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05/02/2013 | FRANCE | N°11-89125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2013, 11-89125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Edward X...,
- M. Christian I...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 22 novembre 2011, qui, pour harcèlement moral, les a condamnés, le premier, à 7 000 euros d'amende, le second, à 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le pre

mier moyen de cassation proposé pour M. Edward X..., pris de la violation de la violation des articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Edward X...,
- M. Christian I...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 22 novembre 2011, qui, pour harcèlement moral, les a condamnés, le premier, à 7 000 euros d'amende, le second, à 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Edward X..., pris de la violation de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du septième protocole additionnel à cette convention, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe selon lequel toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du chef de harcèlement moral et l'a condamné à une peine de 7 000 euros d'amende ;

" aux motifs propres que si initialement à Paris l'activité d'audit s'exerçait sous la responsabilité de M. Y...exerçant la fonction de responsable de l'audit interne, avec le titre de directeur, M. G...étant son adjoint (en fonction et en titre), les fusions (entre la société des bourses françaises et les autres bourses européennes, qui ont donné naissance au groupe Euronext) ont généré, dans le courant de l'année 2004, la décision de mettre en place une organisation transversale aux différentes sociétés d'origine au niveau des différentes fonctions-support, dont l'activité d'audit, avec mise en place, sous l'autorité et sur la proposition du directeur de l'audit interne d'Euronext NV, M. X..., de deux subdivisions d'audit, regroupant pour l'une les secteurs d'Amsterdam, Lisbonne et Londres sous la responsabilité de M. Z..., et pour l'autre les secteurs de Bruxelles et Paris sous l'autorité de M. I...; qu'au niveau parisien, la concrétisation de cette nouvelle organisation se fera d'une part en prenant en compte, par considération personnelle, le prochain (mi-2005) départ à la retraite de M. Y...et, d'autre part, en tenant compte, par nécessité, des contraintes de la réglementation française, les autorités de contrôle des activités de crédit exercées par la société Euronext Paris (situation unique au sein du groupe) imposant à celle-ci d'avoir un directeur de l'audit interne au niveau national, responsable à l'égard de la commission de surveillance des activités bancaires du contrôle périodique, le contrôle permanent devant incomber de façon distincte à un service de contrôle interne ; que c'est ainsi qu'il a été mis fin pour Mme A...à une dualité des fonctions à la tête des deux services d'audit et de contrôle confiés après la retraite de M. Y...et que M. G...a été nommé directeur de l'audit interne à Paris début 2006, après séparation à la date du 31 janvier 2006 des activités d'audit (contrôle périodique) et de contrôle (contrôle permanent), se trouvant rattaché hiérarchiquement à l'audit du groupe Euronext NV et fonctionnellement à la direction générale de la société Euronext Paris ; que le 25 juillet 2006, M. G...s'est adressé par écrit à M. H..., président directeur général de la société Euronext Paris et président du directoire d'Euronext NV, pour lui présenter « un court bilan de ce 1er semestre » où il note que l'équipe d'audit de Paris était laissée en sous-effectif depuis un an, que cette équipe se trouve très sous-employée malgré ses demandes de missions auprès de M. I..., que lui-même a perdu ses responsabilités (participation aux réunions mensuelles des managers de l'IAS, rôle de point de d'entrée avec les SBUS, rôle de relais de proximité avec Euronext Paris, management de l'équipe locale Paris avec pouvoir d'engagement budgétaire et participation décisionnelle au recrutement de nouveaux auditeurs, signature des rapports d'audit), au point de ne plus être occupé qu'à des missions de simple auditeur à temps partiel et de signer des feuilles de présence, ses travaux intéressants résultant de sa participation au comité de contrôle interne et des suites d'une mission (antérieure) AMF/ CB, ou encore d'une assistance ponctuelle à Mme A...pour, en conclusion, affirmer que « ma situation n'est pas durablement tenable à titre personnel et surtout Paris n'a plus voix au chapitre au sein de l'audit groupe », et exprimer le souhait de retrouver, au moins pour partie, les missions de M. Y..., conformément aux objectifs réguliers de ses entretiens annuels d'évaluation, en ayant le sentiment de percevoir chez sa hiérarchie une volonté de négation de l'échelon parisien qu'il représente ; que le particularisme de cette situation a été explicité par M. I...dans le « mémo » établi par lui le 22 février 2007, en annexe et remplacement de l'entretien individuel (d'évaluation) pour l'année 2006/ 2007 de M. G...en y indiquant que : la nomination d'un tel directeur local de l'audit interne Paris, rapportant hiérarchiquement au senior manager groupe Paris-Bruxelles (lui-même) mais avec des compétences nationales en dehors de l'audit groupe, sans avoir prévenu la direction de l'audit groupe (soit M. X...et lui-même) a exacerbé une relation déjà tendue ; que les critères de réalisation d'audit en vigueur au niveau du groupe ne sont pas rencontrés dans les travaux du directeur local de l'audit interne Paris, considéré comme un auditeur au niveau du groupe, de sorte qu'il (M. I...) est forcé de l'informer de la décision du groupe de ne plus confier à M. G...de mission audit interne groupe ; que dans la perspective de l'audit interne groupe la fonction de M. G...apparaît mal positionnée, donnant l'impression que celui-ci se trouve investi de responsabilité et d'un statut en concurrence avec l'audit interne groupe ; que s'il (M. I...) a bien conscience que les exigences nationales des autorités de contrôle françaises dictent cette situation, il est cependant d'avis de proposer à M. G...une fonction dans un domaine extérieur à l'audit interne du groupe, tout en souhaitant mentionner que du point de vue humain celui-ci se trouve dans une situation de plus en plus intenable depuis plusieurs années ; que pour sa part, l'inspectrice du travail en charge de l'enquête consécutive au décès de M. G...a observé que ce dernier avait été promu en 2006 à un poste de directeur de l'audit interne pour des raisons réglementaires liées aux marchés financiers, qu'il n'avait pas de fonctions clairement définies, que sa hiérarchie lui reprochait de ne pas donner satisfaction avec notamment un niveau insuffisant de maîtrise de la langue anglaise et qu'on l'avait destitué de ses fonctions ; que c'est dans ce contexte et à partir des ces constatations, et celles amplement rapportées au jugement dont appel, que doivent s'apprécier les préventions poursuivies du chef de harcèlement moral ; qu'il y a lieu pour la cour d'appel de juger que les premiers juges au visa explicite et textuel de l'article 222-33-2 du code pénal, ont bien été en mesure de caractériser objectivement l'infraction de harcèlement moral retenue à l'encontre de M. X..., de M. I...et de la société Euronext Paris, établissant par des motifs circonstanciés et pertinents, en y appliquant les analyses juridiques appropriées, la réalité et l'exacte consistante de ses divers éléments ; qu'ainsi le tribunal a d'abord minutieusement analysé les agissements répétés reprochés conjointement à M. X...et à M. I...et la société Euronext Paris, déterminant à l'égard de chacun et à chaque fois l'action lui étant imputable, et faisant clairement ressortir la conscience et la connaissance de chacun d'eux, de par ses fonctions, ne pouvait manquer d'avoir de la portée des actions dénoncées et de leurs possibles conséquences à l'égard de celui qui en était l'objet, pour retenir de leur part, en ayant établi objectivement leur réalité et leur effectivité, une mise à l'écart effective de M. G...des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur (signatures financières, plannings, congés des auditeurs, recrutement des nouveaux auditeurs) par suite de leur action conjuguée ayant eu pour effet de rabaisser hiérarchiquement celui-ci en dépit du titre conféré ; que les premiers juges ont procédé de même quant au reproche de suppression progressive de tout contenu au poste de directeur de l'audit interne (pas de mission de groupe confiée, progressivement plus aucune mission au sein de l'audit interne), veillant scrupuleusement à écarter le reproche relatif à la non-participation de M. G...à la rencontre de New-York avec la nouvelle équipe à défaut de témoignages suffisants pour corroborer celui unique en ce sens de Mme A...relatant d'une façon indirecte une déclaration de M. G...; qu'en ce qui concerne le reproche d'avoir imposé en octobre 2007 un déménagement physique de bureau avec brutalité (…), il y a lieu pour la Cour de le retenir, à la différence des premiers juges, en tant que tel, la brutalité du comportement se manifestant clairement par une mise en oeuvre sans délai de prévenance, et sans aucune attention à son exécution, et résultant de son effet, comme en l'espèce, parfaitement vexatoire ; que le tribunal a caractérisé de façon précise et détaillée (…) la dégradation des conditions de travail subie par M. G...; que le tribunal a fait pareillement la démonstration objective, juridiquement étayée, du préjudice susceptible d'avoir été porté à M. G...quant à sa dignité et à sa santé mentale, indépendamment d'un état potentiellement préexistant ; qu'enfin le tribunal a pu tout autant conclure à l'existence chez chacun des prévenus de l'élément intentionnel en rapport avec l'effet susceptible d'être produit par leurs agissements en cause (…) ; que, s'agissant de M. X...(…) par sa fonction il avait initié, et donc nécessairement suivi dans ses implications managériales, y compris individuelles au niveau de M. G..., dans toute la durée de la prévention, la réorganisation de la société Euronext Paris au sein d'Euronext NV (…) ; qu'au regard (…) de ce que ces comportements révèlent un manque d'attention aux conséquences humaines individuelles de décisions ainsi privilégiées dans leurs aspect gestionnaire de l'entreprise, les premiers juges ont prononcé pour chacun des prévenus une peine justement proportionnée et appropriée ;

" aux motifs adoptés que d'après les déclarations recueillies auprès du représentant du personnel, du directeur des ressources humaines et du président du directoire, il ressortait que jusqu'en 2005, M. G...était l'adjoint du directeur de l'audit interne, M. Y...; que ce dernier, sous la responsabilité de M. X..., assistait aux réunions planning fixant les travaux d'audit à effectuer ; qu'en septembre 2005, après le départ en retraite de M. Y..., les fonctions avaient été réparties entre Mme A...et M. I...; qu'en mars 2006, M. H..., président du directoire et directeur général de la société Euronext Paris, nommait M. G...directeur de l'audit interne afin de satisfaire la Commission bancaire exigeant une distinction entre l'audit interne et le contrôle interne ; que M. G...se trouvait ainsi sous la responsabilité fonctionnelle de M. H... et sous la responsabilité hiérarchique de M. I...; que, s'agissant de la mise à l'écart des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur (signatures financières, planning, congés des auditeurs, recrutement des nouveaux auditeurs), il n'est pas contesté par les prévenus que les prérogatives relatives aux signatures financières, planning, congés des auditeurs et recrutement des auditeurs, qui étaient auparavant dévolues à M. Y...ont été, à compter de la nomination de M. G...au poste de directeur de l'audit Paris le 31 janvier 2006, progressivement prises en charge par M. I...; que les prévenus justifient cette situation par le fait que M. I..., qui auparavant assurait les fonctions de directeur de l'audit interne Bruxelles, a été nommé le 1er juillet 2005 senior audit manager en charge du service d'audit Paris-Bruxelles ; qu'il convient de relever qu'en l'absence de fiche poste ayant accompagné la nomination au poste de directeur de l'audit interne Paris de M. G..., celui-ci a pu légitimement estimer que les fonctions qui lui étaient dévolues recouvraient celles de l'ancien directeur de l'audit interne Paris M. Y..., fonctions qu'il connaissait parfaitement pour avoir été l'adjoint de M. Y...; que s'il est constant que la nomination de M. G...au poste de directeur de l'audit interne a été décidée par M. H... afin de satisfaire les exigences du règlement relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autrement appelé le règlement CRBF 97-02, aucune note ou autre communication interne à la société n'avait parallèlement envisagé que le poste de directeur de l'audit interne Paris soit cantonné à la fonction de représentation de l'audit interne auprès de la Commission bancaire ; qu'en outre, dans la lettre adressée le 5 janvier 2006 par M. H... au président de la commission bancaire afin de lui présenter les nouvelles dispositions adoptées par la société Euronext Paris afin de satisfaire aux exigences du règlement CRBF 97-02, le nouveau dispositif en ce que concernait le contrôle périodique était présenté de la manière suivante : « le directeur de l'audit interne d'Euronext Paris relèvera d'une double ligne de reporting, à la fois rattaché, hiérarchiquement aux responsables de l'audit groupe Euronext NV, et fonctionnellement à la direction générale d'Euronext Paris. Cette fonction sera confiée à monsieur Pierre André G..., actuellement adjoint du directeur de l'audit interne de Paris. Dotée de 4 auditeurs (dont le responsable) l'équipe participera à l'exécution du programme d'audit tant au titre de missions groupe que spécifiques à Paris, couvrant l'ensemble de l'entreprise » ; que cette organisation a été validée par la Commission bancaire le 23 février 2006 ; qu'ainsi, le rétablissement d'un poste de directeur de l'audit interne Paris (dissocié du contrôle interne) a été à ce moment-là mis en avant de manière à répondre aux exigences règlementaires résultant de la spécificité de la SA Euronext Paris, seule filiale du groupe à être un établissement de crédit ; qu'à la lecture du dispositif ainsi mis en place, comprenant une équipe avec un responsable, il ressort que M. H..., président du directoire d'Euronext NV et président directeur général d'Euronext Paris a entendu confier à M. G...un poste comprenant toutes les missions incombant à un directeur, notamment en terme de responsabilité managériale ; que dans un courrier du 25 juillet 2006, M. G...a écrit à M. H... en lui dressant un bilan de son activité au cours du premier semestre, bilan qui était suivi de l'indication « de ce fait, depuis le départ de M. Y..., puis celui de Mme A..., le poste que j'occupe a perdu les responsabilités suivantes (suivait l'énumération des tâches dont il n'était plus titulaire) » ; que M. G...terminant sa lettre en disant : « j'ai essayé de m'en ouvrir à plusieurs reprises auprès de ma hiérarchie mais pour être clair, il me semble percevoir une volonté de négation de l'échelon parisien que je représente » ; que lors de son audition par les services de police le 10 avril 2008, M. H... a déclaré avoir pensé à la lecture de cette lettre être face à un « conflit de pouvoir bureaucratico-national où la partie bénéluxienne refusait de donner sa place à l'audit Paris » ; que cette déclaration démontre que selon M. H..., supérieur fonctionnel, M. G...n'avait pas une appréciation erronée des fonctions qu'il aurait dû occuper ; qu'il sera souligné que le président du directeur d'Euronext NV et président directeur général d'Euronext Paris n'a alors pas jugé utile de clarifier voir de modifier les fonctions de directeur de l'audit interne de Paris dont M. G...faisait état ; que M. H... s'est contenté de transmettre le courrier au directeur des ressources humaines de la SA Euronext Paris, M. B...; que les prévenus font valoir que les tâches et prérogatives litigieuses n'ont pas été retirées à M. G...qui n'en a jamais été le détenteur compte tenu de la réorganisation des structures de l'audit groupe ayant notamment instauré un échelon intermédiaire transnational ; que dans le cadre de cette réorganisation, M. I...a été nommé directeur de l'audit groupe pour Paris et Bruxelles le 1er juillet 2005 ; que néanmoins la défense de M. X...reconnaît en page 21 de ses conclusions que la situation a sans doute été rendue plus complexe car M. G...a été conduit, pendant un temps court ayant suivi sa nomination, à signer « quelques factures et quelques congés d'auditeurs à Paris » ; que cela ressort en effet des déclarations de M. K..., auditeur à Paris, qui a déclaré aux enquêteurs que lors de son arrivée dans le service de l'audit interne Paris (à la mi-aout 2006) M. G...signait « les vacances » et que « très vite c'est M. I...qui s'en est occupé » ; que M. K...a également déclaré que c'était M. I...qui l'avait recruté ; que cela confirme les déclarations de Mme C...ayant indiqué qu'au cours des années 2006 et 2007 trois recrutements avaient eu lieu au sein du service de l'audit interne Paris sans que M. G...n'y soit associé ; qu'il n'est pas contesté que M. G...ne participait pas davantage à l'élaboration des planning ; qu'en ce qui concerne les signatures financières, il convient de souligner qu'après la création du poste de M. I...le 1er juillet 2005, la directrice du service qui s'occupait de l'audit interne à Paris, Mme A..., bénéficiait d'un pouvoir d'engagement financier pour des sommes inférieures ou égales à 10 000 euros ; que cela résulte d'un document dont l'entête mentionne qu'il émane de M. I...; qu'il est donc erroné de prétendre que la création d'un échelon intermédiaire représenté par M. I...avait entraîné la suppression des pouvoirs de direction et en particulier d'engagement financier du responsable du service d'audit localisé à Paris puisque Mme A...en a été le titulaire les quelques mois de l'année 2005 et 2006 pendant lesquels elle a occupé ce poste ; que c'est bien lorsque M. G...a été nommé au poste de directeur de l'audit interne que ces pouvoirs lui ont été ôtés ; qu'il résulte de ce qui précède que M. G...a été écarté des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur ; que cet état de fait trouve son origine dans l'antagonisme qui a résulté de la désignation successive de deux personnes à des postes concurrents en l'espace de quelques mois ; qu'en effet, la nomination le 1er juillet 2005 de M. I...au poste de senior manager en charge du service d'audit Paris-Bruxelles a précédé de sept mois celle de M. G...au poste de directeur de l'audit interne Paris ; que M. G...avait souligné cet antagonisme dans la lettre qu'il avait adressé à M. H... le 25 juillet 2006 ; qu'il s'exprimait alors en ces termes : « deux visions contradictoires s'opposent :- celle d'IAS groupe qui a confié à M. I...la double mission de manager Paris et Bruxelles – celle qui a prévalu à ma nomination comme responsable Paris » ; que plusieurs témoins entendus par la brigade de répression de la délinquance contre la personne ont évoqué un contentieux de longue date existant entre M. X...et le directeur du service de l'audit Paris (notamment au temps de M. Y...) ; que ces témoins ont souligné dans leurs déclarations ce que M. G...décrivait dans sa lettre du 25 juillet 2006 comme étant « une volonté de négation de l'échelon parisien que je représente » ; qu'ainsi, M. H... a relaté les difficultés qu'il avait eu à expliquer à M. X...de la nécessité pour Paris de disposer d'un directeur de l'audit interne Paris (à compétence géographique) ; que M. X...lui-même a décrit les problèmes que la nomination de M. G...au poste de directeur avaient, selon lui, posés ; qu'ainsi, c'est en toute connaissance de cause que M. X..., en sa qualité de directeur de l'audit interne groupe d'Euronext NV, a sciemment mis en place une organisation et une gestion des différents services de l'audit du groupe engendrant une négation de l'échelon parisien et, par là, du poste de directeur de l'audit interne Paris occupé par M. G...; que si M. X...était le supérieur hiérarchique le plus haut placé, c'est M. I...qui était le supérieur hiérarchique direct de M. G...; que c'est Christian I...qui a pris en charge les attributions dont M. G...a été privé ; que le document susmentionné ôtant tout pouvoir d'engagement financier à M. G...émane de M. I...; qu'il ressort du document intitulé « mémo » rédigé le 22 février 2007 par M. I...que ce dernier avait pleinement conscience du fait que M. G...occupait alors un poste de directeur dépourvu de ses attributions normales ; qu'ainsi, M. I...souligne dans ce « mémo » : « les relations entre l'audit interne de Paris et la direction de l'audit interne troupe sont historiquement tendues. Cette situation existait bien avant ma nomination. La nomination d'un directeur local de l'audit interne de Paris (…) sans prévenir la direction de l'audit groupe (Edward X..., Christian I...) a exacerbé la situation (…). Vu de la perspective de l'audit interne groupe, la fonction de Pierre André G...paraît mal positionnée, donne l'impression que Pierre André G...est investi de responsabilités et d'un statut qui entre en concurrence avec ceux de l'audit interne groupe » ; qu'il découle de ce qui précède que la mise à l'écart des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur a été organisée et mise en pratique par les supérieurs hiérarchiques de M. G...à savoir M. X...et M. I...; que la SA Euronext, par l'intermédiaire de son président directeur général, a également participé à la création et à la persistance de la situation ; qu'il a été démontré que la nomination de Pierre André G...n'avait pas été accompagnée d'une information suffisante auprès des directeurs hiérarchiques de l'audit du groupe, qu'il n'y a pas eu de descriptif de ce poste et que la lettre de M. G...à M. H... du 25 juillet 2006 dénonçant la situation n'a été suivie que d'une transmission au directeur des ressources humaines ; qu'ainsi, par l'action conjuguée des prévenus, M. G...a été rabaissé hiérarchiquement malgré un titre de directeur de l'audit interne ;

