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05/02/2013 | FRANCE | N°11-28364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2013, 11-28364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Déclare recevable, en raison de l'indivisibilité, le mémoire en "intervention" par lequel la société Guillot, partie, présente des observations à l'appui du pourvoi de la Société d'équipement manutention et transports ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 632-1 I 4° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code ;
Attendu que les paiements

de dettes échues faits après la date de cessation des paiements par des modes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Déclare recevable, en raison de l'indivisibilité, le mémoire en "intervention" par lequel la société Guillot, partie, présente des observations à l'appui du pourvoi de la Société d'équipement manutention et transports ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 632-1 I 4° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code ;
Attendu que les paiements de dettes échues faits après la date de cessation des paiements par des modes communément admis dans les relations d'affaires ne sont pas annulables de droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 janvier 2007, la société Citernes services métallurgie (société Citernes) a délégué à son fournisseur, la société Guillot, la créance dont elle était titulaire sur son client, la Société d'équipement manutention et transports (société SEMAT), au titre des prestations réalisées pour le compte de celle-ci, la société SEMAT s'engageant, en tant que délégué, à payer à la société Guillot, désignée comme délégataire, le prix des fournitures à elle commandées par la société Citernes, délégante ; que cette dernière société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 mai et 28 novembre 2007, et la date de cessation de ses paiements fixée au 1er octobre 2006, l'administrateur, auquel a succédé le liquidateur, a demandé l'annulation de la délégation de créance comme consentie et exécutée pendant la période suspecte ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte du rapprochement des dates que la délégation a été mise en oeuvre postérieurement à la date de cessation des paiements et constitue ainsi un paiement anormal, la société Guillot étant réglée par préférence aux autres créanciers de la société Citernes, en contravention avec le principe de l'égalité entre créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la délégation de créance constituait un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'accord de délégation de paiement du 11 janvier 2007, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la SCP Courret-Guguen-Raymond, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Citernes services métallurgie, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société d'équipement manutention et transports
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit nul et de nul effet l'accord de délégation de paiement du 11 janvier 2007,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'accord de délégation de paiement intervenu le 11 janvier 2007 soit postérieurement à la date de cessation des paiements, entre la société CITERNES SERVICES, la société GUILLOT et la société SEMAT que : « le délégant, CITERNES SERVICES, informe le délégué SEMAT des commandes passées auprès du délégataire, GUILLOT ; le délégataire GUILLOT envoie un second original de la facture de commande directement au délégué, SEMAT ; le délégué SEMAT dans les délais de paiement impartis, paye la commande au délégataire GUILLOT par chèque ou tout autre moyen de paiement contre quittance » ; s'il ne peut être sérieusement contesté que cette convention constitue bien un mode de paiement pour des dettes échues communément admis dans les relations d'affaires, il résulte du rapprochement des dates que cette délégation de paiement a bien été mise en oeuvre postérieurement à la date de cessation des paiements ; que contrairement à ce que soutient la société SEMAT elle ne peut être considérée comme un tiers dès lors qu'elle est partie à la convention et que pour ce qui la concerne ainsi que la société GUILLOT, la délégation de paiement ainsi convenue constitue bien un paiement anormal, la société GUILLOT étant payée par préférence aux autres créanciers de la CITERNES SERVICES en contravention avec le principe de l'égalité entre créanciers ;
ALORS QUE sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les paiements pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; qu'ayant retenu que la délégation de paiement litigieuse était « bien un mode de paiement pour des dettes échues communément admis dans les relations d'affaires », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de cette constatation en annulant la convention prévoyant ce mode de paiement; qu'elle a ce faisant violé l'article L632-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28364
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2013, pourvoi n°11-28364


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28364
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