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06/02/2013 | FRANCE | N°11-23925;11-23926;11-23927;11-23928;11-23929;11-23930;11-23931;11-23932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2013, 11-23925 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 11-23.925 à R 11-23.932 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 1er juillet 2011) rendus en dernier ressort, que M. X... et sept autres salariés de la société Ajinomoto Sweeteners Europe ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes tendant à se voir allouer des

compléments de salaires à titre de maintien de la rémunération pendant l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 11-23.925 à R 11-23.932 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 1er juillet 2011) rendus en dernier ressort, que M. X... et sept autres salariés de la société Ajinomoto Sweeteners Europe ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes tendant à se voir allouer des compléments de salaires à titre de maintien de la rémunération pendant leurs périodes de maladie, au titre des primes liées au travail posté et au travail du dimanche, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes du 1 de l'article 23 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective des industries chimiques, après un an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les deux premiers mois d'indisponibilité, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive ; le salarié aura droit, par période de quatre années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire à demi-tarif ; que le 2 dudit article prévoit que les appointements mensuels, augmentés de la prime d'ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif, et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient ; que les salariés demandaient le maintien, dans leur rémunération, pour les périodes de maladie, des primes liées à la nature de leur poste (travail du dimanche, travail de nuit, travail posté) ; qu'en rejetant leur demande au motif qu'il serait résulté du 2 de l'article 23 que les primes d'ancienneté, de rendement et de productivité ne sont pas inclues dans la définition même des appointements mensuels maintenus, le conseil de prud'hommes, qui a statué sur des primes non visées par la demande, a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le 2 de l'article 23 n'a pour objet que de déterminer les modalités de calcul du maintien des émoluments au regard de l'horaire de travail et nullement d'exclure du maintien les accessoires de rémunération et primes qu'il ne vise pas, qu'il exclut seulement de la modulation au regard de l'horaire de travail ; qu'en disant que l'employeur était fondé à ne pas maintenir les majorations pour travail du dimanche, primes de poste et autres majorations liées au travail, le conseil de prud'hommes a violé ledit article 23 de la convention collective ;
3°/ qu'en ne recherchant pas, en outre, ainsi qu'il était soutenu, si, ce faisant, l'employeur n'avait pas conservé sans le reverser partie des remboursements de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 23 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 septembre 1952 étendue par arrêté du 13 novembre 1956 ne garantissant en cas de maladie que le maintien des appointements mensuels augmentés des seules primes d'ancienneté, de rendement, de production et de productivité, à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération, le conseil de prud'hommes en a déduit à bon droit que les primes liées à un travail posté et au travail dominical n'étaient pas comprises dans la rémunération ainsi garantie ; que le moyen, qui pris en sa troisième branche est inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et les autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun aux pourvois n° G 11-23.925 à R 11-23.932 produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et 7 autres.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demande tendant à se voir allouer des compléments de salaires à titre de maintien de la rémunération pendant leurs périodes de maladie, au titre des primes liées au travail posté et au travail du dimanche, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE l'article 23 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 étendue par arrêté du 13 novembre 1956 dispose : "1. Après un an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les deux premiers mois d'indisponibilité, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive. Le salarié aura droit, par période de quatre années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire à demi-tarif." ; que cependant le même article dispose également, à la suite : "2. Les appointements mensuels, augmentés de la prime d'ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif, et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient" ; qu'il résulte de ce deuxième paragraphe que les primes d'ancienneté, de rendement, de production et de productivité ne sont pas inclues dans la définition même des appointements mensuels puisqu'elles peuvent, le cas échéant, les accroître ; qu'il s'en déduit que le maintient desdits appointements pendant les périodes de maladie ou d'accident ne s'étend pas, à l'évidence, aux primes dont il s'agit ; que les prétentions (des salariés) ne sont donc pas fondées
ALORS QUE aux termes du 1 de l'article 23 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective des industries chimiques, après un an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les deux premiers mois d'indisponibilité, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive ; le salarié aura droit, par période de quatre années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire à demi-tarif ; que le 2 dudit article prévoit que les appointements mensuels, augmentés de la prime d'ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif, et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient ;
QUE les salariés demandaient le maintien, dans leur rémunération, pour les périodes de maladie, des primes liées à la nature de leur poste (travail du dimanche, travail de nuit, travail posté) ; qu'en rejetant leur demande au motif qu'il serait résulté du 2 de l'article 23 que les primes d'ancienneté, de rendement et de productivité ne sont pas inclues dans la définition même des appointements mensuels maintenus, le Conseil de Prud'hommes, qui a statué sur des primes non visées par la demande, a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS EN TOUT CAS QUE le 2 de l'article 23 n'a pour objet que de déterminer les modalités de calcul du maintien des émoluments au regard de l'horaire de travail et nullement d'exclure du maintien les accessoires de rémunération et primes qu'il ne vise pas, qu'il exclut seulement de la modulation au regard de l'horaire de travail ; qu'en disant que l'employeur était fondé à ne pas maintenir les majorations pour travail du dimanche, primes de poste et autres majorations liées au travail, le Conseil de Prud'hommes a violé ledit article 23 de la convention collective. .
ET ALORS en outre QU'en ne recherchant pas, en outre, ainsi qu'il était soutenu, si, ce faisant, l'employeur n'avait pas conservé sans le reverser partie des remboursements de sécurité sociale, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23925;11-23926;11-23927;11-23928;11-23929;11-23930;11-23931;11-23932
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective des industries chimiques et connexes du 30 septembre 1952 - Avenant n° 1 - Maladie ou accident non professionnel - Maintien de la rémunération - Eléménts - Primes - Primes garanties - Enumération - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Suspension du contrat de travail du 21 mai 2008 - Dispositions conventionnelles - Maintien de la rémunération - Eléments - Détermination - Portée

Selon l'article 23 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 septembre 1952 étendue par arrêté du 13 novembre 1956, en cas de maladie, le maintien des appointements mensuels augmentés des seules primes d'ancienneté, de rendement, de production et de productivité est garanti , à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération. Un conseil de prud'hommes en déduit à bon droit que les primes liées à un travail posté et au travail dominical ne sont pas comprises dans la rémunération ainsi garantie


Références :

article 23 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 septembre 1952

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2013, pourvoi n°11-23925;11-23926;11-23927;11-23928;11-23929;11-23930;11-23931;11-23932, Bull. civ. 2013, V, n° 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 33

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: M. Ballouhey
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23925
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