" aux motifs adoptés qu'en outre, s'agissant de la suppression de tout contenu au poste de directeur de l'audit interne (pas de mission de groupe confiée (…), progressivement plus de mission au sein de l'audit interne), il est constant que M. G...s'est vu confier quelques missions d'audit au cours de l'année 2006 puis qu'il lui a été notifié lors de l'entretien ayant donné lieu à la rédaction du « mémo » du 22 février 2007 la décision de l'audit du groupe de « ne plus confier de missions audit interne groupe pour le moment » ; que dès la lettre adressée le 25 juillet 2006 à M. H..., M. G...déplorait sous le titre « mission de l'équipe depuis janvier 2006 » « moi-même n'a été désigné responsable que d'une seule mission groupe (…), plus une assistance ponctuelle sur une autre mission (…) », que s'agissant du peu de missions confiées à M. G..., M. H... n'a pas davantage réagi qu'en ce qui concernait le défaut d'attributions en tant que directeur et s'est contenté de transmettre le courrier au directeur des ressources humaines ; qu'il ressort pourtant de ses déclarations aux services de police ainsi que de celles faites à l'audience qu'il avait pleinement conscience de la divergence de vision du travail d'audit entre d'une part la France et d'autre part le groupe ayant adopté une vision anglo-saxonne des méthodes d'audit ; qu'ainsi, entre le moment où il avait été avisé de la situation (25 juillet 2006) et le moment où un reclassement effectif de M. G...a vu le jour (fin septembre 2007), l'employeur de M. G...a laissé le salarié occuper un poste vidé de son contenu pendant plus d'une année ; que M. G..., écarté de l'élaboration des plannings d'audit et attributaire de peu de missions au cours de l'année 2006, s'est vu ainsi notifier lors de l'entretien ayant donné lieu à la rédaction du « mémo » du 22 février 2007 la décision du groupe de ne plus lui confier de missions d'audit groupe ; que c'est M. I...qui l'a informé de cette décision (…) ; que M. I...et M. X...ont décidé de ne plus confier de mission d'audit groupe à M. G...(…) ; que cette décision, que M. I...et M. X...justifient comme s'inscrivant dans leurs pouvoirs normaux de direction et de contrôle au regard de l'incompétence alléguée de M. G..., ne peut s'analyser sans la replacer dans le contexte du conflit existant entre les membres de l'audit groupe et ceux de l'audit Paris s'étant manifesté par une volonté de négation de l'échelon parisien représenté par M. G...; qu'ainsi, le fait pour M. X...et M. I...d'avoir restreint le nombre de missions confiées à M. G...puis d'avoir été à l'origine de la décision de ne plus confier aucun mission audit groupe à M. G..., et le fait pour la direction d'Euronext Paris, avertie de la situation dès juillet 2006, d'avoir laissé le salarié occuper un poste vidé de sa substance pendant plus d'une année, sont constitutifs d'agissements susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral ;

" aux motifs adoptés, encore, que s'agissant du fait d'avoir imposé un déménagement physique de bureau en octobre 2007 avec brutalité, il résulte de la note du 1er octobre 2007 qu'au cours de la réunion du 25 septembre 2007 entre M. G..., M. I...et M. X..., M. I...à informé M. G...qu'ils étaient contraints de donner son bureau à George D..., un auditeur américain arrivant à Paris et qu'il devait déménager dans le bureau 2. 19 ; que Mme C...a indiqué lors de sa déclaration devant les policiers que Pierre André G...avait emménagé dans son bureau les 15 et 16 octobre 2007 ; qu'elle a ajouté qu'à partir de cette date il occupait un bureau avec du mobilier d'une couleur ne correspondant plus avec sa fonction ; qu'à l'audience, Mme C...a expliqué qu'en outre son bureau servait aux auditeurs de passage venant d'Amsterdam ; qu'elle a ajouté que son bureau était perçu comme par sa hiérarchie comme un local syndical enfumé, que des fournitures y avaient été entreposées et qu'il s'agissait d'une « punition » de se retrouver dans ce bureau ; que M. X...et M. I...font valoir qu'ils ont demandé à M. G...de déménager le bureau sous la double contrainte de Mme E..., responsable mondiale de l'audit interne qui exigeait un bureau individuel pour le manager américain et celle de la logistique parisienne dépourvue de bureau individuel vacant ; qu'il n'en demeure pas moins que M. G..., alors qu'il était toujours directeur de l'audit interne et que sa mutation dans le service du contrôle interne n'était pas encore validée par la hiérarchie, a dû déménager dans un bureau moins prestigieux que le sien, dont les caractéristiques ne correspondaient plus à son rang de directeur ; que cela a de fait équivalu à une rétrogradation ; que le fait pour M. I...et M. X...d'avoir, en vertu de leurs pouvoirs hiérarchiques, imposé ce changement de bureau à M. G...a manifestement revêtu le caractère d'un agissement vexatoire ; que ce caractère vexatoire ne pouvait être ignoré par les prévenus ; qu'à ce sujet, M. I...a indiqué dans ses déclarations auprès de la brigade de répression de la délinquance contre la personne qu'après l'annonce du déménagement de bureau faite à M. G...ce dernier était « devenu un peu pâle et a accepté bien qu'il m'a semblé que cela lui faisait un choc » ; que si le caractère brutal de cet agissement n'est pas caractérisé, son caractère vexatoire est patent ; que la direction d'Euronext Paris a laissé ce déménagement de bureau vexatoire se faire sans intervenir ; qu'elle a en conséquence participé à la réalisation de cet agissement susceptible de caractériser un fait réprimer au titre du harcèlement moral ;

" aux motifs adoptés enfin que le délit de harcèlement moral, pour être constitué, n'implique pas de la part de ses auteurs une volonté de nuire à la victime ; qu'il suffit qu'ils aient conscience de l'effet susceptible d'être produit de leurs agissements ; que cette connaissance résulte pour M. H... et la société Euronext Paris de la lettre de M. G...du 17 juillet 2006 et des comptes rendus d'entretien faits à M. H... par MM. F...et B...; que la preuve de la conscience nécessaire résulte en ce qui concerne M. I...de son assertion dans le « mémo » du 22 février 2007 qui indique : « du point de vue humain je souhaite mentionner qu'il est dans une situation de plus en plus intenable depuis plusieurs années » ; que M. X..., supérieur hiérarchique, a nécessairement été le destinataire de ce « mémo » ; qu'en outre, M. X...a déclaré devant les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance contre les personnes que M. G...avait « mal vécu » les retraits d'attributions ; que cette déclaration démontre la connaissance qu'il avait de l'effet susceptible d'être produits par ses agissements ;

" alors que le droit au procès équitable et le droit pour toute personne condamnée de faire réexaminer sa condamnation par une juridiction requièrent que les juges d'appel examinent réellement les questions essentielles qui leur sont soumises et ne se contentent pas d'entériner les motifs du jugement déféré ; qu'il résultait des conclusions de M. X...que ce dernier faisait valoir que les fonctions de management de l'équipe de l'audit interne de la société Euronext Paris avaient été transférées à M. I...dès le départ en retraite de M. Y..., en juillet 2005, soit bien avant la nomination de monsieur G...au poste de directeur du service de l'audit interne de cette société, de sorte que ce dernier n'avait pu être privé de fonctions qui ne lui avaient jamais été attribuées (conclusions, p. 21 et suiv.) ; qu'il critiquait corrélativement les motifs des premiers juges en indiquant que ces derniers n'avaient pas attribué au titre de directeur sa véritable portée (conclusions, p. 5), en faisant valoir que leur analyse procédait d'une mauvaise compréhension de l'évolution de l'organisation de la fonction de l'audit interne (conclusions, p. 22) et en opposant à chacun des éléments retenus à son encontre par le jugement déféré une argumentation reposant sur des pièces du dossier ou des déclarations ayant eu lieu au cours de l'audience de première instance (échanges de courriers avec la commission bancaire, p. 25 ; étendue des prérogatives attribuées à Mme A..., p. 27 ; rôle exercé par M. G...en matière de facturations et de congés, p. 28 ; attente légitime par ce dernier du poste qui lui était confié, p. 29) ; que le prévenu procédait de même s'agissant du grief relatif à la décision de ne plus de confier de missions à M. G...en dénonçant le raisonnement des premiers juges consistant à déduire d'une prétendue volonté de négation de l'échelon parisien le caractère illicite de cette décision sans examiner l'existence d'une justification objective et exclusive de toute qualification de harcèlement moral (conclusions, p. 30 et suiv.) ; que la cour d'appel ne pouvait valablement se borner à relever que le tribunal correctionnel avait minutieusement analysé les agissements reprochés par la prévention et avait établi objectivement leur réalité et leur effectivité, sans se prononcer sur les questions essentielles liées à la date du transfert de la direction de l'équipe parisienne à monsieur I..., à l'appréciation, à l'échelle du groupe de sociétés, du contenu du poste attribué à M. G...et aux justifications objectives à la décision de ne plus confier de missions à l'intéressé et en se limitant ainsi à entériner, par des considérations abstraites et générales, les motifs des premiers juges " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré monsieur X...coupable du chef de harcèlement moral et l'a condamné à une peine de 7 000 euros d'amende ;

" aux motifs propres que si initialement à Paris l'activité d'audit s'exerçait sous la responsabilité de M. Y...exerçant la fonction de responsable de l'audit interne, avec le titre de directeur, M. G...étant son adjoint (en fonction et en titre), les fusions (entre la société des bourses françaises et les autres bourses européennes, qui ont donné naissance au groupe Euronext) ont généré, dans le courant de l'année 2004, la décision de mettre en place une organisation transversale aux différentes sociétés d'origine au niveau des différentes fonctions-support, dont l'activité d'audit, avec mise en place, sous l'autorité et sur la proposition du directeur de l'audit interne d'Euronext NV, M. X..., de deux subdivisions d'audit, regroupant pour l'une les secteurs d'Amsterdam, Lisbonne et Londres sous la responsabilité de M. Z..., et pour l'autre les secteurs de Bruxelles et Paris sous l'autorité de M. I...; qu'au niveau parisien, la concrétisation de cette nouvelle organisation se fera d'une part en prenant en compte, par considération personnelle, le prochain (mi-2005) départ à la retraite de M. Y...et, d'autre part, en tenant compte, par nécessité, des contraintes de la réglementation française, les autorités de contrôle des activités de crédit exercées par la société Euronext Paris (situation unique au sein du groupe) imposant à celle-ci d'avoir un directeur de l'audit interne au niveau national, responsable à l'égard de la commission de surveillance des activités bancaires du contrôle périodique, le contrôle permanent devant incomber de façon distincte à un service de contrôle interne ; que c'est ainsi qu'il a été mis fin pour Mme A...à une dualité des fonctions à la tête des deux services d'audit et de contrôle confiés après la retraite de M. Y...et que M. G...a été nommé directeur de l'audit interne à Paris début 2006, après séparation à la date du 31 janvier 2006 des activités d'audit (contrôle périodique) et de contrôle (contrôle permanent), se trouvant rattaché hiérarchiquement à l'audit du groupe Euronext NV et fonctionnellement à la direction générale de la société Euronext Paris ; que le 25 juillet 2006, M. G...s'est adressé par écrit à M. H..., présent directeur général de la société Euronext Paris et président du directoire d'Euronext NV, pour lui présenter « un court bilan de ce 1er semestre » où il note que l'équipe d'audit de Paris était laissée en sous-effectif depuis un an, que cette équipe se trouve très sous-employée malgré ses demandes de missions auprès de monsieur M. I..., que lui-même a perdu ses responsabilités (participation aux réunions mensuelles des managers de l'IAS, rôle de point de d'entrée avec les SBUS, rôle de relais de proximité avec Euronext Paris, management de l'équipe locale Paris avec pouvoir d'engagement budgétaire et participation décisionnelle au recrutement de nouveaux auditeurs, signature des rapports d'audit), au point de ne plus être occupé qu'à des missions de simple auditeur à temps partiel et de signer des feuilles de présence, ses travaux intéressants résultant de sa participation au comité de contrôle interne et des suites d'une mission (antérieure) AMF/ CB, ou encore d'une assistance ponctuelle à Mme A...pour, en conclusion, affirmer que « ma situation n'est pas durablement tenable à titre personnel et surtout Paris n'a plus voix au chapitre au sein de l'audit groupe », et exprimer le souhait de retrouver, au moins pour partie, les missions de M. Y..., conformément aux objectifs réguliers de ses entretiens annuels d'évaluation, en ayant le sentiment de percevoir chez sa hiérarchie une volonté de négation de l'échelon parisien qu'il représente ; que le particularisme de cette situation a été explicité par M. I...dans le « mémo » établi par lui le 22 février 2007, en annexe et remplacement de l'entretien individuel (d'évaluation) pour l'année 2006/ 2007 de M. G...en y indiquant que : la nomination d'un tel directeur local de l'audit interne Paris, rapportant hiérarchiquement au senior manager groupe Paris-Bruxelles (lui-même) mais avec des compétences nationales en dehors de l'audit groupe, sans avoir prévenu la direction de l'audit groupe (soit M. X...et lui-même) a exacerbé une relation déjà tendue ; les critères de réalisation d'audit en vigueur au niveau du groupe ne sont pas rencontrés dans les travaux du directeur local de l'audit interne Paris, considéré comme un auditeur au niveau du groupe, de sorte qu'il (monsieur I...) est forcé de l'informer de la décision du groupe de ne plus confier à M. G...de mission audit interne groupe ; que dans la perspective de l'audit interne groupe la fonction de M. G...apparaît mal positionnée, donnant l'impression que celui-ci se trouve investi de responsabilité et d'un statut en concurrence avec l'audit interne groupe ; s'il (monsieur I...) a bien conscience que les exigences nationales des autorités de contrôle françaises dictent cette situation, il est cependant d'avis de proposer à M. G...une fonction dans un domaine extérieur à l'audit interne du groupe, tout en souhaitant mentionner que du point de vue humain celui-ci se trouve dans une situation de plus en plus intenable depuis plusieurs années ; que pour sa part, l'inspectrice du travail en charge de l'enquête consécutive au décès de M. G...a observé que ce dernier avait été promu en 2006 à un poste de directeur de l'audit interne pour des raisons réglementaires liées aux marchés financiers, qu'il n'avait pas de fonctions clairement définies, que sa hiérarchie lui reprochait de ne pas donner satisfaction avec notamment un niveau insuffisant de maîtrise de la langue anglaise et qu'on l'avait destitué de ses fonctions (…) ; qu'ainsi le tribunal a d'abord minutieusement analysé les agissements répétés reprochés conjointement à M. X...et à M. I...et la société Euronext Paris, déterminant à l'égard de chacun et à chaque fois l'action lui étant imputable, et faisant clairement ressortir la conscience et la connaissance de chacun d'eux, de par ses fonctions, ne pouvait manquer d'avoir de la portée des actions dénoncées et de leurs possibles conséquences à l'égard de celui qui en était l'objet, pour retenir de leur part, en ayant établi objectivement leur réalité et leur effectivité, une mise à l'écart effective de M. G...des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur (signatures financières, plannings, congés des auditeurs, recrutement des nouveaux auditeurs) par suite de leur action conjuguée ayant eu pour effet de rabaisser hiérarchiquement celui-ci en dépit du titre conféré ; que les premiers juges ont procédé de même quant au reproche de suppression progressive de tout contenu au poste de directeur de l'audit interne (pas de mission de groupe confiée, progressivement plus aucune mission au sein de l'audit interne) (…) ; qu'en ce qui concerne le reproche d'avoir imposé en octobre 2007 un déménagement physique de bureau avec brutalité (…), il y a lieu pour la cour de le retenir, à la différence des premiers juges, en tant que tel, la brutalité du comportement se manifestant clairement par une mise en oeuvre sans délai de prévenance, et sans aucune attention à son exécution, et résultant de son effet, comme en l'espèce, parfaitement vexatoire ; que le tribunal a caractérisé de façon précise et détaillée (…) la dégradation des conditions de travail subie par M. G...; que le tribunal a fait pareillement la démonstration objective, juridiquement étayée, du préjudice susceptible d'avoir été porté à M. G...quant à sa dignité et à sa santé mentale, indépendamment d'un état potentiellement préexistant ; qu'enfin le tribunal a pu tout autant conclure à l'existence chez chacun des prévenus de l'élément intentionnel en rapport avec l'effet susceptible d'être produit par leurs agissements en cause (…) ; que s'agissant de M. X...(…) par sa fonction il avait initié, et donc nécessairement suivi dans ses implications managériales, y compris individuelles au niveau de M. G..., dans toute la durée de la prévention, la réorganisation de la société Euronext Paris au sein d'Euronext NV (…) ; qu'au regard (…) de ce que ces comportements révèlent un manque d'attention aux conséquences humaines individuelles de décisions ainsi privilégiées dans leurs aspect gestionnaire de l'entreprise, les premiers juges ont prononcé pour chacun des prévenus une peine justement proportionnée et appropriée ;

