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05/02/2013 | FRANCE | N°11-27426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 2013, 11-27426


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que M. X... avait implicitement mais nécessairement admis la validité du motif du congé tenant à l'âge de la retraite qu'il avait atteint le 12 janvier 2008 et qu'aucune raison ne commandait d'annuler ce congé, la cour d'appel a, par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas retenu que la remise d'une somme d'argent par le preneur au

bailleur, à l'occasion du renouvellement du bail, constituait un motif...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que M. X... avait implicitement mais nécessairement admis la validité du motif du congé tenant à l'âge de la retraite qu'il avait atteint le 12 janvier 2008 et qu'aucune raison ne commandait d'annuler ce congé, la cour d'appel a, par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas retenu que la remise d'une somme d'argent par le preneur au bailleur, à l'occasion du renouvellement du bail, constituait un motif de résiliation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la demande en restitution de la somme de 20 000 euros présentée par M. X... était nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement apprécié l'absence de lien entre la demande du preneur en restitution et les prétentions originaires des bailleurs en résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que sa demande de restitution aurait été la conséquence d'une demande soumise aux premiers juges tendant à faire juger que les bailleurs ne pouvaient se prévaloir de l'engagement du 6 janvier 2006 pour obtenir la résiliation du bail, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la cession du bail au profit du descendant du preneur ne pouvait être envisagée dès lors que ce dernier s'était vu refuser l'autorisation d'exploiter par arrêté préfectoral du 27 juillet 2010 et que les recours en annulation de cet arrêté et de celui du même jour accordant une telle autorisation à M. Gabriel Y...avaient été rejetés par le tribunal administratif d'Orléans le 28 avril 2011, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que sa décision sur la résiliation du bail rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Jean-Gabriel Y...et M. Gabriel Y...la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, prononcé la résiliation du bail rural liant les consorts Y..., d'une part, et Monsieur X..., d'autre part, portant sur les parcelles comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation et des terres, situées à DIGNY, La Ferme ..., d'une surface totale de 98 ha 82 a 07 ca, et dit, par conséquent, que Monsieur André X... devra quitter l'exploitation agricole, après la récolte 2011 et au plus tard, le 1er novembre 2011 ;
AUX MOTIFS, PROPRES, QUE les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte ; qu'il suffit de souligner que le Tribunal, sans commettre la violation qui lui est reprochée de dispositions d'ordre public invoquées a analysé avec pertinence la portée et les conséquences de la reconnaissance de dette établie par Monsieur X...le 6 janvier 2006, alors qu'il était de longue date titulaire du bail, étant ajouté que le bailleur est en droit de se prévaloir d'un manquement, comme en l'espèce, antérieur au renouvellement du bail, dont l'effet se fait sentir sous l'empire du bail renouvelé, et qui s'est poursuivi dès lors qu'un dernier virement de 5 000 euros a été effectué par le preneur le 13 janvier 2009, pendant l'exécution du bail tacitement reconduit ; qu'il n'est pas indifférent d'observer que M. X... invoque en deuxième lieu la nullité du congé délivré le 13 janvier 2009, en déclarant que l'un des deux motifs sur lesquels il repose est parfaitement infondé, reconnaissant par là même implicitement mais nécessairement la validité de l'autre motif à savoir l'âge de la retraite du preneur atteint le 12 janvier 2008, étant indiqué que les bailleurs étaient en droit de limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la période triennale, soit au 27 décembre 2011, en application de l'article L. 411-64 du code rural et qu'il n'est justifié d'aucune raison valable commandant d'annuler le congé ; que la cession du bail au profit du descendant du preneur n'a pas lieu d'être envisagée dès lors que ce dernier s'est vu refuser l'autorisation d'exploiter par décision du Préfet d'Eure et Loir en date du 27 juillet 2010 et que le recours en annulation tant de cet arrêté que de celui en date du même jour par lequel M. Gabriel Y...a quant à lui été autorisé à exploiter a été rejeté par le tribunal administratif d'ORLEANS le 28 avril 2011 ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES, des premiers juges, QU'il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 411-35 et L. 411-74 du code rural que toute cession à titre onéreux d'un bail rural en cours, qui est dépourvu de toute valeur vénale, est formellement prohibée même aux descendants du preneur (Cass. Civ. 1ère, 7 janv. 1992, Bull. Civ. I n° 11) et même avec l'accord du bailleur (Cass. Civ. 3ème 5 mars 1997 : Bull. Civ. 1997, III, n° 49), de sorte que la nullité encourue dont tout intéressé est en droit de se prévaloir ne peut être couverte ni par un agrément antérieur ou ultérieur du bailleur, ni a fortiori par sa renonciation à s'en prévaloir ; qu'eu égard à son caractère, la cession prouvée