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06/02/2013 | FRANCE | N°10-27999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2013, 10-27999


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 septembre 2010), que par acte du 27 septembre 1995, les époux X..., propriétaires d'une exploitation agricole, ont donné congé pour le 1er octobre 1997 à Mme Y..., preneuse en place, aux fins de reprise personnelle au profit de Mme X... ; que la preneuse a contesté en justice ce congé ; qu'à son décès, ses enfants Marie-Josée, Claudine, Nathalie et Jean-Marie Y... (les consorts Y...) ont poursuivi l'instance et sollicité un sursis à statuer dans l'attente

d'une décision administrative définitive sur le recours qu'ils avaient...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 septembre 2010), que par acte du 27 septembre 1995, les époux X..., propriétaires d'une exploitation agricole, ont donné congé pour le 1er octobre 1997 à Mme Y..., preneuse en place, aux fins de reprise personnelle au profit de Mme X... ; que la preneuse a contesté en justice ce congé ; qu'à son décès, ses enfants Marie-Josée, Claudine, Nathalie et Jean-Marie Y... (les consorts Y...) ont poursuivi l'instance et sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une décision administrative définitive sur le recours qu'ils avaient formé contre une décision du préfet disant n'y avoir lieu à autorisation préalable pour la reprise des terres litigieuses ; que suivant arrêt, devenu irrévocable, du 14 janvier 2004, un sursis à statuer a été prononcé et les époux X... ont été condamnés à payer aux consorts Y... une indemnité pour privation de jouissance et de récolte à compter de la reprise des terres jusqu'à leur restitution ; que par arrêt du 26 juin 2009, le Conseil d'Etat ayant décidé que la reprise des terres n'était pas soumise à autorisation préalable, les époux X... ont déposé, le 19 novembre 2009, des conclusions de reprise d'instance pour voir juger le congé valable pour sa date du 30 septembre 1997, ordonner l'expulsion des consorts Y... des parcelles litigieuses et obtenir leur condamnation à leur payer une certaine somme à titre d'indemnité pour préjudice de jouissance ; que les consorts Y... ont soulevé la prescription quinquennale de l'action en paiement ;

Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les condamner à restituer aux époux X... la somme de 18 246,41 € que ceux-ci leur avaient versée en exécution de l'arrêt du 14 janvier 2004 alors, selon le moyen, que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ; que l'arrêt du 14 janvier 2004 avait condamné les époux X... à payer aux consorts Y... une indemnité pour privation de récoltes de 550 € par hectare et par récolte ; que chaque récolte étant annuelle la prescription quinquennale était applicable (violation de l'article 2277 du code civil applicable en la cause) ;
Mais attendu que l'action en répétition de sommes indûment versées, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'étant pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction alors applicable, l'arrêt est, par ces motifs substitués à ceux critiqués par le moyen, légalement justifié de ce chef ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour condamner les consorts Y... à payer aux époux X... une somme de 65 000 euros pour préjudice de jouissance en écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale, l'arrêt retient que la demande des époux X... en réparation de la privation de jouissance ne saurait être confondue avec une demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation a, notamment, pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le bailleur de la privation de son bien et que le créancier d'une telle indemnité ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la demande n'était pas, en tout ou partie, atteinte par la prescription, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 65 000 euros à titre d'indemnité pour privation de jouissance, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 €, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Y... à restituer à Monsieur et Madame X... la somme de 18.246,41 € que ceux-ci leur avaient versée pour privation de récoltes, en exécution d'un arrêt du 14 janvier 2004, ayant ordonné un sursis à statuer sur la demande de validation du congé qui leur avait été délivré et ordonné leur réintégration dans les lieux loués.
Aux motifs que les consorts Y... ne sauraient valablement invoquer une prescription quinquennale laquelle n'avait pas vocation à trouver application en matière d'indemnité pour privation de jouissance et de récoltes.
Alors que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ; que l'arrêt du 14 janvier 2004 avait condamné les époux X... à payer aux consorts Y... une indemnité pour privation de récoltes de 550 € par hectare et par récolte ; que, chaque récolte étant annuelle, la prescription quinquennale était applicable (violation de l'article 2777 du code civil applicable en la cause).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Y... à payer aux époux X... une somme de 65 000 € pour préjudice de jouissance pendant la période de sursis à statuer sur la demande de validité du congé, qui leur avait été délivré et où ils avaient été réintégrés dans les lieux loués.
Aux motifs que la demande des époux X... en réparation de la privation de jouissance ne saurait être confondue avec la demande en paiement d'une indemnité d'occupation et aux motifs qu'il n'était pas soutenu que les preneurs, durant la période pendant laquelle ils avaient repris les terres, ne se seraient pas acquittés du fermage, lequel en l'espèce équivalait à une indemnité d'occupation.
1°/ Alors que l'indemnité d'occupation est due en contrepartie de la jouissance du bien ; que, sous couvert de dommages-intérêts pour privation de jouissance, la demande des époux X... ne tendait qu'à obtenir le paiement de l'indemnité d'occupation due par les consorts Y... devenus occupants sans titre (violation de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause).
2°/ Alors que la cour d'appel, qui a condamné les consorts Y... à payer aux époux X... des dommages-et-intérêts pour privation de jouissance s'analysant en une indemnité d'occupation due en contrepartie de la jouissance du bien, et qui a retenu que, pendant la période au cours de laquelle ils avaient repris les terres, les consorts Y... s'étaient acquittés du fermage, « lequel en l'espèce équivaut à une indemnité d'occupation », a indemnisé deux fois le même préjudice (violation de l'article 1382 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27999
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2013, pourvoi n°10-27999


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.27999
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