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05/02/2013 | FRANCE | N°12-11631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 2013, 12-11631


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, après avoir examiné les titres de chacune des parties, que les titres dont se prévalait M. X...étaient erronés en ce qu'ils incluaient la parcelle V 790 qui dépendait depuis 1912 de la propriété de M. Y...ou de ses auteurs et souverainement retenu que M. Y...et M. X...avaient exercé concurremment des actes de possession matérielle sur la parcelle litigieuse qui leur servait de passage commun pour accéder à la voie publique, la cour d'

appel, qui était tenue de vérifier si la possession, invoquée par M. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, après avoir examiné les titres de chacune des parties, que les titres dont se prévalait M. X...étaient erronés en ce qu'ils incluaient la parcelle V 790 qui dépendait depuis 1912 de la propriété de M. Y...ou de ses auteurs et souverainement retenu que M. Y...et M. X...avaient exercé concurremment des actes de possession matérielle sur la parcelle litigieuse qui leur servait de passage commun pour accéder à la voie publique, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier si la possession, invoquée par M. X...par voie d'exception, était exempte de vices, et qui a relevé que cette possession était équivoque, en a exactement déduit, répondant aux conclusions, sans modifier l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, que ladite possession ne pouvait fonder une prescription acquisitive et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à M. Y...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, fait droit à l'action en revendication de Monsieur Y...concernant la parcelle AV 790, après avoir écarté l'exception de prescription acquisitive invoquée par Monsieur X...

AUX MOTIFS QUE les titres dont se prévaut M. X...sont erronés en ce qu'ils incluent dans la propriété vendue par Madame A...la parcelle AV 790 qui a toujours dépendu, depuis 1912, date de la vente B...à C..., à ce dernier puis à M. Jean Y...qui a acheté l'actuelle propriété Y...en 1952 ; qu'il est exact que M. X...qui est de bonne foi et possède un titre est recevable à se prévaloir, en dépit de l'erreur qui entache ce titre, de la prescription abrégée de dix ans ; que c'est toutefois à condition de justifier d'une possession publique, paisible non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la possession de M. X...et de ses auteurs a toujours été équivoque jusqu'à l'envoi de la lettre du 27 juillet 2004 déniant à M. Y...la qualité de propriétaire de la parcelle AV 790 dès lors que cette parcelle servait de passage commun aux deux propriétés pour accéder à la rue Notre Dame des Prés, accès unique pour M. Y...et secondaire par M. X...dont le fonds dispose depuis 1973 (date du document d'arpentage précité) d'un accès principal vers l'Allée des Prés Fleuris ; que c'est parce qu'il croyait que son voisin disposait d'un droit de passage sur sa parcelle AV 790 que M. Y...n'a pas exercé, jusqu'à ce qu'il reçoive la lettre susvisée, d'action en revendication ; que M. X...ne peut pas se prévaloir de la possession acquisitive dès lors que sa possession et celle de ses auteurs, D..., E... et Madame A..., était équivoque et ne pouvait attester aux yeux du public de ce qu'ils utilisaient la parcelle AV 790, affectée à la desserte. des deux fonds, en tant que propriétaires ; qu'on ne peut pas considérer le paiement de la taxe foncière, ni l'entretien occasionnel de la parcelle litigieuse, étant donné son usage commun, comme des actes de possession susceptibles de faire acquérir cette dernière par prescription ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'accueillir l'action en revendication de M. Y...

1°/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...n'ayant pas invoqué, pour s'opposer à l'exception de prescription acquisitive de la parcelle litigieuse AV 790 formulée par Monsieur X..., d'une part le vice d'équivoque et d'autre part la croyance qu'il aurait eu que son voisin disposait d'un droit de passage sur cette parcelle, la Cour d'appel ne pouvait écarter la demande de prescription formulée par Monsieur X...en considérant que sa possession et celle de ses auteurs était équivoque dès lors que la parcelle servait de passage commun aux deux propriétés, et qu'ils ne pouvaient attester aux yeux du public de ce qu'ils utilisaient ce passage en tant que propriétaire ; qu'ainsi, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE la possession n'est équivoque que si les actes accomplis par le possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire, le seul fait que ces actes puissent s'exercer en concurrence avec ceux d'autrui étant insuffisant à caractériser un tel vice de possession ; qu'en l'espèce, Monsieur X...disposant d'un juste titre sur la parcelle litigieuse qu'il occupait paisiblement, et qui constitue l'accès unique à la voie publique pour la propriété Y..., la Cour d'appel ne pouvait considérer que la possession de Monsieur X...et de ses auteurs avait toujours été équivoque du fait que cette parcelle servait de passage commun aux deux propriétés, l'utilisation exercée par Monsieur Y...dont la propriété apparaissait comme enclavée, n'étant pas de nature à établir que Monsieur X...ne se comportait pas en propriétaire ; qu'ainsi, la Cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et a violé les articles 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles 712, 2255, 2258, 2261 et 2272 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE Monsieur X...bénéficiant de la présomption résultant de sa possession, non contestée par Monsieur Y..., il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve que cette possession ne remplissait pas les conditions légales nécessaires pour que la prescription puisse être invoquée efficacement ; qu'en affirmant que Monsieur X..., qui était de bonne foi et possédait un titre pouvait se prévaloir de cette prescription à condition de justifier d'une possession publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait écarter l'exception de prescription invoquée par Monsieur X...en considérant que le paiement de la taxe foncière, et l'entretien occasionnel de la parcelle ne constituaient pas des actes de possession susceptibles de faire acquérir la prescription, sans rechercher si ces actes de possession n'étaient pas également caractérisés par le fait invoqué par Monsieur Y...lui-même selon lequel Monsieur X...occupe la parcelle litigieuse en y stationnant une remorque et un bateau ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 2261 du Code civil
5°/ ALORS QUE Monsieur X...avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel que Monsieur Y...reconnaissait lui-même le caractère paisible et non équivoque de sa possession de la parcelle litigieuse, en invoquant notamment le fait qu'il l'occupe en y stationnant une remorque avec un bateau ; qu'en se déterminant par des motifs tirés du caractère équivoque de la possession sans répondre à ce moyen la Cour d'appel a entaché l'arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-11631
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 2013, pourvoi n°12-11631


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11631
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