La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2013 | FRANCE | N°12-13621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 2013, 12-13621


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des éléments de preuve produits, sans se référer exclusivement à l'arrêt du 18 mars 1987, que le chemin litigieux desservait la propriété de M.
X...
et que la clôture installée par les consorts
Y...
interdisait l'accès au portail desservant une ancienne maisonnette, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que ce chemin, dont l'usage présentait un intérêt pour le demandeur, constituait un

chemin d'exploitation, peu important qu'il reliât deux voies publiques entre elles et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des éléments de preuve produits, sans se référer exclusivement à l'arrêt du 18 mars 1987, que le chemin litigieux desservait la propriété de M.
X...
et que la clôture installée par les consorts
Y...
interdisait l'accès au portail desservant une ancienne maisonnette, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que ce chemin, dont l'usage présentait un intérêt pour le demandeur, constituait un chemin d'exploitation, peu important qu'il reliât deux voies publiques entre elles et que M.
X...
fût le seul à l'utiliser, a légalement justifié sa décision ordonnant le retrait de la clôture et le rétablissement du passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts
Y...
à payer à M.
X...
la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts
Y...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les consorts
Y...
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint aux consorts
Y...
de retirer la clôture installée sur la parcelle n° 625 correspondant aux points 41, 42, 64, 65, 66, et 69 du plan annexé n° 4 au rapport de l'expert Z...dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision, assorti cette obligation, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard, rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE la qualification de chemin d'exploitation nécessite qu'il serve exclusivement à la desserte de fonds riverains ou à leur exploitation, soit qu'il les traverse, soit qu'il les borde, soit qu'il y aboutisse et qu'il présente un intérêt pour le demandeur ; que par arrêt du 18 mars 1987 la cour d'appel avait confirmé un jugement du 10 janvier 1984 ayant rejeté la demande des époux
Y...
en suppression d'une servitude de passage exercée par M.
X...
sur leur parcelle 625, au motif que le passage était un chemin d'exploitation dont il ne pouvait se voir interdire l'usage pour la desserte et l'exploitation de son fonds ; que les motifs de cette décision font apparaître que le tribunal s'est fondé sur des indications contenues dans les actes d'acquisition des auteurs de M.
X...
sur le passage objet du litige et des investigations de l'expert A... désigné en octobre 1979, qui a constaté qu'il existait un chemin situé en partie sur les parcelles 625 et 626 desservant le fonds X... mais allant au-delà puisqu'il reliait notamment le chemin départemental n° 88 au chemin communal n° 9 en traversant de nombreuses parcelles du hameau de Toussans (…) que le tribunal a déduit (…) un ensemble de présomptions permettant de considérer le passage situé sur la parcelle 625 comme un chemin d'exploitation ; que l'expert commis par le juge des référés en 2005 relève que le dernier élément de clôture sur la parcelle 625 ne permettait le passage d'aucun véhicule ni même piéton pour entrer par le 2ème portail X... ; qu'au sens du bornage C..., la clôture
Y...
serait presque implantée à la limite séparative, légèrement en retrait côté sud (
Y...
) ; que l'essentiel du passage serait bien à prendre sur la parcelle 625 pour prolonger le passage desservant le 1er portail, ce que la clôture
Y...
ne permet pas aujourd'hui, et ce jusqu'au portail mis en place par M.
Y...
à l'angle de son bâtiment n° 252 ; qu'il a retrouvé sur la parcelle 625, au-delà de ce portail, après un verger récemment planté et un pré, à 100m, un chemin encaissé dans le bois « semble-t-il l'ancien chemin d'exploitation » ; que l'expert note que « Monsieur Y...ne conteste pas l'existence de cet ancien passage amplement décrit par l'expert A... en 1980, mais en conteste l'intérêt à ce jour en raison de la réunion des différentes parcelles (sous réserve d'examen) » ; que le fait noté par l'expert que M.
X...
n'en revendique pas formellement l'usage, compréhensible dès lors que cette partie ne traverse que les fonds