" aux motifs adoptes que d'après les déclarations recueillies auprès du représentant du personnel, du directeur des ressources humaines et du président du directoire, il ressortait que jusqu'en 2005, M. G...était l'adjoint du directeur de l'audit interne, Bernard Y...; que ce dernier, sous la responsabilité d'Edward X..., assistait aux réunions planning fixant les travaux d'audit à effectuer ; qu'en septembre 2005, après le départ en retraite de M. Y..., les fonctions avaient été réparties entre Mme A...et M. I...; qu'en mars 2006, M. H..., président du directoire et directeur général de la société Euronext Paris, nommait M. G...directeur de l'audit interne afin de satisfaire la Commission bancaire exigeant une distinction entre l'audit interne et le contrôle interne ; que M. G...se trouvait ainsi sous la responsabilité fonctionnelle de M. H... et sous la responsabilité hiérarchique de M. I...(jugement, p. 7, § 2) ; que s'agissant de la mise à l'écart des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur (signatures financières, planning, congés des auditeurs, recrutement des nouveaux auditeurs), il n'est pas contesté par les prévenus que les prérogatives relatives aux signatures financières, planning, congés des auditeurs et recrutement des auditeurs, qui étaient auparavant dévolues à M. Y...ont été, à compter de la nomination de M. G...au poste de directeur de l'audit Paris le 31 janvier 2006, progressivement prises en charge par M. I...; que les prévenus justifient cette situation par le fait que M. I..., qui auparavant assurait les fonctions de directeur de l'audit interne Bruxelles, a été nommé le 1er juillet 2005 senior audit manager en charge du service d'audit Paris-Bruxelles ; mais il convient de relever qu'en l'absence de fiche poste ayant accompagné la nomination au poste de directeur de l'audit interne Paris de M. G..., celui-ci a pu légitimement estimer que les fonctions qui lui étaient dévolues recouvraient celles de l'ancien directeur de l'audit interne Paris M. Y..., fonctions qu'il connaissait parfaitement pour avoir été l'adjoint de Bernard Y...; que s'il est constant que la nomination de M. G...au poste de directeur de l'audit interne a été décidée par M. H... afin de satisfaire les exigences du règlement relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autrement appelé le règlement CRBF 97-02, aucune note ou autre communication interne à la société n'avait parallèlement envisagé que le poste de directeur de l'audit interne Paris soit cantonné à la fonction de représentation de l'audit interne auprès de la Commission bancaire ; qu'en outre, dans la lettre adressée le 5 janvier 2006 par M. H... au président de la commission bancaire afin de lui présenter les nouvelles dispositions adoptées par la société Euronext Paris afin de satisfaire aux exigences du règlement CRBF 97-02, le nouveau dispositif en ce que concernait le contrôle périodique était présenté de la manière suivante : « le directeur de l'audit interne d'Euronext Paris relèvera d'une double ligne de reporting, à la fois rattaché, hiérarchiquement aux responsables de l'audit groupe Euronext NV, et fonctionnellement à la direction générale d'Euronext Paris. Cette fonction sera confiée à M. G..., actuellement adjoint du directeur de l'audit interne de Paris. Dotée de quatre auditeurs (dont le responsable) l'équipe participera à l'exécution du programme d'audit tant au titre de missions groupe que spécifiques à Paris, couvrant l'ensemble de l'entreprise » ; que cette organisation a été validée par la Commission bancaire le 23 février 2006 ; qu'ainsi, le rétablissement d'un poste de directeur de l'audit interne Paris (dissocié du contrôle interne) a été à ce moment-là mis en avant de manière à répondre aux exigences règlementaires résultant de la spécificité de la SA Euronext Paris, seule filiale du groupe à être un établissement de crédit ; qu'à la lecture du dispositif ainsi mis en place, comprenant une équipe avec un responsable, il ressort que M. H..., président du directoire d'Euronext NV et président directeur général d'Euronext Paris a entendu confier à M. G...un poste comprenant toutes les missions incombant à un directeur, notamment en terme de responsabilité managériale ; que dans un courrier du 25 juillet 2006, M. G...a écrit à M. H... en lui dressant un bilan de son activité au cours du premier semestre, bilan qui était suivi de l'indication « de ce fait, depuis le départ de M. Y..., puis celui de Mme A..., le poste que j'occupe a perdu les responsabilités suivantes (suivait l'énumération des tâches dont il n'était plus titulaire) » ; que M. G...terminant sa lettre en disant : « j'ai essayé de m'en ouvrir à plusieurs reprises auprès de ma hiérarchie mais pour être clair, il me semble percevoir une volonté de négation de l'échelon parisien que je représente » ; que lors de son audition par les services de police le 10 avril 2008, M. H... a déclaré avoir pensé à la lecture de cette lettre être face à un « conflit de pouvoir bureaucratico-national où la partie bénéluxienne refusait de donner sa place à l'audit Paris » ; que cette déclaration démontre que selon M. H..., supérieur fonctionnel, M. G...n'avait pas une appréciation erronée des fonctions qu'il aurait dû occuper ; qu'il sera souligné que le président du directeur d'Euronext NV et président directeur général d'Euronext Paris n'a alors pas jugé utile de clarifier voir de modifier les fonctions de directeur de l'audit interne de Paris dont M. G...faisait état ; que M. H... s'est contenté de transmettre le courrier au directeur des ressources humaines de la SA Euronext Paris, M. B...; que les prévenus font valoir que les tâches et prérogatives litigieuses n'ont pas été retirées à Pierre André G...qui n'en a jamais été le détenteur compte tenu de la réorganisation des structures de l'audit groupe ayant notamment instauré un échelon intermédiaire transnational ; que dans le cadre de cette réorganisation, M. I...a été nommé directeur de l'audit groupe pour Paris et Bruxelles le 1er juillet 2005 ; que néanmoins la défense de M. X...reconnaît en page 21 de ses conclusions que la situation a sans doute été rendue plus complexe car M. G...a été conduit, pendant un temps court ayant suivi sa nomination, à signer « quelques factures et quelques congés d'auditeurs à Paris » ; que cela ressort en effet des déclarations de Jean-Charles K..., auditeur à Paris, qui a déclaré aux enquêteurs que lors de son arrivée dans le service de l'audit interne Paris (à la mi-aout 2006) M. G...signait « les vacances » et que « très vite c'est M. I...qui s'en est occupé » ; que M. K...a également déclaré que c'était Christian I...qui l'avait recruté ; que cela confirme les déclarations de Mme C...ayant indiqué qu'au cours des années 2006 et 2007 trois recrutements avaient eu lieu au sein du service de l'audit interne Paris sans que M. G...n'y soit associé ; qu'il n'est pas contesté que M. G...ne participait pas davantage à l'élaboration des planning ; qu'en ce qui concerne les signatures financières, il convient de souligner qu'après la création du poste de M. I...le 1er juillet 2005, la directrice du service qui s'occupait de l'audit interne à Paris, Mme A..., bénéficiait d'un pouvoir d'engagement financier pour des sommes inférieures ou égales à 10 000 euros ; que cela résulte d'un document dont l'entête mentionne qu'il émane de M. I...; qu'il est donc erroné de prétendre que la création d'un échelon intermédiaire représenté par M. I...avait entraîné la suppression des pouvoirs de direction et en particulier d'engagement financier du responsable du service d'audit localisé à Paris puisque Mme A...en a été le titulaire les quelques mois de l'année 2005 et 2006 pendant lesquels elle a occupé ce poste ; que c'est bien lorsque M. G...a été nommé au poste de directeur de l'audit interne que ces pouvoirs lui ont été ôtés ; qu'il résulte de ce qui précède que M. G...été écarté des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur ; que cet état de fait trouve son origine dans l'antagonisme qui a résulté de la désignation successive de deux personnes à des postes concurrents en l'espace de quelque mois ; qu'en effet, la nomination le 1er juillet 2005 de M. I...au poste de senior manager en charge du service d'audit Paris-Bruxelles a précédé de sept mois celle de M. G...au poste de directeur de l'audit interne Paris ; que M. G...avait souligné cet antagonisme dans la lettre qu'il avait adressé à M. H... le 25 juillet 2006 ; qu'il s'exprimait alors en ces termes : « deux visions contradictoires s'opposent :- celle d'IAS groupe qui a confié à M. I...la double mission de manager Paris et Bruxelles – celle qui a prévalu à ma nomination comme responsable Paris » ; que plusieurs témoins entendus par la brigade de répression de la délinquance contre la personne ont évoqué un contentieux de longue date existant entre M. X...et le directeur du service de l'audit Paris (notamment au temps de M. Y...) ; que ces témoins ont souligné dans leurs déclarations ce que Pierre André G...décrivait dans sa lettre du 25 juillet 2006 comme étant « une volonté de négation de l'échelon parisien que je représente » ; qu'ainsi, M. H... a relaté les difficultés qu'il avait eu à expliquer à M. X...de la nécessité pour Paris de disposer d'un directeur de l'audit interne Paris (à compétence géographique) ; que M. X...lui-même a décrit les problèmes que la nomination de M. G...au poste de directeur avaient, selon lui, posés ; qu'ainsi c'est en toute connaissance de cause que M. X..., en sa qualité de directeur de l'audit interne groupe d'Euronext NV, a sciemment mis en place une organisation et une gestion des différents services de l'audit du groupe engendrant une négation de l'échelon parisien et, par là, du poste de directeur de l'audit interne Paris occupé par M. G...; que si M. X...était le supérieur hiérarchique le plus haut placé, c'est M. I...qui était le supérieur hiérarchique direct de M. G...; que c'est Christian I...qui a pris en charge les attributions dont M. G...a été privé ; que le document susmentionné ôtant tout pouvoir d'engagement financier à M. G...émane de M. I...; qu'il ressort du document intitulé « mémo » rédigé le 22 février 2007 par M. I...que ce dernier avait pleinement conscience du fait que M. G...occupait alors un poste de directeur dépourvu de ses attributions normales ; qu'ainsi, M. I...souligne dans ce « mémo » : « les relations entre l'audit interne de Paris et la direction de l'audit interne groupe sont historiquement tendues. Cette situation existait bien avant ma nomination. La nomination d'un directeur local de l'audit interne de Paris (…) sans prévenir la direction de l'audit groupe (M. X..., M. I...) a exacerbé la situation (…). Vu de la perspective de l'audit interne groupe, la fonction de Pierre André G...paraît mal positionnée, donne l'impression que M. G...est investi de responsabilités et d'un statut qui entre en concurrence avec ceux de l'audit interne groupe » ; qu'il découle de ce qui précède que la mise à l'écart des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur a été organisée et mise en pratique par les supérieurs hiérarchiques de M. G...à savoir M. X...et M. I...; que la SA Euronext, par l'intermédiaire de son président directeur général, a également participé à la création et à la persistance de la situation ; qu'il a été démontré que la nomination de M. G...n'avait pas été accompagnée d'une information suffisante auprès des directeurs hiérarchiques de l'audit du groupe, qu'il n'y a pas eu de descriptif de ce poste et que la lettre de M. G...à M. H... du 25 juillet 2006 dénonçant la situation n'a été suivie que d'une transmission au directeur des ressources humaines ; qu'ainsi, par l'action conjuguée des prévenus, Pierre André G...a été rabaissé hiérarchiquement malgré un titre de directeur de l'audit interne ;

" aux motifs adoptés qu'en outre, s'agissant de la suppression de tout contenu au poste de directeur de l'audit interne (pas de mission de groupe confiée (…), progressivement plus de mission au sein de l'audit interne), il est constant que M. G...s'est vu confier quelques missions d'audit au cours de l'année 2006 puis qu'il lui a été notifié lors de l'entretien ayant donné lieu à la rédaction du « mémo » du 22 février 2007 la décision de l'audit du groupe de « ne plus confier de missions audit interne groupe pour le moment » ; que dès la lettre adressée le 25 juillet 2006 à M. H..., M. G...déplorait sous le titre « mission de l'équipe depuis janvier 2006 » « moi-même n'a été désigné responsable que d'une seule mission groupe (…), plus une assistance ponctuelle sur une autre mission (…) », que s'agissant du peu de missions confiées à M. G..., M. H... n'a pas davantage réagi qu'en ce qui concernait le défaut d'attributions en tant que directeur et s'est contenté de transmettre le courrier au directeur des ressources humaines ; qu'il ressort pourtant de ses déclarations aux services de police ainsi que de celles faites à l'audience qu'il avait pleinement conscience de la divergence de vision du travail d'audit entre d'une part la France et d'autre part le groupe ayant adopté une vision anglo-saxonne des méthodes d'audit ; qu'ainsi, entre le moment où il avait été avisé de la situation (25 juillet 2006) et le moment où un reclassement effectif de M. G...a vu le jour (fin septembre 2007), l'employeur de M. G...a laissé le salarié occuper un poste vidé de son contenu pendant plus d'une année ; que M. G..., écarté de l'élaboration des plannings d'audit et attributaire de peu de missions au cours de l'année 2006, s'est vu ainsi notifier lors de l'entretien ayant donné lieu à la rédaction du « mémo » du 22 février 2007 la décision du groupe de ne plus lui confier de missions d'audit groupe ; que c'est M. I...qui l'a informé de cette décision (…) ; que M. I...et M. X...ont décidé de ne plus confier de mission d'audit groupe à M. G...(…) ; que cette décision, que M. I...et M. X...justifient comme s'inscrivant dans leurs pouvoirs normaux de direction et de contrôle au regard de l'incompétence alléguée de M. G..., ne peut s'analyser sans la replacer dans le contexte du conflit existant entre les membres de l'audit groupe et ceux de l'audit Paris s'étant manifesté par une volonté de négation de l'échelon parisien représenté par M. G...; qu'ainsi, le fait pour M. X...et M. I...d'avoir restreint le nombre de missions confiées à M. G...puis d'avoir été à l'origine de la décision de ne plus confier aucun mission audit groupe à M. G...et le fait pour la direction d'Euronext Paris, avertie de la situation dès juillet 2006, d'avoir laissé le salarié occuper un poste vidé de sa substance pendant plus d'une année, sont constitutifs d'agissements susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral ; que pour pallier son absence de travail au sein du service de l'audit interne, Pierre André G...s'est investi dans la service du contrôle interne dirigé par Mme A...; qu'au cours de l'entretien du 25 septembre 2007 avec M. X...et M. I..., il a été évoqué la possibilité d'une mutation de M. G...au sein du service de contrôle interne ; qu'il résulte des déclarations de Mme A...devant le service enquêteur que M. B...lui a rendu visite le 15 octobre 2007 pour lui « confirmer que monsieur G...n'était plus souhaité à la direction de l'audit interne » ; que Mme A...a déclaré qu'elle accepterait volontiers que M. G...soit affecté dans son service mais qu'il fallait qu'elle fasse des démarches auprès de M. H... afin qu'il valide cette mutation (et qu'un poste budgétaire soit débloqué) ; que le 15 octobre 2007, elle a précisé à M. B...que les démarches prendraient encore une quinzaine de jours ; qu'à l'examen chronologique des faits, il n'apparaît pas qu'il n'y ait pas eu de concertation préalable ; qu'il ressort au contraire qu'au moment du suicide de Pierre André G..., sa mutation était en train d'être organisée de sorte qu'il n'est pas anormal que ses tâches futures au sein du service de contrôle n'aient pas encore été fixées ;

" aux motifs adoptés encore, que s'agissant du fait d'avoir imposé un déménagement physique de bureau en octobre 2007 avec brutalité, il résulte de la note du 1er octobre 2007 qu'au cours de la réunion du 25 septembre 2007 entre M. G..., MM. I...et Edward X..., M. I...a informé M. G...qu'ils étaient contraints de donner son bureau à George D..., un auditeur américain arrivant à Paris et qu'il devait déménager dans le bureau 2. 19 ; que Mme C...a indiqué lors de sa déclaration devant les policiers que M. G...avait emménagé dans son bureau les 15 et 16 octobre 2007 ; qu'elle a ajouté qu'à partir de cette date il occupait un bureau avec du mobilier d'une couleur ne correspondant plus avec sa fonction ; qu'à l'audience, Mme C...a expliqué qu'en outre son bureau servait aux auditeurs de passage venant d'Amsterdam ; qu'elle a ajouté que son bureau était perçu par sa hiérarchie comme un local syndical enfumé, que des fournitures y avaient été entreposées et qu'il s'agissait d'une « punition » de se retrouver dans ce bureau ; que M. X...et M. I...font valoir qu'ils ont demandé à M. G...de déménager le bureau sous la double contrainte de Mme E..., responsable mondiale de l'audit interne qui exigeait un bureau individuel pour le manager américain et celle de la logistique parisienne dépourvue de bureau individuel vacant ; qu'il n'en demeure pas moins que M. G...alors qu'il était toujours directeur de l'audit interne et que sa mutation dans le service du contrôle interne n'était pas encore validée par la hiérarchie, a dû déménager dans un bureau moins prestigieux que le sien, dont les caractéristiques ne correspondaient plus à son rang de directeur ; que cela a de fait équivalu à une rétrogradation ; que le fait pour M. I...et M. X...d'avoir, en vertu de leurs pouvoirs hiérarchiques, imposé ce changement de bureau à M. G...a manifestement revêtu le caractère d'un agissement vexatoire ; que ce caractère vexatoire ne pouvait être ignoré par les prévenus ; qu'à ce sujet, Christian I...a indiqué dans ses déclarations auprès de la brigade de répression de la délinquance contre la personne qu'après l'annonce du déménagement de bureau faite à M. G...ce dernier était « devenu un peu pâle et a accepté bien qu'il m'a semblé que cela lui faisait un choc » ; que si le caractère brutal de cet agissement n'est pas caractérisé, son caractère vexatoire est patent ; que la direction d'Euronext Paris a laissé ce déménagement de bureau vexatoire se faire sans intervenir ; qu'elle a en conséquence participé à la réalisation de cet agissement susceptible de caractériser un fait réprimer au titre du harcèlement moral ;

" aux motifs adoptés qu'enfin, le délit de harcèlement moral, pour être constitué, n'implique pas de la part de ses auteurs une volonté de nuire à la victime ; qu'il suffit qu'ils aient conscience de l'effet susceptible d'être produit de leurs agissements ; que cette connaissance résulte pour M. H... et la société Euronext Paris de la lettre de M. G...du 17 juillet 2006 et des comptes rendus d'entretien faits à M. H... par MM. F...et B...; que la preuve de la conscience nécessaire résulte en ce qui concerne M. I...de son assertion dans le « mémo » du 22 février 2007 qui indique : « du point de vue humain je souhaite mentionner qu'il est dans une situation de plus en plus intenable depuis plusieurs années » ; que M. X..., supérieur hiérarchique, a nécessairement été le destinataire de ce « mémo » ; qu'en outre, M. X...a déclaré devant les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance contre les personnes que M. G...avait « mal vécu » les retraits d'attributions ; que cette déclaration démontre la connaissance qu'il avait de l'effet susceptible d'être produits par ses agissements ;

" 1°) alors que les décisions prises par un responsable hiérarchique en matière d'organisation et de gestion d'un service et les actes qui les mettent en oeuvre à l'égard d'un salarié déterminé ne sont constitutifs d'un harcèlement moral que s'ils outrepassent l'exercice normal du pouvoir de direction confié à l'intéressé ; qu'à supposer que la filiale Euronext Paris ait maintenu, en contradiction à l'organigramme du service de l'audit interne groupe arrêté en avril 2004 par le comité exécutif du groupe Euronext, la gestion de l'équipe des auditeurs parisiens parmi les attributions attachées au poste de directeur de l'audit interne de Paris attribué à M. G..., le fait pour M. X..., en sa qualité de directeur du service de l'audit interne du groupe Euronext et agissant à ce titre pour l'exécution de décisions arrêtées par le comité exécutif du groupe, de maintenir cet organigramme et de transférer, en dépit de la décision unilatérale de la filiale Euronext Paris désignant un directeur de l'audit interne, la gestion de l'équipe des auditeurs parisiens à M. I..., ne dépassait pas l'exercice normal du pouvoir de direction qui lui était confié ; que la cour d'appel ne pouvait donc valablement retenir que la mise en place de cette organisation et le transfert à M. I...des attributions prétendument dévolues au directeur de l'audit interne de Paris constituaient des agissements caractérisant un harcèlement moral ;

" 2°) alors qu'il ne peut y avoir harcèlement moral dans le fait, pour le responsable d'un service, d'exercer son pouvoir de direction en mettant en place une organisation qui se manifeste, à l'égard d'un salarié, par le retrait des fonctions qui lui étaient attribuées que si ce responsable est en mesure, au regard de son statut et de l'étendue de ses pouvoirs, de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires, à l'échelle de l'entreprise, pour adapter la situation du salarié à cette nouvelle organisation ; qu'il résultait des constatations des juges du fond que si M. G...était placé en tant qu'auditeur interne sous l'autorité hiérarchique de X..., responsable du service de l'audit interne du groupe Euronext, il relevait « fonctionnellement » du dirigeant de la société Euronext Paris, son employeur ; que, dès lors, M. X...ne disposant pas des pouvoirs de définir les fonctions de M. G...au sein de la société Euronext Paris et de prendre les mesures permettant d'adapter ces fonctions à l'organisation qu'il avait pour mission de mettre en place, la cour d'appel ne pouvait valablement retenir qu'il avait commis un agissement dont la répétition était constitutive d'un harcèlement moral ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, en se bornant à retenir, pour établir que la direction de l'équipe des auditeurs de la société Euronext Paris n'avait pas encore été transférée à monsieur I...lorsque M. G...avait été nommé au poste de directeur de l'audit interne de cette société, et en déduire que l'intéressé s'était vu retirer les prérogatives attachées à ce poste en raison de la prétendue volonté des prévenus de nier un échelon parisien, que Mme A..., qui avait précédé M. G...dans ces fonctions, avait bénéficié, à la suite du départ de M. Y..., d'un pouvoir d'engagement financier pour des sommes inférieures ou égales à 10 000 euros et que M. G...avait signé, pendant une courte période suivant sa nomination, quelques factures et quelques congés d'auditeurs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme A...n'avait pas eu, dès juillet 2005, monsieur I...comme supérieur hiérarchique en application de l'organisation transversale arrêtée à l'échelle du groupe (conclusions de M. X..., p. 23, § 2), si la circonstance que l'intéressée n'avait jamais eu à utiliser le pouvoir d'engagement financier ne traduisait pas l'absence de direction de l'équipe d'auditeurs (conclusions de M. X..., p. 27, § 1) et si les quelques actes réalisés par M. G...ne résultaient pas de la continuité des responsabilités que ce dernier exerçait en qualité d'adjoint de M. Y...(conclusions de M. X..., p. 28, § 4 et suiv.), ce dont il résultait que, quelle que soit la prétendue volonté du dirigeant de la filiale Euronext Paris de confier à M. G...un poste de directeur de l'audit interne comportant la responsabilité de diriger l'équipe des auditeurs parisiens, cette responsabilité avait déjà été transférée à M. I...lorsque M. G...avait été nommé au poste de directeur et que, ne lui ayant été jamais attribuée, elle n'avait pu être retirée à l'intéressé par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

" 4°) alors que, pour retenir que les prérogatives attachées au poste attribué à M. G...comprenaient la gestion de l'équipe des auditeurs parisiens à la date où ces mêmes prérogatives étaient transférées à M. I..., la cour d'appel s'est bornée à se référer aux attentes prétendument légitimes de M. G..., à la position adoptée par M. H..., en sa qualité de dirigeant de la filiale Euronext Paris, auprès de la commission bancaire et à l'attitude gardée par ce dernier à la suite du courrier que lui avait adressé M. G...sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de M. X..., p. 24 et 25), s'il ne résultait pas du procès-verbal de la réunion du service d'audit interne du groupe du 14 février 2006 retraçant l'entretien ayant eu lieu le 6 février 2006 entre M. X...et M. H..., président directeur général d'Euronext Paris et président du directoire d'Euronext NV, que la position finalement arrêtée au niveau de la filiale Euronext Paris avait été de respecter l'organisation transversale de l'audit interne du groupe en n'attribuant au poste de directeur de l'audit de la société Euronext Paris que la fonction de représentation devant la Commission bancaire imposée par la règlementation bancaire française, la direction des équipes parisienne et bruxelloise devant être confiée, comme initialement prévu, à M. I...; que l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

" 5°) alors qu'en retenant, d'une part, que M. X...avait sciemment écarté M. G...des tâches que ce dernier devait normalement exercer tout en constatant que le « rétablissement » du poste de directeur de l'audit interne Paris n'avait pas été accompagné d'une information suffisante auprès des directeurs hiérarchiques de l'audit du groupe, d'autre part, que le courrier de M. G...faisant état des prérogatives attachées à son poste ne leur avait pas été communiqué, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs sur le point de savoir si le prévenu avait conscience qu'en transférant la direction de l'équipe d'audit interne de Paris à M. I..., à supposer que ce transfert ait eu lieu après la nomination de M. G..., il retirait à ce dernier des prérogatives qu'il aurait normalement dû exercer, le mettait à l'écart des tâches normalement dévolues au poste de directeur de l'audit interne de la société Euronext Paris et le rabaissait hiérarchiquement ; que la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision ;

" 6°) alors qu'en retenant que monsieur X...avait sciemment écarté M. G...des tâches que ce dernier devait normalement exercer sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de M. X..., p. 24 et 25), s'il ne résultait pas du procès-verbal de la réunion du service d'audit interne du groupe du 14 février 2006 retraçant l'entretien ayant eu lieu le 6 février 2006 entre M. X...et M. H..., président directeur général d'Euronext Paris et président du directoire d'Euronext NV, au cours duquel le second avait affirmé au premier que la direction de l'équipe des auditeurs de la société Euronext Paris n'était pas attachée au poste confié à M. G..., que monsieur X...avait pu légitimement croire qu'aucune attribution manégariale n'avait été attachée au poste de directeur attribué à M. G...et que la gestion, par M. I..., de l'équipe des auditeurs parisiens ne pouvait avoir la moindre incidence sur la situation de M. G..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 7°) alors que la décision prise par le responsable d'un service organisé à l'échelle d'un groupe de sociétés de ne plus confier de missions à un salarié d'une filiale en raison des insuffisances professionnelles de l'intéressé constitue, quel que soit son contexte et le comportement consistant pour la filiale employeur dudit salarié à laisser l'intéressé occuper un poste vidé de son contenu, un acte relevant du pouvoir normal de direction de ce service et insusceptible, à ce titre, d'être regardé comme un agissement dont la répétition caractériserait un harcèlement moral ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la direction du service de l'audit interne groupe, assurée par monsieur X..., avait justifié la décision de ne plus confier de missions d'audit à l'échelle du groupe à M. G...par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé en termes de maîtrise de la langue anglaise ; que M. X...faisait en outre valoir (conclusions de M. X..., p. 31) que ces insuffisances professionnelles portaient également sur le maniement des nouvelles méthodes d'audit appliquées à l'échelle du groupe et qu'elles avaient été constatées par les responsables de son service ; qu'en se bornant à relever que ces décisions devaient être replacées dans leur contexte, qui était la prétendue volonté de M. X...et de M. I...de « négation de l'échelon parisien » et que l'employeur de M. G..., la société Euronext Paris, avait laissé ce dernier occuper un poste vidé de son contenu, sans se prononcer sur l'existence des insuffisances professionnelles invoquées et en laissant ainsi sans réponse le moyen pris de ce que les décisions contestées étaient objectivement justifiées au regard de l'organisation et du fonctionnement du service de l'audit interne du groupe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 8°) alors que l'exercice normal du pouvoir de direction s'apprécie au regard des justifications objectives apportées aux décisions et aux actes qui ont pu avoir pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, comme lié au mobile qui aurait animé les protagonistes, pris de ce que M. X...et monsieur I...auraient eu la volonté de nier l'échelon parisien que représentait le poste de directeur de l'audit interne de la société Euronext Paris occupé par M. G...sans se prononcer sur la justification objective, au regard de l'intérêt du service de l'audit interne du groupe Euronext, de transférer, en exécution d'une organisation dont le principe avait été arrêté plusieurs années auparavant, les attributions du poste de directeur de l'audit de Paris au responsable des équipes d'audit interne de Paris et de Bruxelles ni sur la justification, tout aussi objective, qui résultait des insuffisances professionnelles de M. G..., de la décision de ne plus confier à ce dernier des missions d'audit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 9°) alors qu'une décision ne peut constituer un acte vexatoire et constitutif, à ce titre, d'un agissement dont la répétition caractériserait un harcèlement moral si, résultant d'une contrainte objective, elle n'outrepasse pas l'exercice normal d'un pouvoir de direction ; qu'en se bornant à relever que la décision d'imposer à M. G...de changer de bureau constituait une mesure vexatoire, et à ce titre brutale, dans la mesure où ce changement avait eu lieu sans délai de prévenance et avait amené l'intéressé à déménager dans un bureau moins prestigieux dont les caractéristiques ne correspondaient pas à son rang de directeur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le déménagement avait été imposé par l'arrivée à Paris d'un cadre américain de l'audit interne groupe ayant le même rang hiérarchique que M. I..., par l'instruction émanant du propre supérieur hiérarchique de monsieur X...situé à New-York de faire attribuer à ce cadre un bureau individuel au sein des locaux d'Euronext Paris et par l'absence de bureau disponible à cet effet qui lui était signifié par la filiale française, n'induisait pas, compte tenu du délai de prévenance de quatre semaines, la présence d'une contrainte objective justifiant la décision litigieuse et excluant, nonobstant les désagréments induits, tout exercice anormal d'un pouvoir de direction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 10°) alors qu'en tout état de cause, le délit de harcèlement moral suppose des agissements répétés ; que la cour d'appel ne pouvait valablement se borner à constater, pour seul agissement susceptible de ne pas relever du pouvoir normal de direction attribué à M. X..., le fait, unique, d'avoir imposé à M. G...un déménagement de bureau prétendument brutal ou vexatoire " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du chef de harcèlement moral et l'a condamné à une peine de 7 000 euros d'amende ;

" aux motifs propres que si initialement à Paris l'activité d'audit s'exerçait sous la responsabilité de M. Y...exerçant la fonction de responsable de l'audit interne, avec le titre de directeur, M. G...étant son adjoint (en fonction et en titre), les fusions (entre la société des bourses françaises et les autres bourses européennes, qui ont donné naissance au groupe Euronext) ont généré, dans le courant de l'année 2004, la décision de mettre en place une organisation transversale aux différentes sociétés d'origine au niveau des différentes fonctions-support, dont l'activité d'audit, avec mise en place, sous l'autorité et sur la proposition du directeur de l'audit interne d'Euronext NV, M. X..., de deux subdivisions d'audit, regroupant pour l'une les secteurs d'Amsterdam, Lisbonne et Londres sous la responsabilité de M. Z..., et pour l'autre les secteurs de Bruxelles et Paris sous l'autorité de M. I...; qu'au niveau parisien, la concrétisation de cette nouvelle organisation se fera d'une part en prenant en compte, par considération personnelle, le prochain (mi-2005) départ à la retraite de M. Y...et, d'autre part, en tenant compte, par nécessité, des contraintes de la réglementation française, les autorités de contrôle des activités de crédit exercées par la société Euronext Paris (situation unique au sein du groupe) imposant à celle-ci d'avoir un directeur de l'audit interne au niveau national, responsable à l'égard de la commission de surveillance des activités bancaires du contrôle périodique, le contrôle permanent devant incomber de façon distincte à un service de contrôle interne ; que c'est ainsi qu'il a été mis fin pour Mme A...à une dualité des fonctions à la tête des deux services d'audit et de contrôle confiés après la retraite de M. Y...et que M. G...a été nommé directeur de l'audit interne à Paris début 2006, après séparation à la date du 31 janvier 2006 des activités d'audit (contrôle périodique) et de contrôle (contrôle permanent), se trouvant rattaché hiérarchiquement à l'audit du groupe Euronext NV et fonctionnellement à la direction générale de la société Euronext Paris ; que le 25 juillet 2006, M. G...s'est adressé par écrit à M. H..., président directeur général de la société Euronext Paris et président du directoire d'Euronext NV, pour lui présenter « un court bilan de ce 1er semestre » où il note que l'équipe d'audit de Paris était laissée en sous-effectif depuis un an, que cette équipe se trouve très sous-employée malgré ses demandes de missions auprès de M. I..., que lui-même a perdu ses responsabilités (participation aux réunions mensuelles des managers de l'IAS, rôle de point de d'entrée avec les SBUS, rôle de relais de proximité avec Euronext Paris, management de l'équipe locale Paris avec pouvoir d'engagement budgétaire et participation décisionnelle au recrutement de nouveaux auditeurs, signature des rapports d'audit), au point de ne plus être occupé qu'à des missions de simple auditeur à temps partiel et de signer des feuilles de présence, ses travaux intéressants résultant de sa participation au comité de contrôle interne et des suites d'une mission (antérieure) AMF/ CB, ou encore d'une assistance ponctuelle à madame Mme A...pour, en conclusion, affirmer que « ma situation n'est pas durablement tenable à titre personnel et surtout Paris n'a plus voix au chapitre au sein de l'audit groupe », et exprimer le souhait de retrouver, au moins pour partie, les missions de M. Y..., conformément aux objectifs réguliers de ses entretiens annuels d'évaluation, en ayant le sentiment de percevoir chez sa hiérarchie une volonté de négation de l'échelon parisien qu'il représente ; que le particularisme de cette situation a été explicité par M. I...dans le « mémo » établi par lui le 22 février 2007, en annexe et remplacement de l'entretien individuel (d'évaluation) pour l'année 2006/ 2007 de M. G...en y indiquant que : la nomination d'un tel directeur local de l'audit interne Paris, rapportant hiérarchiquement au senior manager groupe Paris-Bruxelles (lui-même) mais avec des compétences nationales en dehors de l'audit groupe, sans avoir prévenu la direction de l'audit groupe (soit M. X...et lui-même) a exacerbé une relation déjà tendue ; les critères de réalisation d'audit en vigueur au niveau du groupe ne sont pas rencontrés dans les travaux du directeur local de l'audit interne Paris, considéré comme un auditeur au niveau du groupe, de sorte qu'il (M. I...) est forcé de l'informer de la décision du groupe de ne plus confier à M. G...de mission audit interne groupe ; que dans la perspective de l'audit interne groupe la fonction de M. G...apparaît mal positionnée, donnant l'impression que celui-ci se trouve investi de responsabilités et d'un statut en concurrence avec l'audit interne groupe ; s'il (M. I...) a bien conscience que les exigences nationales des autorités de contrôle françaises dictent cette situation, il est cependant d'avis de proposer à M. G...une fonction dans un domaine extérieur à l'audit interne du groupe, tout en souhaitant mentionner que du point de vue humain celui-ci se trouve dans une situation de plus en plus intenable depuis plusieurs années ; que pour sa part, l'inspectrice du travail en charge de l'enquête consécutive au décès de M. G...a observé que ce dernier avait été promu en 2006 à un poste de directeur de l'audit interne pour des raisons réglementaires liées aux marchés financiers, qu'il n'avait pas de fonctions clairement définies, que sa hiérarchie lui reprochait de ne pas donner satisfaction avec notamment un niveau insuffisant de maîtrise de la langue anglaise et qu'on l'avait destitué de ses fonctions (…) ; qu'ainsi le tribunal a d'abord minutieusement analysé les agissements répétés reprochés conjointement à monsieur M. X...et à M. I...et la société Euronext Paris, déterminant à l'égard de chacun et à chaque fois l'action lui étant imputable, et faisant clairement ressortir la conscience et la connaissance de chacun d'eux, de par ses fonctions, ne pouvait manquer d'avoir de la portée des actions dénoncées et de leurs possibles conséquences à l'égard de celui qui en était l'objet, pour retenir de leur part, en ayant établi objectivement leur réalité et leur effectivité, une mise à l'écart effective de M. G...des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur (signatures financières, plannings, congés des auditeurs, recrutement des nouveaux auditeurs) par suite de leur action conjuguée ayant eu pour effet de rabaisser hiérarchiquement celui-ci en dépit du titre conféré ; que les premiers juges ont procédé de même quant au reproche de suppression progressive de tout contenu au poste de directeur de l'audit interne (pas de mission de groupe confiée, progressivement plus aucune mission au sein de l'audit interne) (…) ; qu'en ce qui concerne le reproche d'avoir imposé en octobre 2007 un déménagement physique de bureau avec brutalité (…), il y a lieu pour la cour de le retenir, à la différence des premiers juges, en tant que tel, la brutalité du comportement se manifestant clairement par une mise en oeuvre sans délai de prévenance, et sans aucune attention à son exécution, et résultant de son effet, comme en l'espèce, parfaitement vexatoire ; que le tribunal a caractérisé de façon précise et détaillée (…) la dégradation des conditions de travail subie par M. G...; que le tribunal a fait pareillement la démonstration objective, juridiquement étayée, du préjudice susceptible d'avoir été porté à M. G...quant à sa dignité et à sa santé mentale, indépendamment d'un état potentiellement préexistant ; qu'enfin, le tribunal a pu tout autant conclure à l'existence chez chacun des prévenus de l'élément intentionnel en rapport avec l'effet susceptible d'être produit par leurs agissements en cause (…) ; que s'agissant de monsieur X...(…) par sa fonction il avait initié, et donc nécessairement suivi dans ses implications managériales, y compris individuelles au niveau de M. G..., dans toute la durée de la prévention, la réorganisation de la société Euronext Paris au sein d'Euronext NV (…) ; qu'au regard (…) de ce que ces comportements révèlent un manque d'attention aux conséquences humaines individuelles de décisions ainsi privilégiées dans leur aspect gestionnaire de l'entreprise, les premiers juges ont prononcé pour chacun des prévenus une peine justement proportionnée et appropriée ;

