au bâtonnier Y... les 10 mars et 15 mars 2009, comme ceux qui lui étaient destinés dans les courriers qu'il a adressés en réponse aux demandes d'explication du bâtonnier sont de nature à constituer un manquement aux principes essentiels » ; que Monsieur A... contestait l'imprécision de la citation en ce qu'elle ne comportait aucune indication des passages incriminés de ces lettres, ce qui l'empêchait de se défendre utilement ; qu'en affirmant néanmoins que cette citation n'employait pas de termes généraux et permettait à Monsieur A... de connaître les griefs qui lui sont faits, la Cour d'appel a violé l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel a reconnu que la citation comportait une omission concernant l'article 1-4 du Règlement intérieur qui n'était pas visé mais elle a néanmoins considéré que le visa de l'article 1-3 dudit règlement intérieur était à lui seul explicite ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel a violé l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 qui sanctionne par la nullité de la citation l'absence de référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu ;
3°) ALORS QUE le rapporteur du Conseil de discipline du Conseil de l'Ordre des avocats doit procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire, dès lors que le rapport est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement ; qu'en affirmant que le rapporteur n'était pas tenu de faire suite à la demande de Monsieur A... de confrontation avec son accusateur car cela relèverait de son pouvoir d'appréciation et ne lui aurait causé aucun grief, reconnaissant ainsi un pouvoir discrétionnaire inexistant au rapporteur du Conseil de discipline et méconnaissant le principe suivant lequel l'atteinte aux droits de la défense constitué par le refus du droit de confrontation cause nécessairement un grief, la Cour d'appel a violé l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la peine d'avertissement prononcée à l'encontre de Monsieur A... par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant conteste avoir commis une faute en utilisant son papier à en-tête d'avocat alors qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions, aucun texte du règlement intérieur du barreau de Paris ne prohibant une telle utilisation et n'étant pour ce motif visé, d'autant qu'en l'espèce, ses interlocuteurs ne pouvaient se méprendre sur la qualité en laquelle il agissait ; qu'à ce propos, il fait valoir que M. Y... est de mauvaise foi puisqu'il utilise lui-même un papier à en-tête de nature à tromper ses clients, voire des confrères ou des magistrats, sur son barreau principal de rattachement ; que l'extension des cas de prétendus manquements à des principes dits essentiels ne saurait satisfaire au principe de prévisibilité de la loi pénale, tel que posé à l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que M. A..., dès lors qu'on lui reproche la correspondance par lui adressée le 10 mars 2009 à M. Y..., souligne encore qu'il convient de la mettre en rapport avec les termes de la lettre à laquelle elle répond, que lui a adressé M. Y... ce même 10 mars 2009, conçue de manière intentionnellement blessante, dont en particulier la formule " ne sachant à qui je m'adresse " constitutive d'une impertinence puisque M. Y... le connaissait pour avoir été en relation d'affaires avec lui ; qu'il y est accusé de manière diffamatoire d'avoir violé le secret des correspondances entre avocats et d'avoir mis en avant sa qualité d'avocat dans le différend privé l'opposant à M. B..., se terminant par la remarque " une affaire privée qui concerne votre inscription dans un club d'équitation, à moins que vous ne pratiquiez ce sport en costume professionnel " laquelle vise évidemment, en supposant qu'il pratiquerait l'équitation en robe d'avocat, à tenter de le ridiculiser : que s'agissant de l'autre correspondance qu'on lui reproche, celle du 15 mars 2009, elle fait seulement suite à une lettre de M. Y... du 11 mars précédent, ainsi rédigée : " la confiance que je vous ai témoignée me donne effectivement des pieds de plomb, en face d'un contradicteur polymorphe. Je vous dispense dorénavant de m'écrire " mon cher confrère ·, En revanche, je me réserve, pour vos écrits précédents, et peut-être pour vos oeuvres futures car je ne doute pas que vous soyez fécond et imaginatif, d'interroger telle autorité ordinale, afin que soient rappelées, dans l'intérêt général, les limites de la règle qu'en qualité d'avocat, vous semblez allègrement transgresser. " ; qu'il voit dans ces affirmations une assertion diffamatoire, un ton injurieux, une lourde ironie dans le dernier paragraphe avec une menace claire de M. Y... d'abuser de sa qualité de bâtonnier pour déclencher des poursuites disciplinaires à son encontre s'il poursuivait son action ; qu'ainsi, il estime avoir répondu à de telles correspondances par des lettres appropriées, ne contenant pas, ce qu'admet l'arrêté déféré lui-même, d'éléments caractérisant une injure ou une diffamation et conteste le grief retenu toutefois par l'arrêté qui lui reproche d'avoir usé de persiflage, estimant que la profession d'avocat implique une certaine dose de polémique, considérée usuellement au barreau comme une arme oratoire parfaitement licite ; qu'enfin, M. A..., lorsque l'arrêté déféré entend le quereller sur les termes de sa correspondance adressée au bâtonnier de l'époque, pour sa défense, dont M. Y... n'a pas qualité à se prévaloir, voit dans un tel procédé la négation du droit à un procès équitable, dès lors qu'il doit pouvoir présenter librement sa défense, sans avoir à craindre d'être inculpé sur les termes de celle-ci ; que par des motifs également pertinents et que la cour approuve, l'arrêté déféré a retenu l'existence de deux manquements successifs de M. A..., commis dans les circonstances précises suivantes ; que l'arrêté rappelle qu'ayant souhaité s'inscrire à une leçon d'équitation auprès de l'association dénommée société hippique et urbaine de Rouen dont le président était le docteur B... et ayant obtenu un rendez-vous, M. A... s'est vu informé aux jour et heure convenus que la reprise à laquelle il s'était inscrit n'aurait pas lieu en raison de l'existence d'un ancien litige l'ayant opposé aux dirigeants de l'association ; qu'il a déposé deux plaintes à l'encontre de M. B..., auprès de l'ordre des médecins de Rouen le 8 janvier 2009, puis, cette plainte ayant été classée, auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins le 9 février 2009 en alléguant divers manquements imputés au docteur B... lui-même dans l'exercice de sa profession de médecin ; qu'une audience de médiation a été fixée au 11 mars, en prévision de laquelle M. Y..., bâtonnier et avocat du Docteur B..., a indiqué à M. A... qu'il sollicitait un renvoi de l'audience, étant indisponible à la date fixée, lequel renvoi a toutefois posé difficulté, au demeurant pour des motifs légitimes, ce qu'a fait valoir M. A... ; que lors des échanges épistolaires ultérieurs, M. A... s'est systématiquement adressé à M. Y... en utilisant son papier à en-tête professionnel, puis a écrit les courriers des 10 et 15 mars 2009 en des termes polémiques qui sont rappelés dans l'arrêté ; qu'il a ensuite écrit au bâtonnier de Paris, lequel l'avait interpellé le 3 juillet 2009 ; que dans les deux cas, il a usé d'un persiflage un peu dérisoire excédant essentiellement les limites de la modération : qu'il ne saurait invoquer pour sa défense que les termes des courriers de M. Le Bâtonnier Y... n'auraient pas été davantage conformes aux règles de courtoisie ou de modération qu'on exige de lui, cette situation, à la supposer même démontrée, mais qui n'est pas le débat, étant sans influence dès lors qu'elle ne saurait en aucune manière dispenser M. A... de ses propres obligations de modération en particulier lorsqu'il est en mesure de constater qu'il a commis le premier une erreur en utilisant son papier à en tête professionnel ; que l'arrêté, qui pour ce motif, ne repose en aucune manière ni sur la négation du droit à un procès équitable, ni sur un grief imprévisible, doit être approuvé dès lors qu'il se fonde d'abord, non pas sur le ton polémique auquel a eu recours mais dans un second temps M. A..., mais sur un manquement très précis et très concret, directement à l'origine de l'ouverture de la procédure disciplinaire, soit le fait que l'avocat ne pouvait utiliser son papier à en-tête professionnel pour traiter ses affaires privées, afin de prévenir " le mélange des genres " ; que M. A... a à cet égard incontestablement manqué aux principes tirés d'une règle ancienne et constante, manquement néanmoins anodin dans le contexte puisque dans le cadre de ses relations avec un autre avocat usant de la même qualité et désireux d'obtenir un renvoi à titre " confraternel " ; que ce manquement une fois relevé autorisait d'autant moins M. A... à revendiquer de pouvoir user et abuser dans ses correspondances ultérieures du ton polémique, sauf à manquer de contrôle de sa plume et, de fait, de modération ; qu'en conséquence, l'arrêté déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu deux manquements, le premier tenant à l'usage irrégulier du papier à en tête professionnel et le second en un manquement à la modération dans le ton des correspondances, ainsi que dans le quantum de la peine prononcée, soit l'avertissement, sanction qui est justifiée ;
1°) ALORS QUE aucune disposition du décret du 27 novembre 1991 ou du règlement intérieur du barreau de Paris ne proscrit l'usage par un avocat de son papier à en tête professionnel dans le cadre d'un litige privé et à fortiori lorsque cet usage est circonscrit à la correspondance adressée à l'avocat de la partie adverse ; qu'en l'absence de précision suffisante dans l'article 1-3 du Règlement intérieur du Barreau de Paris visant le respect par l'avocat des principes « d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie » sur la nature de la faute et de l'existence d'une sanction disciplinaire pouvant en découler, la Cour d'appel ne pouvait pas retenir à l'appui de la décision disciplinaire d'avertissement prononcée contre Monsieur A... le fait qu'il ait rédigé sur du papier à en tête professionnel des courriers adressés au conseil de son adversaire, sans violer l'article 1-3 du Règlement intérieur du barreau de Paris ensemble l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE la vivacité des termes employés par un avocat dans un courrier adressé à l'avocat de son adversaire dans le cadre d'un litige privé, ne peut être retenu à son encontre comme manifestant une atteinte aux principes essentiels que si, appréciés dans leur contexte et notamment au regard de l'échange épistolaire et des termes eux-mêmes employés par ce dernier et auxquels ils répondent, ils excèdent les limites de la courtoisie et de la modération ; qu'en affirmant que quelles que soient les termes employés par son contradicteur, ceux-ci ne sauraient dispenser Monsieur A... de ses propres obligations de modération et refuser ainsi d'examiner si le « persiflage » qui lui était reproché n'était pas proportionné à la nature de l'échange de courriers litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1-3 du Règlement intérieur du barreau de Paris et l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ;