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05/02/2013 | FRANCE | N°11-28300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 2013, 11-28300


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour débouter l'association foncière urbaine libre de la Résidence Nautica (l'Aful) de sa demande en payement de charges arrêtées au 16 décembre 2009 formée contre Mme X..., propriétaire du lot 4 faisant partie de l'immeuble en copropriété Nautide 4 compris dans le périmètre syndical, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Perpignan, 4 novembre 2011) relève que l'Aful réclame les charges selon le nombre de voix pou

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour débouter l'association foncière urbaine libre de la Résidence Nautica (l'Aful) de sa demande en payement de charges arrêtées au 16 décembre 2009 formée contre Mme X..., propriétaire du lot 4 faisant partie de l'immeuble en copropriété Nautide 4 compris dans le périmètre syndical, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Perpignan, 4 novembre 2011) relève que l'Aful réclame les charges selon le nombre de voix pour chaque copropriété, la quote-part affectée à la copropriété étant ensuite répartie en fonction des tantièmes de chaque copropriétaire et que Mme X... oppose que l'article 11 des statuts prévoit que les dépenses sont réparties entre les membres de l'association au prorata du nombre de voix qu'ils détiennent dans celle-ci et retient qu'en conséquence, les charges devraient être réparties au nombre de voix, qu'en l'espèce Mme X... propriétaire d'un logement et d'un mouillage n'est redevable que de charges pour 1,20 voix sur 55,20 ne correspondant pas au calcul de 643,05/23.816,23 et que le mode de calcul adopté par l'Aful ne permet pas de vérifier l'exactitude des sommes réclamées ;
Qu'en refusant de déterminer le montant des charges dues alors qu'elle avait constaté l'existence d'un arriéré, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Narbonne ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'Aful la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour l'association Aful Nautica.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté l'AFUL NAUTICA de sa demande en paiement de charges à l'encontre de Madame Isabelle X... ;
AUX MOTIFS QUE l'AFUL réclame les charges selon le nombre de voix pour chaque copropriété la quote-part de la copropriété étant suite répartie aux tantièmes du copropriétaire ; que l'objection soulevée par Mme X... tenant à la computation à partir du nombre de voix par copropriétaire correspond à l'article 11 des statuts qui stipule que la répartition des dépenses entre les différents membres s'opère au prorata du nombre de voix qu'ils détiennent dans ladite association, sans qu'il soit fait mention de correction par le biais des tantièmes ; qu'en conséquence, les charges de l'AFUL devraient être réparties au nombre de voix, en l'espèce, Madame X... propriétaire d'un logement et d'un mouillage n'est redevable à AFUL que de charges pour 1,20 voix/ 55,20 voix ne correspondant pas au calcul établi de 643,05/23 816, 23 ; que le mode de calcul adopté par AFUL ne permet pas de vérifier l'exactitude des sommes réclamées ; AFUL sera déboutée au fond de ses demandes ;
ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui, tout en constatant l'existence en son principe d'une créance, déboute la partie qui en demande le paiement pour ne pas avoir fourni d'éléments de calcul suffisants ; qu'en l'espèce, le juge de proximité a précisément débouté l'AFUL NAUTICA de l'intégralité de sa demande principale de rappel de charges à l'encontre de Madame X... faute pour l'AFUL de justifier d'un mode de calcul conforme aux règles applicables ; qu'en statuant ainsi, tout en admettant le principe de la créance, le juge méconnaît son office en violation de l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28300
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Perpignan, 04 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 2013, pourvoi n°11-28300


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28300
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