" aux motifs adoptés que d'après les déclarations recueillies auprès du représentant du personnel, du directeur des ressources humaines et du président du directoire, il ressortait que jusqu'en 2005, M. G...était l'adjoint du directeur de l'audit interne, M. Y...; que ce dernier, sous la responsabilité de M. X..., assistait aux réunions planning fixant les travaux d'audit à effectuer ; qu'en septembre 2005, après le départ en retraite de M. Y..., les fonctions avaient été réparties entre Mme A...et M. I...; qu'en mars 2006, M. H..., président du directoire et directeur général de la société Euronext Paris, nommait M. G...directeur de l'audit interne afin de satisfaire la commission bancaire exigeant une distinction entre l'audit interne et le contrôle interne ; que M. G...se trouvait ainsi sous la responsabilité fonctionnelle de Jean-François H... et sous la responsabilité hiérarchique de M. I...; que s'agissant de la mise à l'écart des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur (signatures financières, planning, congés des auditeurs, recrutement des nouveaux auditeurs), il n'est pas contesté par les prévenus que les prérogatives relatives aux signatures financières, planning, congés des auditeurs et recrutement des auditeurs, qui étaient auparavant dévolues à M. Y...ont été, à compter de la nomination de M. G...au poste de directeur de l'audit Paris le 31 janvier 2006, progressivement prises en charge par M. I...; que les prévenus justifient cette situation par le fait que M. I..., qui auparavant assurait les fonctions de directeur de l'audit interne Bruxelles, a été nommé le 1er juillet 2005 senior audit manager en charge du service d'audit Paris-Bruxelles ; mais il convient de relever qu'en l'absence de fiche poste ayant accompagné la nomination au poste de directeur de l'audit interne Paris de M. G..., celui-ci a pu légitimement estimer que les fonctions qui lui étaient dévolues recouvraient celles de l'ancien directeur de l'audit interne Paris M. Y..., fonctions qu'il connaissait parfaitement pour avoir été l'adjoint de M. Y...; que s'il est constant que la nomination de M. G...au poste de directeur de l'audit interne a été décidée par M. H... afin de satisfaire les exigences du règlement relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autrement appelé le règlement CRBF 97-02, aucune note ou autre communication interne à la société n'avait parallèlement envisagé que le poste de directeur de l'audit interne Paris soit cantonné à la fonction de représentation de l'audit interne auprès de la Commission bancaire ; qu'en outre, dans la lettre adressée le 5 janvier 2006 par M. H... au président de la Commission bancaire afin de lui présenter les nouvelles dispositions adoptées par la société Euronext Paris afin de satisfaire aux exigences du règlement CRBF 97-02, le nouveau dispositif en ce que concernait le contrôle périodique était présenté de la manière suivante : « le directeur de l'audit interne d'Euronext Paris relèvera d'une double ligne de reporting, à la fois rattaché, hiérarchiquement aux responsables de l'audit groupe Euronext NV, et fonctionnement à la direction générale d'Euronext Paris. Cette fonction sera confiée à M. G..., actuellement adjoint du directeur de l'audit interne de Paris. Dotée de 4 auditeurs (dont le responsable) l'équipe participera à l'exécution du programme d'audit tant au titre de missions groupe que spécifiques à Paris, couvrant l'ensemble de l'entreprise » ; que cette organisation a été validée par la Commission bancaire le 23 février 2006 ; qu'ainsi, le rétablissement d'un poste de directeur de l'audit interne Paris (dissocié du contrôle interne) a été à ce moment-là mis en avant de manière à répondre aux exigences règlementaires résultant de la spécificité de la SA Euronext Paris, seule filiale du groupe à être un établissement de crédit ; qu'à la lecture du dispositif ainsi mis en place, comprenant une équipe avec un responsable, il ressort que M. H..., président du directoire d'Euronext NV et président directeur général d'Euronext Paris a entendu confier à M. G...un poste comprenant toutes les missions incombant à un directeur, notamment en terme de responsabilité managériale ; que dans un courrier du 25 juillet 2006, M. G...a écrit à M. H... en lui dressant un bilan de son activité au cours du premier semestre, bilan qui était suivi de l'indication « de ce fait, depuis le départ de M. Y..., puis celui de Mme A..., le poste que j'occupe a perdu les responsabilités suivantes (suivait l'énumération des tâches dont il n'était plus titulaire) » ; que M. G...terminant sa lettre en disant : « j'ai essayé de m'en ouvrir à plusieurs reprises auprès de ma hiérarchie mais pour être clair, il me semble percevoir une volonté de négation de l'échelon parisien que je représente » ; que lors de son audition par les services de police le 10 avril 2008, M. H... a déclaré avoir pensé à la lecture de cette lettre être face à un « conflit de pouvoir bureaucratico-national où la partie bénéluxienne refusait de donner sa place à l'audit Paris » ; que cette déclaration démontre que selon M. H..., supérieur fonctionnel, M. G...n'avait pas une appréciation erronée des fonctions qu'il aurait dû occuper ; qu'il sera souligné que le président du directeur d'Euronext NV et président directeur général d'Euronext Paris n'a alors pas jugé utile de clarifier voir de modifier les fonctions de directeur de l'audit interne de Paris dont M. G...faisait état ; que M. H... s'est contenté de transmettre le courrier au directeur des ressources humaines de la SA Euronext Paris, M. B...; que les prévenus font valoir que les tâches et prérogatives litigieuses n'ont pas été retirées à M. G...qui n'en a jamais été le détenteur compte tenu de la réorganisation des structures de l'audit groupe ayant notamment instauré un échelon intermédiaire transnational ; que dans le cadre de cette réorganisation, M. I...a été nommé directeur de l'audit groupe pour Paris et Bruxelles le 1er juillet 2005 ; que néanmoins la défense de M. X...reconnaît en page 21 de ses conclusions que la situation a sans doute été rendue plus complexe car M. G...a été conduit, pendant un temps court ayant suivi sa nomination, à signer « quelques factures et quelques congés d'auditeurs à Paris » ; que cela ressort en effet des déclarations de M. K..., auditeur à Paris, qui a déclaré aux enquêteurs que lors de son arrivée dans le service de l'audit interne Paris (à la mi-aout 2006) M. G...signait « les vacances » et que « très vite c'est Christian I...qui s'en est occupé » ; que M. K...a également déclaré que c'était M. I...qui l'avait recruté ; que cela confirme les déclarations de Mme C...ayant indiqué qu'au cours des années 2006 et 2007 trois recrutements avaient eu lieu au sein du service de l'audit interne Paris sans que M. G...n'y soit associé ; qu'il n'est pas contesté que M. G...ne participait pas davantage à l'élaboration des planning ; qu'en ce qui concerne les signatures financières, il convient de souligner qu'après la création du poste de M. I...le 1er juillet 2005, la directrice du service qui s'occupait de l'audit interne à Paris, Mme A..., bénéficiait d'un pouvoir d'engagement financier pour des sommes inférieures ou égales à 10 000 euros ; que cela résulte d'un document dont l'entête mentionne qu'il émane de M. I...; qu'il est donc erroné de prétendre que la création d'un échelon intermédiaire représenté par M. I...avait entraîné la suppression des pouvoirs de direction et en particulier d'engagement financier du responsable du service d'audit localisé à Paris puisque Mme A...en a été le titulaire les quelques mois de l'année 2005 et 2006 pendant lesquels elle a occupé ce poste ; que c'est bien lorsque M. G...a été nommé au poste de directeur de l'audit interne que ces pouvoirs lui ont été ôtés ; qu'il résulte de ce qui précède que M. G...a été écarté des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur ; que cet état de fait trouve son origine dans l'antagonisme qui a résulté de la désignation successive de deux personnes à des postes concurrents en l'espace de quelques mois ; qu'en effet, la nomination le 1er juillet 2005 de Christian I...au poste de senior manager en charge du service d'audit Paris-Bruxelles a précédé de sept mois celle de M. G...au poste de directeur de l'audit interne Paris ; que M. G...avait souligné cet antagonisme dans la lettre qu'il avait adressé à M. H... le 25 juillet 2006 ; qu'il s'exprimait alors en ces termes : « deux visions contradictoires s'opposent :- celle d'IAS groupe qui a confié à M. I...la double mission de manager Paris et Bruxelles – celle qui a prévalu à ma nomination comme responsable Paris » ; que plusieurs témoins entendus par la brigade de répression de la délinquance contre la personne ont évoqué un contentieux de longue date existant entre M. X...et le directeur du service de l'audit Paris (notamment au temps de M. Y...) ; que ces témoins ont souligné dans leurs déclarations ce que M. G...décrivait dans sa lettre du 25 juillet 2006 comme étant « une volonté de négation de l'échelon parisien que je représente » ; qu'ainsi, M. H... a relaté les difficultés qu'il avait eu à expliquer à M. X...de la nécessité pour Paris de disposer d'un directeur de l'audit interne Paris (à compétence géographique) ; que M. X...lui-même a décrit les problèmes que la nomination de M. G...au poste de directeur avaient, selon lui, posés ; qu'ainsi c'est en toute connaissance de cause que M. X..., en sa qualité de directeur de l'audit interne groupe d'Euronext NV, a sciemment mis en place une organisation et une gestion des différents services de l'audit du groupe engendrant une négation de l'échelon parisien et, par là, du poste de directeur de l'audit interne Paris occupé par M. G...; que si M. X...était le supérieur hiérarchique le plus haut placé, c'est M. I...qui était le supérieur hiérarchique direct de M. G...; que c'est M. I...qui a pris en charge les attributions dont M. G...a été privé ; que le document susmentionné ôtant tout pouvoir d'engagement financier à M. G...émane de M. I...; qu'il ressort du document intitulé « mémo » rédigé le 22 février 2007 par M. I...que ce dernier avait pleinement conscience du fait que M. G...occupait alors un poste de directeur dépourvu de ses attributions normales ; qu'ainsi, M. I...souligne dans ce « mémo » : « les relations entre l'audit interne de Paris et la direction de l'audit interne troupe sont historiquement tendues. Cette situation existait bien avant ma nomination. La nomination d'un directeur local de l'audit interne de Paris (…) sans prévenir la direction de l'audit groupe (Edward X..., Christian I...) a exacerbé la situation (…). Vu de la perspective de l'audit interne groupe, la fonction de Pierre André G...paraît mal positionnée, donne l'impression que Pierre André G...est investi de responsabilités et d'un statut qui entre en concurrence avec ceux de l'audit interne groupe » ; qu'il découle de ce qui précède que la mise à l'écart des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur a été organisée et mise en pratique par les supérieurs hiérarchiques de M. G...à savoir M. X...et M. I...; que la SA Euronext, par l'intermédiaire de son président directeur général, a également participé à la création et à la persistance de la situation ; qu'il a été démontré que la nomination de Pierre André G...n'avait pas été accompagnée d'une information suffisante auprès des directeurs hiérarchiques de l'audit du groupe, qu'il n'y a pas eu de descriptif de ce poste et que la lettre de M. G...M. H... du 25 juillet 2006 dénonçant la situation n'a pas été suivie que d'une transmission au directeur des ressources humaines ; qu'ainsi, par l'action conjuguée des prévenus, Pierre André G...a été rabaissé hiérarchiquement malgré un titre de directeur de l'audit interne ;

" aux motifs adoptés qu'en outre, que s'agissant de la suppression de tout contenu au poste de directeur de l'audit interne (pas de mission de groupe confiée (…), progressivement plus de mission au sein de l'audit interne), il est constant que M. G...s'est vu confier quelques missions d'audit au cours de l'année 2006 puis qu'il lui a été notifié lors de l'entretien ayant donné lieu à la rédaction du « mémo » du 22 février 2007 la décision de l'audit du groupe de « ne plus confier de missions audit interne groupe pour le moment » ; que dès la lettre adressée le 25 juillet 200 à M. H..., M. G...déplorait sous le titre « mission de l'équipe depuis janvier 2006 » « moi-même n'a été désigné responsable que d'une seule mission groupe (…), plus une assistance ponctuelle sur une autre mission (…) », que s'agissant du peu de missions confiées à M. G..., M. H... n'a pas davantage réagi qu'en ce qui concernait le défaut d'attributions en tant que directeur et s'est contenté de transmettre le courrier au directeur des ressources humaines ; qu'il ressort pourtant de ses déclarations aux services de police ainsi que de celles faites à l'audience qu'il avait pleinement conscience de la divergence de vision du travail d'audit entre d'une part la France et d'autre part le groupe ayant adopté une vision anglo-saxonne des méthodes d'audit ; qu'ainsi, entre le moment où il avait été avisé de la situation (25 juillet 2006) et le moment où un reclassement effectif de M. G...a vu le jour (fin septembre 2007), l'employeur de M. G...a laissé le salarié occuper un poste vidé de son contenu pendant plus d'une année ; que M. G..., écarté de l'élaboration des plannings d'audit et attributaire de peu de missions au cours de l'année 2006, s'est vu ainsi notifier lors de l'entretien ayant donné lieu à la rédaction du « mémo » du 22 février 2007 la décision du groupe de ne plus lui confier de missions d'audit groupe ; que c'est M. I...qui l'a informé de cette décision (…) ; que M. I...et M. X...ont décidé de ne plus confier de mission d'audit groupe à M. G...(…) ; que cette décision, que M. I...et M. X...justifient comme s'inscrivant dans leurs pouvoirs normaux de direction et de contrôle au regard de l'incompétence alléguée de M. G..., ne peut s'analyser sans la replacer dans le contexte du conflit existant entre les membres de l'audit groupe et ceux de l'audit Paris s'étant manifesté par une volonté de négation de l'échelon parisien représenté par M. G...; qu'ainsi, le fait pour M. X...et M. I...d'avoir restreint le nombre de missions confiées à Pierre André G...puis d'avoir été à l'origine de la décision de ne plus confier aucun mission audit groupe à M. G..., et le fait pour la direction d'Euronext Paris, avertie de la situation dès juillet 2006, d'avoir laissé le salarié occuper un poste vidé de sa substance pendant plus d'une année, sont constitutifs d'agissements susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral ; que pour pallier son absence de travail au sein du service de l'audit interne, M. G...s'est investi dans la service du contrôle interne dirigé par Mme A...; qu'au cours de l'entretien du 25 septembre 2007 avec M. X...et M. I..., il a été évoqué la possibilité d'une mutation de M. G...au sein du service de contrôle interne ; qu'il résulte des déclarations de Mme A...devant le service enquêteur que M. B...lui a rendu visite le 15 octobre 2007 pour lui « confirmer que M. G...n'était plus souhaité à la direction de l'audit interne » ; que Mme A...a déclaré qu'elle accepterait volontiers que M. G...soit affecté dans son service mais qu'il fallait qu'elle fasse des démarches auprès de M. H... afin qu'il valide cette mutation (et qu'un poste budgétaire soit débloqué) ; que le 15 octobre 2007, elle a précisé à M. B...que les démarches prendraient encore une quinzaine de jours ; qu'à l'examen chronologique des faits, il n'apparaît pas qu'il n'y ait pas eu de concertation préalable ; qu'il ressort au contraire qu'au moment du suicide de M. G..., sa mutation était en train d'être organisée de sorte qu'il n'est pas anormal que ses tâches futures au sein du service de contrôle n'aient pas encore été fixées ;

" aux motifs adoptes encore que s'agissant du fait d'avoir imposé un déménagement physique de bureau en octobre 2007 avec brutalité, il résulte de la note du 1er octobre 2007 qu'au cours de la réunion du 25 septembre 2007 entre M. G..., M. I...et M. X..., M. I...à informé Pierre André G...qu'ils étaient contraints de donner son bureau à George D..., un auditeur américain arrivant à Paris et qu'il devait déménager dans le bureau 2. 19 ; que Mme C...a indiqué lors de sa déclaration devant les policiers que M. G...avait emménagé dans son bureau les 15 et 16 octobre 2007 ; qu'elle a ajouté qu'à partir de cette date il occupait un bureau avec du mobilier d'une couleur ne correspondant plus avec sa fonction ; qu'à l'audience, Mme C...a expliqué qu'en outre son bureau servait aux auditeurs de passage venant d'Amsterdam ; qu'elle a ajouté que son bureau était perçu comme par sa hiérarchie comme un local syndical enfumé, que des fournitures y avaient été entreposées et qu'il s'agissait d'une « punition » de se retrouver dans ce bureau ; que M. X...et M. I...font valoir qu'ils ont demandé à M. G...de déménager le bureau sous la double contrainte de Mme E..., responsable mondiale de l'audit interne qui exigeait un bureau individuel pour le manager américain et celle de la logistique parisienne dépourvue de bureau individuel vacant ; qu'il n'en demeure pas moins que M. G..., alors qu'il était toujours directeur de l'audit interne et que sa mutation dans le service du contrôle interne n'était pas encore validée par la hiérarchie, a dû déménager dans un bureau moins prestigieux que le sien, dont les caractéristiques ne correspondaient plus à son rang de directeur ; que cela a de fait équivalu à une rétrogradation ; que le fait pour M. I...et M. X...d'avoir, en vertu de leurs pouvoirs hiérarchiques, imposé ce changement de bureau à M. G...a manifestement revêtu le caractère d'un agissement vexatoire ; que ce caractère vexatoire ne pouvait être ignoré par les prévenus ; qu'à ce sujet, M. I...a indiqué dans ses déclarations auprès de la brigade de répression de la délinquance contre la personne qu'après l'annonce du déménagement de bureau faite à M. G...ce dernier était « devenu un peu pâle et a accepté bien qu'il m'a semblé que cela lui faisait un choc » ; que si le caractère brutal de cet agissement n'est pas caractérisé, son caractère vexatoire est patent ; que la direction d'Euronext Paris a laissé ce déménagement de bureau vexatoire se faire sans intervenir ; qu'elle a en conséquence participé à la réalisation de cet agissement susceptible de caractériser un fait réprimer au titre du harcèlement moral ;