emporte nécessairement la résiliation du bail (Cass. Civ. 3ème, 5 mars 1999, Bull. Civ. III n° 49) sans possibilité pour les juges d'en apprécier l'opportunité (Cass. Civ. 3ème 11 juin 1976), étant rappelé que ladite résiliation ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce et non de celui où a pris naissance le manquement reproché (Cass. Civ. 3ème, 16 oct. 1970 : Bull. Civ. 1970, III, n° 524) ; qu'en l'espèce, il résulte de l'engagement stipulé le 6 janvier 2006 par Monsieur André X... une reconnaissance de dette « au profit de Monsieur et Madame Jean Gabriel Y...» d'une « somme de vingt mille euros (20 000 euros) destinée au renouvellement de mon bail long terme au bénéfice de mon fils Charles », le versement de cette somme devant se faire en quatre termes égaux dont le premier devait avoir lieu le 1er janvier 2006 pour se terminer au 1er janvier 2009 ; que cet engagement caractérise indubitablement une cession de bail rural prohibée au sens des dispositions législatives susvisées, de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail à long terme primitif cédé mais également du bail rural renouvelé le 28 décembre 2008, dès lors qu'un dernier virement de 5 000, 00 euros a été effectué le 13 janvier 2009 par M. André X..., pendant l'exécution du bail tacitement reconduit, et alors que le seul renouvellement du bail par l'effet de la loi, en l'absence de congé, ne prive pas le bailleur de la possibilité de demander sa résiliation pour des manquements du fermier antérieurs à ce renouvellement si ces manquements se sont poursuivis au cours du bail renouvelé (Cass. Civ. 3ème 22 mai 1986, Bull. Civ. III n° 75) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cession d'un bail rural emporte le transfert de la jouissance des parcelles données à bail au profit de ce dernier ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, par motifs propres et adoptés des premiers juges, sans rechercher si un transfert de jouissance avait été opéré par le preneur au profit de son fils, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-11, L. 411-35 et L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, la remise d'une somme d'argent par le preneur au bailleur, à l'occasion du renouvellement du bail, ne saurait constituer un motif de résiliation de ce bail ; que dès lors, en statuant comme ils ont fait, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant au remboursement de la somme de 20 000 euros payée au bailleur au titre du renouvellement du bail rural qui lui avait été consenti, et faisant l'objet de la reconnaissance de dette du 6 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE cette demande qui pouvait être soumise aux premiers juges est nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, et que la connexité alléguée n'est pas avérée ;
ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ou qu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, la demande reconventionnelle en restitution de la somme indûment versée en application de l'engagement du 6 janvier 2006 avait pour effet de faire écarter la prétention adverse soutenant que le preneur avait opéré une cession à titre onéreux du bail et se rattachant nécessairement par un lien suffisant à la prétention originaire des bailleurs tendant à obtenir la résiliation du bail pour une prétendue cession à titre onéreux du bail ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour écarter la demande, sans même rechercher si la demande de M. X... ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles 70, 564 et 567 du Code de procédure civile ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'en toute hypothèse, la demande reconventionnelle était la conséquence de la demande soumise aux premiers juges, qui tendait à faire juger que les bailleurs ne pouvaient se prévaloir de l'engagement du 6 janvier 2006 pour obtenir la résiliation du bail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement entrepris débouté Monsieur X... de sa demande de cession de son bail au profit de son fils Charles,
AUX MOTIFS QUE la cession du bail au profit du descendant du preneur n'a pas lieu d'être envisagée dès lors que ce dernier s'est vu refusé l'autorisation d'exploiter par décision du Préfet d'Eure et Loire en date du 27 juillet 2010 et que le recours en annulation de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif d'ORLEANS le 28 avril 2011.
ALORS QUE le juge pour se prononcer sur une demande de cession de bail au profit d'un descendant du preneur doit se placer à la date de la cession projetée ; que la cession d'u bail peut être autorisée sous réserve de l'obtention par le cessionnaire d'une autorisation administrative d'exploiter devenue définitive ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si à la date d'échéance du bail qui était la date de la cession projetée, Monsieur X... n'avait pas sollicité une nouvelle autorisation d'exploiter et n'avait pas en toute hypothèse saisi la cour administrative d'appel d'un recours contre le jugement du tribunal administratif d'ORLEANS en date du 28 avril 2011, de sorte qu'elle pouvait autoriser la cession sous condition d'obtention par Monsieur Charles X... d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27426
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 2013, pourvoi n°11-27426


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27426
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