Y...
puis
B...
; qu'il demeure que, par référence au bornage de 1971 définissant une limite ABC entre les propriétés
Y...
et X..., au niveau de la 2ème partie Est du segment AC, soit après le premier portail X..., puis sur le segment CB, la clôture litigieuse telle qu'elle a été installée, bien que n'empiétant pas sur le fonds X..., obstrue une partie du chemin d'exploitation et interdit tout accès le long de la parcelle n° 248, et plus précisément l'usage du second portail sur le segment CB desservant une petite maisonnette ancienne ; que les consorts
Y...
prétendent que le chemin subsistant ne pourrait plus recevoir la qualification de chemin d'exploitation dès lors qu'il ne serait plus utilisé que par M.
X...
; qu'un chemin ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que le fait que le chemin soit devenu inutile à certains d'entre eux par suite d'un regroupement de parcelles entre les mains d'un même propriétaire ne peut lui faire perdre cette qualification ; que le bornage de 1971 n'a pas eu d'autre effet que de constater un accord sur les limites des parcelles, qu'il n'est pas contesté que la totalité du chemin se trouve sur la parcelle 625, de sorte que l'accord sur la ligne divisoire ne peut valoir consentement à la suppression du chemin ; que le maire de la commune d'Estancarbon attestait en 2005 de l'existence d'un chemin d'exploitation reliant la route départementale 88 A au chemin communal n° 9 dit chemin latéral et empruntant successivement les parcelles 625, 252, 617, 615, 616, 860 et 862 ; que ce n'est qu'en raison de la mise en place de clôture litigieuse que M.
X...
, propriétaire riverain, est dans l'impossibilité d'utiliser ce second accès, d'une largeur de 3, 60 mètres, dont le premier juge relève l'utilisation ancienne en constatant que ses poteaux en sont protégés par des pierres chasse-roues ; que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les consorts
Y...
ne pouvaient pas instaurer d'obstacle au libre usage du chemin de clôture installée sur la parcelle 625 ;
1°/ ALORS QUE la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ; que pour motiver sa décision, la cour d'appel a énoncé que, par arrêt du 18 mars 1987, la cour d'appel avait confirmé un jugement du 10 janvier 1984 ayant rejeté la demande des époux
Y...
en suppression d'une servitude de passage exercée par M.
X...
sur leur parcelle 625, au motif que le passage était un chemin d'exploitation dont il ne pouvait se voir interdire l'usage pour la desserte et l'exploitation de son fonds ; que les motifs de cette décision font apparaître que le tribunal s'est fondé sur des indications contenues dans les actes d'acquisition des auteurs de M.
X...
sur le passage objet du litige et des investigations de l'expert A... désigné en octobre 1979, qui a constaté qu'il existait un chemin situé en partie sur les parcelles 625 et 626 desservant le fonds X..., mais allant au-delà puisqu'il reliait notamment le chemin départemental n° 88 au chemin communal n° 9 en traversant de nombreuses parcelles du hameau de Toussans (…) que le tribunal a déduit (…) un ensemble de présomptions permettant de considérer le passage situé sur la parcelle 625 comme un chemin d'exploitation ; que la cour d'appel, en se référant à ces décisions de 1984 et 1987 et à leur appréciation du droit et des faits, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le chemin qui relie deux voies publiques ne peut recevoir la qualification de chemin d'exploitation ; que la cour d'appel a constaté que le chemin situé en partie sur les parcelles 625 et 626 desservant le fonds X... allait au-delà puisqu'il reliait notamment le chemin départemental n° 88 au chemin communal n° 9 en traversant de nombreuses parcelles du hameau de Toussans ; qu'il en résultait qu'il ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds qu'il desservait ou à leur exploitation ; qu'en le qualifiant de chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 161-3 et L. 161-2 du code rural ;
3°/ ALORS QUE en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le chemin litigieux n'était plus utilisé que par M.
X...
ne s'opposait pas à ce qu'il soit qualifié de chemin d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-3 et L. 161-2 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-13621
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 2013, pourvoi n°12-13621


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award