" aux motifs adoptés qu'ensuite, le délit de harcèlement moral, pour être constitué, n'implique pas de la part de ses auteurs une volonté de nuire à la victime ; qu'il suffit qu'ils aient conscience de l'effet susceptible d'être produit de leurs agissements ; que cette connaissance résulte pour M. H... et la société Euronext Paris de la lettre de M. G...du 17 juillet 2006 et des comptes rendus d'entretien faits à M. H... par MM. F...et B...; que la preuve de la conscience nécessaire résulte en ce qui concerne M. I...de son assertion dans le « mémo » du 22 février 2007 qui indique : « du point de vue humain je souhaite mentionner qu'il est dans une situation de plus en plus intenable depuis plusieurs années » ; que M. X..., supérieur hiérarchique, a nécessairement été le destinataire de ce « mémo » ; qu'en outre, M. X...a déclaré devant les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance contre les personnes que M. G...avait « mal vécu » les retraits d'attributions ; que cette déclaration démontre la connaissance qu'il avait de l'effet susceptible d'être produits par ses agissements ;

" et aux motifs adoptés, enfin, qu'en l'espèce il découle de l'analyse des agissements retenus comme susceptibles d'être délictueux que la situation professionnelle de M. G...s'est dégradée en ce qu'il a été privé de toutes responsabilités « managériales » liées à une fonction de direction, qu'il a été petit à petit privé de toute mission d'audit alors qu'il était employé en qualité d'auditeur ; qu'ainsi, tant en terme de responsabilités que de travail d'audit, M. G...s'est retrouvé à occuper un poste vidé de sa substance au regard des attributions qui auraient dû être les siennes ; qu'en outre, le déménagement qui lui a été imposé dans un bureau de moindre prestige et ne correspondant plus à son rang, a équivalu à une rétrogradation de fait ; que les agissements délictueux ont ainsi eu pour effet une dégradation des conditions de travail de M. G...; que le délit de harcèlement moral, pour être constitué, n'implique pas de la part de ses auteurs une volonté de nuire à la victime ; qu'il suffit qu'ils aient conscience de l'effet susceptible d'être produit de leurs agissements ; que cette connaissance résulte pour M. H... et la société Euronext Paris de la lettre de M. G...du 17 juillet 2006 et des comptes rendus d'entretien faits à M. H... par M. F...et M. B...; que la preuve de la conscience nécessaire résulte en ce qui concerne Christian I...de son assertion dans le « mémo » du 22 février 2007 qui indique : « du point de vue humain je souhaite mentionner qu'il est dans une situation de plus en plus intenable depuis plusieurs années » ; que M. X..., supérieur hiérarchique, a nécessairement été le destinataire de ce « mémo » ; qu'en outre, M. X...a déclaré devant les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance contre les personnes que M. G...avait « mal vécu » les retraits d'attributions ; que cette déclaration démontre la connaissance qu'il avait de l'effet susceptible d'être produits par ses agissements ;

" 1°) alors que le délit de harcèlement moral suppose que les agissements répétés du aient pour effet direct une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d'autrui, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la société Euronext Paris n'avait pas suffisamment informé le service de l'audit interne du groupe du contenu du poste de directeur de l'audit interne qu'elle avait attribué à M. G...et des réclamations de ce dernier faisant état du retrait de ses responsabilités et qu'elle avait laissé le poste occupé par M. G...vidé de sa substance pendant plus d'une année ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que les agissements reprochés à monsieur X...ne pouvaient avoir eu pour effet la dégradation des conditions de travail de M. G...que dans la mesure où la société Euronext Paris n'avait pas assumé l'obligation qui lui incombait, en sa qualité d'employeur, de confier à son salarié les responsabilités et les missions afférentes au poste qu'elle lui avait attribué ou des missions et responsabilités équivalentes, et que les agissements imputés au prévenu n'avaient pas eu pour effet, par eux-mêmes, d'entraîner la dégradation des conditions de travail subie par M. G..., la cour d'appel ne pouvait valablement retenir que M. X...avait commis le délit de harcèlement moral ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait valablement imputer à M. X...la dégradation des conditions de travail subie par M. G...et induite par la conjonction des agissements qui lui étaient reprochés et de l'inertie de la société Euronext Paris, sans établir que le prévenu savait, à la date de ces agissements, que la société Euronext Paris ne remplirait pas ses obligations à l'égard de son salarié et laisserait ce dernier occuper un poste privé de ses attributions et vidé de son contenu " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Edward X..., pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du chef de harcèlement moral et l'a condamné à une peine de 7 000 euros d'amende ;

" aux motifs propres que si initialement à Paris l'activité d'audit s'exerçait sous la responsabilité de M. Y...exerçant la fonction de responsable de l'audit interne, avec le titre de directeur, M. G...étant son adjoint (en fonction et en titre), les fusions (entre la société des bourses françaises et les autres bourses européennes, qui ont donné naissance au groupe Euronext) ont généré, dans le courant de l'année 2004, la décision de mettre en place une organisation transversale aux différentes sociétés d'origine au niveau des différentes fonctions-support, dont l'activité d'audit, avec mise en place, sous l'autorité et sur la proposition du directeur de l'audit interne d'Euronext NV, M. X..., de deux subdivisions d'audit, regroupant pour l'une les secteurs d'Amsterdam, Lisbonne et Londres sous la responsabilité de M. Z..., et pour l'autre les secteurs de Bruxelles et Paris sous l'autorité de M. I...; qu'au niveau parisien, la concrétisation de cette nouvelle organisation se fera d'une part en prenant en compte, par considération personnelle, le prochain (mi-2005) départ à la retraite de M. Y...et, d'autre part, en tenant compte, par nécessité, des contraintes de la réglementation française, les autorités de contrôle des activités de crédit exercées par la société Euronext Paris (situation unique au sein du groupe) imposant à celle-ci d'avoir un directeur de l'audit interne au niveau national, responsable à l'égard de la commission de surveillance des activités bancaires du contrôle périodique, le contrôle permanent devant incomber de façon distincte à un service de contrôle interne ; que c'est ainsi qu'il a été mis fin pour Mme A...à une dualité des fonctions à la tête des deux services d'audit et de contrôle confiés après la retraite de monsieur Y...et que M. G...a été nommé directeur de l'audit interne à Paris début 2006, après séparation à la date du 31 janvier 2006 des activités d'audit (contrôle périodique) et de contrôle (contrôle permanent), se trouvant rattaché hiérarchiquement à l'audit du groupe Euronext NV et fonctionnellement à la direction générale de la société Euronext Paris ; que le 25 juillet 2006, M. G...s'est adressé par écrit à monsieur M. H..., président directeur général de la société Euronext Paris et président du directoire d'Euronext NV, pour lui présenter « un court bilan de ce 1er semestre » où il note que l'équipe d'audit de Paris était laissée en sous-effectif depuis un an, que cette équipe se trouve très sous-employée malgré ses demandes de missions auprès de monsieur M. I..., que lui-même a perdu ses responsabilités (participation aux réunions mensuelles des managers de l'IAS, rôle de point de d'entrée avec les SBUS, rôle de relais de proximité avec Euronext Paris, management de l'équipe locale Paris avec pouvoir d'engagement budgétaire et participation décisionnelle au recrutement de nouveaux auditeurs, signature des rapports d'audit), au point de ne plus être occupé qu'à des missions de simple auditeur à temps partiel et de signer des feuilles de présence, ses travaux intéressants résultant de sa participation au comité de contrôle interne et des suites d'une mission (antérieure) AMF/ CB, ou encore d'une assistance ponctuelle à Mme A...pour, en conclusion, affirmer que « ma situation n'est pas durablement tenable à titre personnel et surtout Paris n'a plus voix au chapitre au sein de l'audit groupe », et exprimer le souhait de retrouver, au moins pour partie, les missions de M. Y..., conformément aux objectifs réguliers de ses entretiens annuels d'évaluation, en ayant le sentiment de percevoir chez sa hiérarchie une volonté de négation de l'échelon parisien qu'il représente ; que le particularisme de cette situation a été explicité par M. I...dans le « mémo » établi par lui le 22 février 2007, en annexe et remplacement de l'entretien individuel (d'évaluation) pour l'année 2006/ 2007 de M. G...en y indiquant que : la nomination d'un tel directeur local de l'audit interne Paris, rapportant hiérarchiquement au senior manager groupe Paris-Bruxelles (lui-même) mais avec des compétences nationales en dehors de l'audit groupe, sans avoir prévenu la direction de l'audit groupe (soit M. X...et lui-même) a exacerbé une relation déjà tendue ; les critères de réalisation d'audit en vigueur au niveau du groupe ne sont pas rencontrés dans les travaux du directeur local de l'audit interne Paris, considéré comme un auditeur au niveau du groupe, de sorte qu'il (M. I...) est forcé de l'informer de la décision du groupe de ne plus confier à M. G...de mission audit interne groupe ; que dans la perspective de l'audit interne groupe la fonction de M. G...apparaît mal positionnée, donnant l'impression que celui-ci se trouve investi de responsabilités et d'un statut en concurrence avec l'audit interne groupe ; s'il (M. I...) a bien conscience que les exigences nationales des autorités de contrôle françaises dictent cette situation, il est cependant d'avis de proposer à M. G...une fonction dans un domaine extérieur à l'audit interne du groupe, tout en souhaitant mentionner que du point de vue humain celui-ci se trouve dans une situation de plus en plus intenable depuis plusieurs années ; que pour sa part, l'inspectrice du travail en charge de l'enquête consécutive au décès de M. G...a observé que ce dernier avait été promu en 2006 à un poste de directeur de l'audit interne pour des raisons réglementaires liées aux marchés financiers, qu'il n'avait pas de fonctions clairement définies, que sa hiérarchie lui reprochait de ne pas donner satisfaction avec notamment un niveau insuffisant de maîtrise de la langue anglaise et qu'on l'avait destitué de ses fonctions (…) ; qu'ainsi, le tribunal a d'abord minutieusement analysé les agissements répétés reprochés conjointement à M. Edward X...et à M. I...et la société Euronext Paris, déterminant à l'égard de chacun et à chaque fois l'action lui étant imputable, et faisant clairement ressortir la conscience et la connaissance de chacun d'eux, de par ses fonctions, ne pouvait manquer d'avoir de la portée des actions dénoncées et de leurs possibles conséquences à l'égard de celui qui en était l'objet, pour retenir de leur part, en ayant établi objectivement leur réalité et leur effectivité, une mise à l'écart effective de M. G...des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur (signatures financières, plannings, congés des auditeurs, recrutement des nouveaux auditeurs) par suite de leur action conjuguée ayant eu pour effet de rabaisser hiérarchiquement celui-ci en dépit du titre conféré ; que les premiers juges ont procédé de même quant au reproche de suppression progressive de tout contenu au poste de directeur de l'audit interne (pas de mission de groupe confiée, progressivement plus aucune mission au sein de l'audit interne) (…) ; qu'en ce qui concerne le reproche d'avoir imposé en octobre 2007 un déménagement physique de bureau avec brutalité (…), il y a lieu pour la Cour de le retenir, à la différence des premiers juges, en tant que tel, la brutalité du comportement se manifestant clairement par une mise en oeuvre sans délai de prévenance, et sans aucune attention à son exécution, et résultant de son effet, comme en l'espèce, parfaitement vexatoire ; que le tribunal a caractérisé de façon précise et détaillée (…) la dégradation des conditions de travail subie par M. G...; que le tribunal a fait pareillement la démonstration objective, juridiquement étayée, du préjudice susceptible d'avoir été porté à M. G...quant à sa dignité et à sa santé mentale, indépendamment d'un état potentiellement préexistant ; qu'enfin le tribunal a pu tout autant conclure à l'existence chez chacun des prévenus de l'élément intentionnel en rapport avec l'effet susceptible d'être produit par leurs agissements en cause (…) ; que s'agissant de M. X...(…) par sa fonction il avait initié, et donc nécessairement suivi dans ses implications managériales, y compris individuelles au niveau de M. G..., dans toute la durée de la prévention, la réorganisation de la société Euronext Paris au sein d'Euronext NV (…) ; qu'au regard (…) de ce que ces comportements révèlent un manque d'attention aux conséquences humaines individuelles de décisions ainsi privilégiées dans leur aspect gestionnaire de l'entreprise, les premiers juges ont prononcé pour chacun des prévenus une peine justement proportionnée et appropriée ;

" aux motifs adoptés que d'après les déclarations recueillies auprès du représentant du personnel, du directeur des ressources humaines et du président du directoire, il ressortait que jusqu'en 2005, M. G...était l'adjoint du directeur de l'audit interne, M. Y...; que ce dernier, sous la responsabilité de M. X..., assistait aux réunions planning fixant les travaux d'audit à effectuer ; qu'en septembre 2005, après le départ en retraite de M. Y..., les fonctions avaient été réparties entre Mme A...et M. I...; qu'en mars 2006, M. H..., président du directoire et directeur général de la société Euronext Paris, nommait M. G...directeur de l'audit interne afin de satisfaire la Commission bancaire exigeant une distinction entre l'audit interne et le contrôle interne ; que M. G...se trouvait ainsi sous la responsabilité fonctionnelle de M. H... et sous la responsabilité hiérarchique de M. I...; que s'agissant de la mise à l'écart des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur (signatures financières, planning, congés des auditeurs, recrutement des nouveaux auditeurs), il n'est pas contesté par les prévenus que les prérogatives relatives aux signatures financières, planning, congés des auditeurs et recrutement des auditeurs, qui étaient auparavant dévolues à M. Y...ont été, à compter de la nomination de M. G...au poste de directeur de l'audit Paris le 31 janvier 2006, progressivement prises en charge par M. I...; que les prévenus justifient cette situation par le fait que M. I..., qui auparavant assurait les fonctions de directeur de l'audit interne Bruxelles, a été nommé le 1er juillet 2005 senior audit manager en charge du service d'audit Paris-Bruxelles ; mais il convient de relever qu'en l'absence de fiche poste ayant accompagné la nomination au poste de directeur de l'audit interne Paris de M. G..., celui-ci a pu légitimement estimer que les fonctions qui lui étaient dévolues recouvraient celles de l'ancien directeur de l'audit interne Paris M. Y..., fonctions qu'il connaissait parfaitement pour avoir été l'adjoint de M. Y...; que s'il est constant que la nomination de M. G...au poste de directeur de l'audit interne a été décidée par M. H... afin de satisfaire les exigences du règlement relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autrement appelé le règlement CRBF 97-02, aucune note ou autre communication interne à la société n'avait parallèlement envisagé que le poste de directeur de l'audit interne Paris soit cantonné à la fonction de représentation de l'audit interne auprès de la Commission bancaire ; qu'en outre, dans la lettre adressée le 5 janvier 2006 par M. H... au Président de la Commission bancaire afin de lui présenter les nouvelles dispositions adoptées par la société Euronext Paris afin de satisfaire aux exigences du règlement CRBF 97-02, le nouveau dispositif en ce que concernait le contrôle périodique était présenté de la manière suivante : « le directeur de l'audit interne d'Euronext Paris relèvera d'une double ligne de reporting, à la fois rattaché, hiérarchiquement aux responsables de l'audit groupe Euronext NV, et fonctionnement à la direction générale d'Euronext Paris. Cette fonction sera confiée à M. G..., actuellement adjoint du directeur de l'audit interne de Paris. Dotée de quatre auditeurs (dont le responsable) l'équipe participera à l'exécution du programme d'audit tant au titre de missions groupe que spécifiques à Paris, couvrant l'ensemble de l'entreprise » ; que cette organisation a été validée par la Commission bancaire le 23 février 2006 ; qu'ainsi, le rétablissement d'un poste de directeur de l'audit interne Paris (dissocié du contrôle interne) a été à ce moment-là mis en avant de manière à répondre aux exigences règlementaires résultant de la spécificité de la SA Euronext Paris, seule filiale du groupe à être un établissement de crédit ; qu'à la lecture du dispositif ainsi mis en place, comprenant une équipe avec un responsable, il ressort que M. H..., président du directoire d'Euronext NV et président directeur général d'Euronext Paris a entendu confier à M. G...un poste comprenant toutes les missions incombant à un directeur, notamment en terme de responsabilité managériale ; que dans un courrier du 25 juillet 2006, M. G...a écrit à M. H... en lui dressant un bilan de son activité au cours du premier semestre, bilan qui était suivi de l'indication « de ce fait, depuis le départ de M. Y..., puis celui de Mme A..., le poste que j'occupe a perdu les responsabilités suivantes (suivait l'énumération des tâches dont il n'était plus titulaire) » ; que M. G...terminant sa lettre en disant : « j'ai essayé de m'en ouvrir à plusieurs reprises auprès de ma hiérarchie mais pour être clair, il me semble percevoir une volonté de négation de l'échelon parisien que je représente » ; que lors de son audition par les services de police le 10 avril 2008, M. H... a déclaré avoir pensé à la lecture de cette lettre être face à un « conflit de pouvoir bureaucratico-national où la partie bénéluxienne refusait de donner sa place à l'audit Paris » ; que cette déclaration démontre que selon M. H..., supérieur fonctionnel, M. G...n'avait pas une appréciation erronée des fonctions qu'il aurait dû occuper ; qu'il sera souligné que le président du directeur d'Euronext NV et président directeur général d'Euronext Paris n'a alors pas jugé utile de clarifier voir de modifier les fonctions de directeur de l'audit interne de Paris dont M. G...faisait état ; que M. H... s'est contenté de transmettre le courrier au directeur des ressources humaines de la SA Euronext Paris, M. B...; que les prévenus font valoir que les tâches et prérogatives litigieuses n'ont pas été retirées à M. G...qui n'en a jamais été le détenteur compte tenu de la réorganisation des structures de l'audit groupe ayant notamment instauré un échelon intermédiaire transnational ; que dans le cadre de cette réorganisation, M. I...a été nommé directeur de l'audit groupe pour Paris et Bruxelles le 1er juillet 2005 ; que néanmoins la défense d'Edward X...reconnaît en page 21 de ses conclusions que la situation a sans doute été rendue plus complexe car M. G...a été conduit, pendant un temps court ayant suivi sa nomination, à signer « quelques factures et quelques congés d'auditeurs à Paris » ; que cela ressort en effet des déclarations de M. K..., auditeur à Paris, qui a déclaré aux enquêteurs que lors de son arrivée dans le service de l'audit interne Paris (à la mi-aout 2006) M. G...signait « les vacances » et que « très vite c'est M. I...qui s'en est occupé » ; que M. K...a également déclaré que c'était M. I...qui l'avait recruté ; que cela confirme les déclarations de Mme C...ayant indiqué qu'au cours des années 2006 et 2007 trois recrutements avaient eu lieu au sein du service de l'audit interne Paris sans que M. G...n'y soit associé ; qu'il n'est pas contesté que M. G...ne participait pas davantage à l'élaboration des planning ; qu'en ce qui concerne les signatures financières, il convient de souligner qu'après la création du poste de M. I...le 1er juillet 2005, la directrice du service qui s'occupait de l'audit interne à Paris, Mme A..., bénéficiait d'un pouvoir d'engagement financier pour des sommes inférieures ou égales à 10 000 euros ; que cela résulte d'un document dont l'entête mentionne qu'il émane de M. I...; qu'il est donc erroné de prétendre que la création d'un échelon intermédiaire représenté par Christian I...avait entraîné la suppression des pouvoirs de direction et en particulier d'engagement financier du responsable du service d'audit localisé à Paris puisque Mme A...en a été le titulaire les quelques mois de l'année 2005 et 2006 pendant lesquels elle a occupé ce poste ; que c'est bien lorsque M. G...a été nommé au poste de directeur de l'audit interne que ces pouvoirs lui ont été ôtés ; qu'il résulte de ce qui précède que M. G...a été écarté des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur ; que cet état de fait trouve son origine dans l'antagonisme qui a résulté de la désignation successive de deux personnes à des postes concurrents en l'espace de quelques mois ; qu'en effet, la nomination le 1er juillet 2005 de M. I...au poste de senior manager en charge du service d'audit Paris-Bruxelles a précédé de sept mois celle de M. G...au poste de directeur de l'audit interne Paris ; que M. G...avait souligné cet antagonisme dans la lettre qu'il avait adressé à M. H... le 25 juillet 2006 ; qu'il s'exprimait alors en ces termes : « deux visions contradictoires s'opposent :- celle d'IAS groupe qui a confié à Christian I...la double mission de manager Paris et Bruxelles – celle qui a prévalu à ma nomination comme responsable Paris » ; que plusieurs témoins entendus par la brigade de répression de la délinquance contre la personne ont évoqué un contentieux de longue date existant entre M. X...et le directeur du service de l'audit Paris (notamment au temps de M. Y...) ; que ces témoins ont souligné dans leurs déclarations ce que M. G...décrivait dans sa lettre du 25 juillet 2006 comme étant « une volonté de négation de l'échelon parisien que je représente » ; qu'ainsi, M. H... a relaté les difficultés qu'il avait eu à expliquer à M. X...de la nécessité pour Paris de disposer d'un directeur de l'audit interne Paris (à compétence géographique) ; qe M. X...lui-même a décrit les problèmes que la nomination de Pierre André G...au poste de directeur avaient, selon lui, posés ; qu'ainsi c'est en toute connaissance de cause que M. X..., en sa qualité de directeur de l'audit interne groupe d'Euronext NV, a sciemment mis en place une organisation et une gestion des différents services de l'audit du groupe engendrant une négation de l'échelon parisien et, par là, du poste de directeur de l'audit interne Paris occupé par M. G...; que si Edward X...était le supérieur hiérarchique le plus haut placé, c'est M. I...qui était le supérieur hiérarchique direct de M. G...; que c'est M. I...qui a pris en charge les attributions dont M. G...a été privé ; que le document susmentionné ôtant tout pouvoir d'engagement financier à M. G...émane de M. I...; qu'il ressort du document intitulé « mémo » rédigé le 22 février 2007 par M. I...que ce dernier avait pleinement conscience du fait que M. G...occupait alors un poste de directeur dépourvu de ses attributions normales ; qu'ainsi, M. I...souligne dans ce « mémo » : « les relations entre l'audit interne de Paris et la direction de l'audit interne troupe sont historiquement tendues. Cette situation existait bien avant ma nomination. La nomination d'un directeur local de l'audit interne de Paris (…) sans prévenir la direction de l'audit groupe (M. X..., M. I...) a exacerbé la situation (…). Vu de la perspective de l'audit interne groupe, la fonction de M. G...paraît mal positionnée, donne l'impression que M. G...est investi de responsabilités et d'un statut qui entre en concurrence avec ceux de l'audit interne groupe » ; qu'il découle de ce qui précède que la mise à l'écart des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur a été organisée et mise en pratique par les supérieurs hiérarchiques de M. G...à savoir M. X...et M. I...; que la SA Euronext, par l'intermédiaire de son président directeur général, a également participé à la création et à la persistance de la situation ; qu'il a été démontré que la nomination de M. G...n'avait pas été accompagnée d'une information suffisante auprès des directeurs hiérarchiques de l'audit du groupe, qu'il n'y a pas eu de descriptif de ce poste et que la lettre de M. G...M. H... du 25 juillet 2006 dénonçant la situation n'a pas été suivie que d'une transmission au directeur des ressources humaines ; qu'ainsi, par l'action conjuguée des prévenus, M. G...a été rabaissé hiérarchiquement malgré un titre de directeur de l'audit interne ;

