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05/02/2013 | FRANCE | N°12-86614

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2013, 12-86614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrice X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 12 décembre 2012 ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrice X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 12 décembre 2012 ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire du code de procédure pénale, 63, 63-1, 63-4, 173, 206, 80, 80-1, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir ordonné la cancellation :
- à la cote D25 des déclarations faites par M. X... retranscrits manuscritement commençant par « je me souviens … » et se terminant par « … rien fait d'autre. » ;- à la cote D18 10° ligne à partir de « avez-vous fait des déclarations … » jusqu'à la ligne 12 « … devant le procureur ce matin » ;- a dit n'y avoir lieu à annulation d'aucun autre acte de la procédure et a rejeté le surplus de la requête en nullité ;

" aux motifs que M. X... ayant souhaité bénéficier de la présence de son avocat lors de ses auditions au cours de sa garde à vue, il ne pouvait être entendu sur les faits hors la présence de son avocat ; que ses déclarations recueillies irrégulièrement par le procureur de la République doivent être annulées par cancellation ; qu'en revanche la mesure de garde à vue est régulière dès lors qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles (…) de soupçonner que Patrice X... avait commis ou tenté de commettre un crime ; les déclarations annulées de M. X... faites devant le procureur de la République sont effectivement le support d'une question et de sa réponse aux enquêteurs au début de son audition le 19 avril 2011 et ces mentions se rapportant aux déclarations faites seront annulées ; qu'en revanche, elles ne sont le support d'aucun autre acte de la procédure, particulièrement elles ne sont pas le support ni du réquisitoire introductif ni de sa mise en examen, justifié par les déclarations précises de Mme Z..., épouse Y..., les dépositions des témoins entendus et ses propres déclarations faites régulièrement devant les enquêteurs en présence de son avocat ;
" 1°) alors que la décision de prolongation de la garde à vue prise « pour les besoins de l'enquête » par le procureur de la République immédiatement après l'inscription des déclarations irrégulièrement recueillies par lui (cote D25) n'est que la conséquence manifeste et directe de ces déclarations et la conséquence directe desdites déclarations que le procureur de la République a entendu faire approfondir par les enquêteurs ; qu'en refusant d'annuler les actes de prolongation de garde à vue et les actes subséquents, qui avaient pour support nécessaire les déclarations annulées et en se bornant à une cancellation de la cote D25 la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, méconnu l'étendue de son office et violé les droits de la défense ;
" 2°) alors que le procès-verbal de l'audition de M. X... en garde à vue (cote D18) postérieure à la prolongation de cette mesure est dans son intégralité la conséquence directe des déclarations irrégulières annulées ; qu'à la suite de la réponse irrégulière « oui, en effet j'ai fait des déclarations devant le procureur ce matin », l'enquêteur a demandé à M. X... « avezvous des déclarations à faire spontanées », à quoi M. X... a répondu « à propos des douches qui se sont passées.. », et s'est livré à des explications reprenant les déclarations faites par lui devant le procureur et y faisant ainsi implicitement référence ; qu'ainsi, l'ensemble de ce procès-verbal n'est que la suite directe et nécessaire des déclarations irrégulièrement recueillies qui en constituent le support exclusif et sur lesquelles l'enquêteur a voulu faire revenir M. X... ; qu'en refusant d'annuler l'ensemble de cette audition, et en se bornant à une cancellation minimale de la cote D18, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, méconnu l'étendue de son office et violé les droits de la défense ;
" 3°) alors que le réquisitoire introductif (D30) a été pris au visa exprès du procès-verbal n° 2011/ 824 de la brigade territorial e d'Aigrefeuille sur Maine ; que ce procès-verbal n° 2011/ 824 comprend non seulement le procès-verbal de synthèse D1, mais l'ensemble des actes de la garde à vue, y compris la décision de prolongation irrégulière, cotée D25 et présentée comme la pièce n° 14 du procès-verbal n° 824/ 2011 ; que c'est donc au visa exprès de la pièce nulle, des déclarations irrégulières de M. X... et de la suite des déclarations recueillies en garde à vue, que le réquisitoire introductif a été pris ; qu'en refusant de l'annuler la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, méconnu l'étendue de son office et violé les droits de la défense ;
" 4°) alors que le procès-verbal de première comparution (D32), est nul par voie de conséquence de la nullité du réquisitoire introductif sur le fondement duquel il a été établi ; que la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Evy
Z...
, épouse Y..., alors âgée de 33 ans, a porté plainte en février 2010 contre M. X..., son oncle, en lui reprochant des viols et agressions sexuelles commis à son égard alors qu'elle était mineure ; que l'intéressé, placé en garde à vue du 18 avril 2011 à 9 h 00 au 19 avril 2011 à 16 h, a fait des déclarations au procureur de la République le 19 avril 2011 à 12 h 10, lors de sa présentation en vue d'une éventuelle prolongation de la mesure ;
Que mis en examen le même jour pour viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, M. X... a présenté une requête en nullité de la garde à vue prise à son encontre du fait des déclarations recueillies par le procureur de la République sans que lui aient été notifiés son droit au silence et celui d'être assisté par son avocat et demandé l'annulation par voie de conséquence du réquisitoire introductif et de sa mise en examen ;
Attendu que, pour faire droit partiellement à la requête en nullité, l'arrêt attaqué énonce que les déclarations du requérant faites devant le procureur de la République hors la présence de son avocat ont été recueillies irrégulièrement, qu'elles doivent être annulées et qu'elles sont le support d'une question et d'une réponse aux enquêteurs qu'il convient de canceller ; que les juges ajoutent qu'en revanche, la mesure de garde à vue et sa prolongation sont régulières dès lors qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles résultant des déclarations de la plaignante et de différents témoins déjà recueillies de soupçonner que M. X... avait commis ou tenté de commettre un crime et que les déclarations annulées ne sont le support d'aucun autre acte de la procédure et particulièrement ni du réquisitoire introductif ni de sa mise en examen justifiée par les déclarations précises de Mme Evy Y..., les dépositions des témoins entendus et les propres déclarations du mis en examen faites régulièrement devant les enquêteurs en présence de son avocat ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les actes de procédure non annulés ont trouvé leur support dans d'autres actes que ceux entachés de nullité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86614
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 14 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2013, pourvoi n°12-86614


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86614
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