" aux motifs adoptés qu'en outre, s'agissant de la suppression de tout contenu au poste de directeur de l'audit interne (pas de mission de groupe confiée (…), progressivement plus de mission au sein de l'audit interne), il est constant que M. G...s'est vu confier quelques missions d'audit au cours de l'année 2006 puis qu'il lui a été notifié lors de l'entretien ayant donné lieu à la rédaction du « mémo » du 22 février 2007 la décision de l'audit du groupe de « ne plus confier de missions audit interne groupe pour le moment » ; que dès la lettre adressée le 25 juillet 200 à M. H..., M. G...déplorait sous le titre « mission de l'équipe depuis janvier 2006 » « moi-même n'a été désigné responsable que d'une seule mission groupe (…), plus une assistance ponctuelle sur une autre mission (…) », que s'agissant du peu de missions confiées à M. G..., M. H... n'a pas davantage réagi qu'en ce qui concernait le défaut d'attributions en tant que directeur et s'est contenté de transmettre le courrier au directeur des ressources humaines ; qu'il ressort pourtant de ses déclarations aux services de police ainsi que de celles faites à l'audience qu'il avait pleinement conscience de la divergence de vision du travail d'audit entre d'une part la France et d'autre part le groupe ayant adopté une vision anglo-saxonne des méthodes d'audit ; qu'ainsi, entre le moment où il avait été avisé de la situation (25 juillet 2006) et le moment où un reclassement effectif de M. G...a vu le jour (fin septembre 2007), l'employeur de M. G...a laissé le salarié occuper un poste vidé de son contenu pendant plus d'une année ; que M. G..., écarté de l'élaboration des plannings d'audit et attributaire de peu de missions au cours de l'année 2006, s'est vu ainsi notifier lors de l'entretien ayant donné lieu à la rédaction du « mémo » du 22 février 2007 la décision du groupe de ne plus lui confier de missions d'audit groupe ; que c'est M. I...qui l'a informé de cette décision (…) ; que M. I...et M. X...ont décidé de ne plus confier de mission d'audit groupe à M. G...(…) ; que cette décision, que M. I...et M. X...justifient comme s'inscrivant dans leurs pouvoirs normaux de direction et de contrôle au regard de l'incompétence alléguée de M. G..., ne peut s'analyser sans la replacer dans le contexte du conflit existant entre les membres de l'audit groupe et ceux de l'audit Paris s'étant manifesté par une volonté de négation de l'échelon parisien représenté par M. G...; qu'ainsi, le fait pour M. X...et M. I...d'avoir restreint le nombre de missions confiées à M. G...puis d'avoir été à l'origine de la décision de ne plus confier aucun mission audit groupe à M. G..., et le fait pour la direction d'Euronext Paris, avertie de la situation dès juillet 2006, d'avoir laissé le salarié occuper un poste vidé de sa substance pendant plus d'une année, sont constitutifs d'agissements susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral ; que, pour pallier son absence de travail au sein du service de l'audit interne, M. G...s'est investi dans la service du contrôle interne dirigé par Mme A...; qu'au cours de l'entretien du 25 septembre 2007 avec M. X...et M. I..., il a été évoqué la possibilité d'une mutation de M. G...au sein du service de contrôle interne ; qu'il résulte des déclarations de Mme A...devant le service enquêteur que M. B...lui a rendu visite le 15 octobre 2007 pour lui « confirmer que M. G...n'était plus souhaité à la direction de l'audit interne » ; que Mme A...a déclaré qu'elle accepterait volontiers que M. G...soit affecté dans son service mais qu'il fallait qu'elle fasse des démarches auprès de M. H... afin qu'il valide cette mutation (et qu'un poste budgétaire soit débloqué) ; que le 15 octobre 2007, elle a précisé à M. B...que les démarches prendraient encore une quinzaine de jours ; qu'à l'examen chronologique des faits, il n'apparaît pas qu'il n'y ait pas eu de concertation préalable ; qu'il ressort au contraire qu'au moment du suicide de M. G..., sa mutation était en train d'être organisée de sorte qu'il n'est pas anormal que ses tâches futures au sein du service de contrôle n'aient pas encore été fixées ;

" aux motifs adoptés encore que s'agissant du fait d'avoir imposé un déménagement physique de bureau en octobre 2007 avec brutalité, il résulte de la note du 1er octobre 2007 qu'au cours de la réunion du 25 septembre 2007 entre M. G...et M. I...et M. X..., M. I...à informé Pierre André G...qu'ils étaient contraints de donner son bureau à George D..., un auditeur américain arrivant à Paris et qu'il devait déménager dans le bureau 2. 19 ; que Mme C...a indiqué lors de sa déclaration devant les policiers que Pierre André G...avait emménagé dans son bureau les 15 et 16 octobre 2007 ; qu'elle a ajouté qu'à partir de cette date il occupait un bureau avec du mobilier d'une couleur ne correspondant plus avec sa fonction ; qu'à l'audience, Mme C...a expliqué qu'en outre son bureau servait aux auditeurs de passage venant d'Amsterdam ; qu'elle a ajouté que son bureau était perçu comme par sa hiérarchie comme un local syndical enfumé, que des fournitures y avaient été entreposées et qu'il s'agissait d'une « punition » de se retrouver dans ce bureau ; que M. X...et M. I...font valoir qu'ils ont demandé à M. G...de déménager le bureau sous la double contrainte de Mme E..., responsable mondiale de l'audit interne qui exigeait un bureau individuel pour le manager américain et celle de la logistique parisienne dépourvue de bureau individuel vacant ; qu'il n'en demeure pas moins que Pierre André G..., alors qu'il était toujours directeur de l'audit interne et que sa mutation dans le service du contrôle interne n'était pas encore validée par la hiérarchie, a dû déménager dans un bureau moins prestigieux que le sien, dont les caractéristiques ne correspondaient plus à son rang de directeur ; que cela a de fait équivalu à une rétrogradation ; que le fait pour M. I...et M. X...d'avoir, en vertu de leurs pouvoirs hiérarchiques, imposé ce changement de bureau à M. G...a manifestement revêtu le caractère d'un agissement vexatoire ; que ce caractère vexatoire ne pouvait être ignoré par les prévenus ; qu'à ce sujet, M. I...a indiqué dans ses déclarations auprès de la brigade de répression de la délinquance contre la personne qu'après l'annonce du déménagement de bureau faite à M. G...ce dernier était « devenu un peu pâle et a accepté bien qu'il m'a semblé que cela lui faisait un choc » ; que si le caractère brutal de cet agissement n'est pas caractérisé, son caractère vexatoire est patent ; que la direction d'Euronext Paris a laissé ce déménagement de bureau vexatoire se faire sans intervenir ; qu'elle a en conséquence participé à la réalisation de cet agissement susceptible de caractériser un fait réprimer au titre du harcèlement moral ;

" aux motifs adoptés qu'ensuite le délit de harcèlement moral, pour être constitué, n'implique pas de la part de ses auteurs une volonté de nuire à la victime ; qu'il suffit qu'ils aient conscience de l'effet susceptible d'être produit de leurs agissements ; que cette connaissance résulte pour M. H... et la société Euronext Paris de la lettre de M. G...du 17 juillet 2006 et des comptes rendus d'entretien faits à M. H... par M. F...et M. B...; que la preuve de la conscience nécessaire résulte en ce qui concerne M. I...de son assertion dans le « mémo » du 22 février 2007 qui indique : « du point de vue humain je souhaite mentionner qu'il est dans une situation de plus en plus intenable depuis plusieurs années » ; que M. X..., supérieur hiérarchique, a nécessairement été le destinataire de ce « mémo » ; qu'en outre, M. X...a déclaré devant les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance contre les personnes que M. G...avait « mal vécu » les retraits d'attributions ; que cette déclaration démontre la connaissance qu'il avait de l'effet susceptible d'être produits par ses agissements ;

" et aux motifs adoptés, enfin, qu'en l'espèce il découle de l'analyse des agissements retenus comme susceptibles d'être délictueux que la situation professionnelle de M. G...s'est dégradée en ce qu'il a été privé de toutes responsabilités « managériales » liées à une fonction de direction, qu'il a été petit à petit privé de toute mission d'audit alors qu'il était employé en qualité d'auditeur ; qu'ainsi, tant en terme de responsabilités que de travail d'audit, M. G...s'est retrouvé à occuper un poste vidé de sa substance au regard des attributions qui auraient dû être les siennes ; qu'en outre, le déménagement qui lui a été imposé dans un bureau de moindre prestige et ne correspondant plus à son rang, a équivalu à une rétrogradation de fait ; que les agissements délictueux ont ainsi eu pour effet une dégradation des conditions de travail de M. G...; que le délit de harcèlement moral, pour être constitué, n'implique pas de la part de ses auteurs une volonté de nuire à la victime ; qu'il suffit qu'ils aient conscience de l'effet susceptible d'être produit de leurs agissements ; que cette connaissance résulte pour M. H... et la société Euronext Paris de la lettre de M. G...du 17 juillet 2006 et des comptes rendus d'entretien faits à M. H... par M. F...et M. B...; que la preuve de la conscience nécessaire résulte en ce qui concerne M. I...de son assertion dans le « mémo » du 22 février 2007 qui indique : « du point de vue humain je souhaite mentionner qu'il est dans une situation de plus en plus intenable depuis plusieurs années » ; que M. X..., supérieur hiérarchique, a nécessairement été le destinataire de ce « mémo » ; qu'en outre, M. X...a déclaré devant les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance contre les personnes que M. G...avait « mal vécu » les retraits d'attributions ; que cette déclaration démontre la connaissance qu'il avait de l'effet susceptible d'être produits par ses agissements ;

" 1°) alors que le délit de harcèlement moral suppose que les agissements répétés du aient pour effet direct une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d'autrui, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la société Euronext Paris n'avait pas suffisamment informé le service de l'audit interne du groupe du contenu du poste de directeur de l'audit interne qu'elle avait attribué à M. G...et des réclamations de ce dernier faisant état du retrait de ses responsabilités et qu'elle avait laissé le poste occupé par M. G...vidé de sa substance pendant plus d'une année ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que les agissements reprochés à M. X...ne pouvaient avoir eu pour effet la dégradation des conditions de travail de M. G...que dans la mesure où la société Euronext Paris n'avait pas assumé l'obligation qui lui incombait, en sa qualité d'employeur, de confier à son salarié les responsabilités et les missions afférentes au poste qu'elle lui avait attribué ou des missions et responsabilités équivalentes, et que les agissements imputés au prévenu n'avaient pas eu pour effet, par eux-mêmes, d'entraîner la dégradation des conditions de travail subie par M. G..., la cour d'appel ne pouvait valablement retenir que M. X...avait commis le délit de harcèlement moral ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait valablement imputer à M. X...la dégradation des conditions de travail subie par M. G...et induite par la conjonction des agissements qui lui étaient reprochés et de l'inertie de la société Euronext Paris, sans établir que le prévenu savait, à la date de ces agissements, que la société Euronext Paris ne remplirait pas ses obligations à l'égard de son salarié et laisserait ce dernier occuper un poste privé de ses attributions et vidé de son contenu " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. I..., pris de la violation de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 juillet 2010 et déclaré M. I...coupable de harcèlement moral ;

" aux motifs que tribunal a exactement et complètement rapporté la procédure, la prévention et les faits de la cause dans un exposé aussi complet que détaillé (pages 6 à 13), auquel la cour se réfère ici expressément, à l'égard, en l'absence de remise en cause de la relaxe prononcée, ainsi définitivement, au profit de M. B..., de M. X...et de M. I..., ainsi que de la société Euronext Paris SA ; qu'il y a lieu en préalable, quant à cette dernière, de relever, au-delà des dénominations utilisées en première instance, qu'il n'est pas discuté que c'est bien elle, telle que se désignant aux conclusions d'appel déposées par son adresse et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris, qui est l'objet des poursuites en cause, aucune autre société Euronext SA n'existant à la même adresse à Paris ; qu'il y a lieu alors de retenir en particulier en fait que M. G..., né le 2 avril 1956, a été embauché par la Société des Bourses Françaises (ou par abréviation SBF) en contrat à durée indéterminée à compter du 23 janvier 1995 comme auditeur au sein du service technique et de la qualité de marché, avec le statut cadre, catégorie F ;
qu'en novembre 1998, il a rejoint le département de l'audit interne, ayant pour activité le contrôle périodique de l'entreprise au sens de la réglementation bancaire, et donc au regard de ses exigences, étant ici observé que la SBF est aussi un établissement de crédit soumis aux prescriptions du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière ;
qu'en juillet 2000 la SBF s'est rapprochée progressivement des bourses européennes, d'abord d'Amsterdam et de Bruxelles, puis de Londres et Lisbonne, pour donner naissance au groupe Euronext, constitué d'une société holding-mère de droit néerlandais, Euronext NV, et de sociétés filiales de niveau national, dont la société Euronext Paris SA ;
que ces opérations de fusion, qui évidemment ne seront pas sans conséquences sur les situations internes antérieures de chacune des sociétés concernées, trouveront, en l'espèce, leur épilogue avec le rapprochement en 2007 du groupe Euronext avec le New York Stock Exchange, donnant naissance à l'entité groupe NYSE Euronext ; que, si initialement à Paris l'activité d'audit s'exerçait sous la responsabilité de M. Y...exerçant la fonction de responsable de l'audit interne, avec le titre de directeur, M. G...étant son adjoint (en fonction et en titre), ces fusions ont généré, dans le courant de l'année 2004, la décision de mettre en place une organisation transversale aux différentes sociétés d'origine au niveau des différentes fonctions-support, dont l'activité d'audit, avec mise en place, sous l'autorité et sur la proposition du directeur de l'audit interne d'Euronext NV, M. X..., de 2 subdivisions d'audit, regroupant pour l'une les secteurs d'Amsterdam, Lisbonne et Londres sous la responsabilité de M. Z..., et pour l'autre les secteurs de Bruxelles et Paris sous l'autorité de M. I...; qu'au niveau parisien la concrétisation de cette nouvelle organisation se fera d'une part en prenant en compte, par considération personnelle, le prochain (mi-2005) départ à la retraite de M. Y..., et d'autre part en tenant compte, par nécessité, des contraintes de la réglementation française, les autorités de contrôle des activités de crédit exercées par la société Euronext Paris SA (situation unique au sein du Groupe Euronext) imposant à celle-ci d'avoir un directeur de l'audit interne au niveau national, responsable à l'égard de la commission de surveillance des activités bancaires du contrôle périodique, le contrôle permanent devant incomber de façon distincte à un service de contrôle interne ; que c'est ainsi qu'il a été mis fin pour Mme A...à une dualité des fonctions à la tête des deux services d'audit et de contrôle confiées après la retraite de M. Y..., et que M. G...a été nommé directeur de l'audit interne à Paris début 2006, après séparation à la date du 31/ 01/ 2006 des activités d'audit (contrôle périodique) et de contrôle interne (contrôle permanent), se trouvant rattaché hiérarchiquement à l'audit du Groupe Euronext NV, et fonctionnellement à la direction générale de la société Euronext Paris SA ; que le 25 juillet 2006 M. G...s'est adressé par écrit à M. H..., président directeur géénral de la société Euronext PARIS s. a et président du directoire d'Euronext NV, pour lui présenter " un court bilan de ce " 1er semestre " où il note que l'équipe d'audit de Paris était laissé en sous-effectif depuis un an, que cette équipe se trouve très sous-employée malgré ses demandes de missions auprès de M. I..., que lui-même a perdu des responsabilités (participation aux réunions mensuelles des managers de l'IAS, rôle de point d'entrée avec les SBUS, rôle de relais de proximité avec Euronext Paris, management de l'équipe locale avec pouvoir d'engagement budgétaire et participation. décisionnelle au recrutement-de nouveaux auditeurs, signature des rapports d'audit), au point de ne plus être occupé qu'à des missions de simple auditeur à temps partiel et à signer des feuilles de présence, ses travaux intéressants résultant de sa participation au comité de contrôle interne et des suites d'une mission (antérieure) AMF/ CB, ou encore d'une assistance ponctuelle à Mme A..., pour en conclusion affirmer que " ma situation n'est pas durablement tenable à titre personnel, et surtout Paris n'a plus voix au chapitre au sein de l'audit groupe ", et exprimer le souhait de retrouver, au moins pour partie, les missions de M. Y..., conformément aux objectifs réguliers de ses entretiens annuels d'évaluation, en ayant le sentiment de percevoir chez sa hiérarchie une volonté de négation de l'échelon parisien qu'il représente ; que le particularisme consécutif de cette situation a été précisément explicité par M. I..., dans le " mémo " établi par lui le 22 février 2007, en annexe et remplacement de l'entretien individuel (d'évaluation) pour l'année 2006/ 2007 de M. G..., en y indiquant que :
- la nomination d'un tel directeur local de l'audit interne Paris, rapportant hiérarchiquement au senior manager groupe Paris-Bruxelles (lui-même), mais avec des compétences nationales en dehors de l'audit groupe, sans avoir prévenu la direction de l'audit groupe (soit M. X...et lui-même) a exacerbé une relation déjà tendues,
- les critères de réalisation d'audit en vigueur au niveau du groupe ne sont pas rencontrés dans les travaux du directeur local de l'audit interne Paris, considéré comme un auditeur au niveau groupe, de sorte qu'il (M. I...) est forcé de l'informer de la décision du groupe de ne plus confier à M. G...de mission audit interne groupe,
- dans la perspective de l'audit interne groupe la fonction de M. G...apparaît mal positionnée, donnant l'impression que celui-ci se trouve investi de responsabilité et d'un statut en concurrence avec l'audit interne groupe,
- s'il (M. I...) a bien conscience que des exigences nationales des autorités de contrôle françaises dictent cette situation, il est cependant d'avis de proposer à M. G...une fonction dans un domaine extérieur à l'audit interne groupe, tout en souhaitant mentionner que d'un point de vue humain celui-ci se trouve dans une situation de plus en plus intenable depuis plusieurs années ; que pour sa part l'inspectrice du travail en charge de l'enquête consécutive au décès de M. G...le 20 octobre 2007, à son domicile, par pendaison, a observé le 29 octobre 2007 que les premiers éléments de l'enquête faisait ressortir que M. G...avait été promu en 2006 à un poste de directeur de l'audit interne pour des raisons réglementaires liées aux marchés financiers, qu'il n'avait pas de fonctions clairement définies, que sa hiérarchie lui reprochait de ne pas donner satisfaction avec notamment un niveau insuffisant de maîtrise de la langue anglaise, et qu'on l'avait destitué de ses fonctions ; que c'est dans ce contexte et à partir de ces constatations, et celles plus amplement rapportées au jugement dont appel, que doivent s'apprécier les préventions poursuivies du chef d'un harcèlement moral au préjudice de M. G..., dans la période de mars 2006 au 20 octobre 2007, de la part de son employeur direct, la société Euronext Paris SA, et des personnes ayant dans la pratique du Groupe Euronext NV autorité sur la définition et le contenu de son activité ; qu'il y a lieu pour la cour de juger que les premiers juges, au visa explicite et textuel de l'article 222-33-2 du code pénal, ont bien été en mesure de caractériser objectivement l'infraction de harcèlement moral retenue à l'encontre de M. Edward X..., de M. I...et de la société Euronext Paris SA, établissant par des motifs circonstanciés et pertinents, en y appliquant les analyses juridiques appropriées, la réalité et l'exacte consistance de ses divers éléments ;
qu'ainsi le tribunal a d'abord minutieusement analysé (pages 13 à 17) les agissements répétés reprochés conjointement à M. X..., M. I...et la société Euronext Paris SA, déterminant à l'égard de chacun et à chaque fois l'action lui étant imputable, et faisant clairement ressortir la conscience et la connaissance que chacun d'eux, de par ses fonctions, ne pouvait manquer d'avoir de la portée des actions dénoncées et de leurs possibles conséquences à l'égard de, celui qui en était l'objet, pour retenir de leur part, en ayant établi objectivement leur réalité et leur effectivité, une mise à l'écart effective de M. G...des tâches et prérogatives normalement dévolues à un directeur (signatures financières, plannings, congés des auditeurs, recrutement des nouveaux auditeurs) par suite de leur action conjuguée ayant eu pour effet de rabaisser hiérarchiquement celui-ci en dépit du titre conféré ; que les premiers juges ont procédé de même (pages 17-18) quant au reproche de suppression progressive de tout contenu au poste de directeur de l'audit interne (pas de mission de groupe confiée, progressivement plus aucune mission au sein de l'audit interne), veillant scrupuleusement à écarter le reproche relatif à la non participation de M. G...à la rencontre à New York avec la nouvelle équipe à défaut de témoignages suffisants pour corroborer celui unique en ce sens de Mme A...relatant, donc de façon indirecte, une déclaration de M. G...; qu'en ce qui concerne le reproche d'avoir imposé en octobre 2007 un déménagement physique de bureau avec brutalité, dont les circonstances ont été exactement rapportées par les premiers juges, il y a lieu pour la cour, à la différence des premiers juges, de le retenir en tant que tel, la brutalité du comportement se manifestant clairement par une mise en oeuvre sans délai de prévenance, et sans aucune attention à son exécution, et résultant de son effet, comme en l'espèce, parfaitement vexatoire ; que c'est avec la même pertinence que les premiers juges ont déchargé ces trois prévenus des reproches, tels que formulés par la prévention, premièrement d'avoir organisé à partir de septembre 2007 un changement de poste avec mutation au contrôle interne sans concertation préalable dans l'entreprise et sans détermination de tâches auprès de ce service, deuxièmement d'avoir privé M. G...de certains droits des cadres-salariés occupant un poste hiérarchique (absence d'évaluation et d'entretien d'évaluation avec le président directeur général, refus de formation, absence de bonus 2007) ; qu'enfin c'est à juste titre encore que les premiers juges ont écarté les reproches spécifiques à la société Euronext Paris SA, en ce qu'ils s'appliquent sans individualisation déterminée à une collectivité de salariés, contrairement au sens de l'article 222-33-2 du code pénal, pour avoir procédé à une réorganisation structurelle sans prise en compte des risques psycho-sociaux pouvant s'y attacher, pour avoir pratiqué une politique de gestion des ressources humaines favorisant dérives et dévalorisation, et pour avoir séparé le personnel de l'ancienne équipe de la nouvelle ; qu'ensuite le tribunal a caractérisé, de façon précise et détaillée, à partir des constatations précédemment faites à l'occasion de l'examen des reproches de la prévention, la dégradation des conditions de travail subie par M. G...; que le tribunal a fait pareillement la démonstration objective, juridiquement étayée, du préjudice susceptible d'avoir été porté à M. G...quant à sa dignité et à sa santé mentale, indépendamment d'un état potentiellement préexistant ; qu'enfin le tribunal a tout autant pu conclure à l'existence chez chacun des prévenus de l'élément intentionnel, au sens de l'article 222-33-2 du code pénal, en rapport avec l'effet susceptible d'être produit par leurs agissements en cause ; que dans ces conditions il y a lieu pour la Cour, par adoption donc, comme ci-dessus, de l'ensemble des motifs des premiers juges, de confirmer les déclarations de culpabilité de chacun des prévenus appelants ; qu'en effet il y a lieu encore de juger qu'aucun des arguments de défense de la société Euronext Paris SA, de M. X...et de M. I...n'est susceptible d'être retenu en sens contraire en vue de leur relaxe ; qu'en ce qui concerne M. X..., qui au demeurant n'a jamais prétendu à une absence de moyens d'action dans l'exercice de ses fonctions pour remédier au harcèlement en question, il suffit de rappeler qu'il a été démontré ci-dessus et par les premiers juges que par sa fonction il avait initié, et donc nécessairement suivi dans M. G..., dans toute la durée de la prévention, la réorganisation de la société Euronext Paris SA au sein d'Euronext NV ; qu'il en va de même en ce qui concerne M. I...pour la mise en oeuvre directe de cette réorganisation au niveau parisien quant à la société Euronext Paris SA, il importe peu que ne se trouve effectivement poursuivi, que ce soit par suite aujourd'hui de la relaxe de M. B..., ou par l'absence de mise en cause de son présient directeur général, M. H..., aucun de ses organes ou représentant, dès lors que la cour est en mesure de constater que les énonciations des premiers juges, sur la base des éléments de l'enquête soumis à leur appréciation, à l'égard de ce dernier (pages à 17 du jugement) font la démonstration qu'il a eu connaissance, dans le temps de la prévention, de la situation faite à M. G..., et qu'il n'a entrepris aucune action en son pouvoir pour en éviter les conséquences harcelantes ainsi advenues, observation faite par ailleurs que M. H... avait bien été entendu par les enquêteurs ; qu'alors il y a lieu de juger, au regard de l'exacte consistance des faits reprochés, et de leur gravité objective, en ce que ces comportements révèlent un manque d'attention aux conséquences humaines individuelles de décisions ainsi privilégiées dans leur aspect gestionnaire de l'entreprise, que les premiers juges ont prononcé pour chacun des prévenus appelants une peine justement proportionnée et appropriée ;

" 1°) alors que d'une part, il appartient aux juges du fond de caractériser les agissements n'entrant pas dans l'exercice du pouvoir de direction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation en relevant la suppression progressive de tout contenu au poste de directeur de l'audit interne sans répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir que la décision de ne plus confier d'audit à M. G...a été prise compte tenu de la qualité de son travail, qui ne correspondait pas aux standards exigés pour cette tâche, cette décision relevant pleinement de l'exercice du pouvoir de direction ;

" 2°) Alors que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir que M. G...a poursuivi ses fonctions de représentation de l'Audit interne Paris, qu'il faisait partie du comité de contrôle interne, et qu'il poursuivait l'exécution des missions de représentation auprès de la commission bancaire et de l'AMF, soit la rédaction du rapport annuel de la commission bancaire et du rapport de l'AMF et l'assistance du directeur du contrôle interne, ce dont il résulte que son poste n'a nullement été vidé de son contenu ;

" 3°) alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir que la décision de procéder à un changement de bureau, par ailleurs provisoire, était dictée par des impératifs d'efficacité, compte tenu de l'arrivée pour une durée déterminée d'un directeur d'Audit américain, M. I...ayant été contraint de procéder à ce changement qui lui a été imposé ;

" 4°) alors qu'enfin l'article 222-33-2 du code pénal est contraire au principe de légalité des délits et des peines ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel susvisé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'engagé en 1995 par la société des Bourses françaises, puis muté au sein du département de l'audit interne de l'entreprise qui, après avoir intégré le groupe international Euronext dominé par la société de droit néerlandais Euronext NV, était devenue la société Euronext Paris, M. Pierre-André G...a occupé à partir de l'année 2006 le poste d'adjoint du directeur de l'audit interne de Paris ; que la décision prise au niveau du groupe de mettre en place une organisation transversale, notamment pour l'activité d'audit interne, s'est traduite, sous la direction de M. X..., chargé de l'audit interne d'Euronext NV, par la désignation de M. I..., " senior manager ", en qualité de responsable du secteur de Bruxelles et Paris ; qu'ayant, à diverses reprises, vainement manifesté auprès de la direction de l'entreprise ses doléances à raison de ce qu'il considérait être, de la part de MM. X...et I..., une volonté délibérée d'amoindrir ses fonctions aux fins d'obtenir sa démission, M. G...a mis fin à ses jours le 20 octobre 2007 ; qu'à la suite de ces faits, la société Euronext Paris, ainsi que MM. X...et I..., ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef de harcèlement moral, pour avoir, notamment, privé M. G...des tâches et prérogatives normalement dévolues à une personne investie des fonctions de direction, ainsi que pour lui avoir imposé une mutation de poste sans lui assigner des attributions précises ; que les premiers juges ont déclaré la prévention établie ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'action publique, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et n'était pas tenue de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dès lors qu'elle a retenu à la charge de MM. X...et I... des agissements répétés, excédant l'exercice de leur pouvoir de direction, ayant pour objet ou pour effet d'entraîner, à l'égard de M. G..., une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;

D'où il suit que les moyens, sans objet en ce qu'ils visent la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. I...qui a donné lieu à un arrêt du 25 juillet 2012 refusant de transmette au Conseil constitutionnel ladite question, ne sauraient être accueillis ;

Sur l'action civile :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. I..., pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 2132-3 du code du travail, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a reçu les constitutions de partie civile de Mme J...et du syndicat CGT Bourse Investissement ;

" aux motifs qu'il convient d'abord de juger que les circonstances de l'espèce, telles qu'examinées et retenues pour statuer sur l'action publique, ne permettent pas de remettre en cause les appréciations pertinentes, en fait et en droit, des premiers juges, ni donc de caractériser à l'égard de M. B..., dans le cadre de l'action civile, des éléments de fait susceptibles de voir déclarer sa responsabilité civile ; qu'il y a lieu pour la Cour d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont dit tant Mme J..., épouse G...que le syndicat CGT Bourse Investissement insusceptibles de se prévaloir d'un préjudice direct à raison du harcèlement moral poursuivi ; qu'en effet, d'une part, Mme J..., épouse G..., qui vivait avec M. G...dans le temps de la prévention, est fondée à se prévaloir des répercussions que la situation ainsi créée a pu avoir sur leur vie de couple, la coexistence d'autres causes possibles au malaise de M. G...n'ayant à être prise en compte que pour mesurer la consistance du préjudice allégué ; que la cour estime ainsi dans les circonstances de l'espèce pouvoir évaluer le préjudice de Mme J..., épouse G...à 1 euro de dommages-intérêts, comme sollicité ;
qu'en effet d'autre part dès lors que les agissements reprochés ont bien eu pour effet de porter atteinte aux conditions de travail et à la santé mentale de M. G...dans le cadre de son travail et à l'occasion de la réorganisation de l'entreprise, ces agissements ont nécessairement porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

" 1°) alors que l'action civile n'étant ouverte qu'à ceux qui ont directement et personnellement souffert d'une infraction, les juges ne peuvent accorder la réparation du préjudice que s'il constitue la conséquence directe des agissements entrant dans la définition même de l'infraction ; qu'en jugeant recevable la constitution de partie civile de Mme J..., veuve G..., quand le délit de harcèlement moral n'a pas vocation à protéger les familles des victimes des répercussions causées par un harcèlement moral sur leur vie familiale, l'intérêt social protégé par l'incrimination étant le seul respect de la dignité et des conditions de travail du salarié, et quand Mme J...ne justifiait pas d'un préjudice personnel directement en relation avec les faits de harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 2 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que en déclarant recevable la constitution de partie civile du syndicat CGT Bourse investissement, sans expliquer en quoi les manquements reprochés à l'exposant constituaient des manquements volontaires et inexcusables à des règles d'ordre professionnel et déontologique susceptibles de caractériser une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 2132-3 du code du travail " ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu qu'en accueillant la constitution de partie civile de Mme J..., épouse de M. G..., à raison du préjudice personnel par elle subi du fait du délit de harcèlement moral retenu, la cour d'appel, qui a appliqué les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, n'a pas encouru le grief allégué ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Attendu que, pour dire recevable la constitution de partie civile du syndicat CGT Bourse Investissements, l'arrêt relève que les agissements poursuivis, en ce qu'ils ont eu pour effet de porter atteinte, à l'occasion de la réorganisation de la société Euronext Paris, aux conditions d'emploi et à la santé au travail d'un salarié de cette entreprise, ont nécessairement porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X...et M. I...devront verser, à Mme J...épouse G...et au syndicat CGT Bourse Investissements ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89125
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2013, pourvoi n°11-89125


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.89125
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