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05/02/2013 | FRANCE | N°11-26253

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2013, 11-26253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 septembre 2011), que M. X..., titulaire d'un compte professionnel ouvert dans les livres de la BNP Paribas (la banque), a émis, le 5 août 2006, un chèque de 21,29 euros dont le paiement a été rejeté, le 22 août, par la banque en raison du solde débiteur de son compte, ce qui a entraîné une interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser sa carte bancaire professionnelle ; que la banque, après avoir régula

risé la situation du compte dès le 24 août suivant en annulant le rejet et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 septembre 2011), que M. X..., titulaire d'un compte professionnel ouvert dans les livres de la BNP Paribas (la banque), a émis, le 5 août 2006, un chèque de 21,29 euros dont le paiement a été rejeté, le 22 août, par la banque en raison du solde débiteur de son compte, ce qui a entraîné une interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser sa carte bancaire professionnelle ; que la banque, après avoir régularisé la situation du compte dès le 24 août suivant en annulant le rejet et en notifiant cette régularisation à la Banque de France, a remis à M. X..., les 28 août et 31 août 2006, une attestation et une lettre dans lesquelles elle reconnaissait une manoeuvre malencontreuse et injustifiée ; qu'il a recherché la responsabilité de la banque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a admis que la banque avait commis une faute en rejetant un chèque le 22 août 2006, ce qui avait entraîné pour M. X... une interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser sa carte bancaire professionnelle et constaté au surplus que plusieurs établissements bancaires avaient adressé à M. X... entre le 23 et le 25 août 2006 une lettre visant l'information reçue de la Banque de France et l'interdiction d'émettre des chèques et que la consultation du fichier central des chèques de la Banque de France en date du 29 août 2006 fait état de la décision de retrait de carte bancaire en date du 24 août 2006 ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts au motif que le préjudice allégué n'était pas démontré dès lors que n'étaient pas établies la persistance d'une inscription dans l'un ou l'autre des fichiers de la Banque de France, les répercussions professionnelles et les conséquences sur le fonctionnement des autres comptes bancaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où résultait l'existence d'un préjudice nécessairement subi par M. X... du fait de la faute imputée à la banque et a méconnu le principe de réparation intégrale, en violation de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'après avoir relevé que le préjudice allégué n'était pas démontré, l'arrêt retient que la preuve n'avait pas, en outre, été rapportée que les fautes de la banque avaient eu des répercussions professionnelles et des conséquences sur le fonctionnement des autres comptes de M. X... ; qu'en l'état des ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première et troisième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Hervé X... invoquant dans ses conclusions devant la Cour le caractère abusif de la rupture des relations commerciales qui lui a ensuite été notifiée par la banque par une lettre recommandée en date du 25 septembre 2006 avec une période de préavis de deux mois, sans toutefois caractériser un comportement fautif de sa part sur ce point alors qu'il est établi que l'autorisation de découvert avait pris fin le 31 juillet 2006 conformément à l'avenant écrit signé par lui qui prévoyait que le découvert serait réductible en une seule fois au plus tard le 31 juillet 2006 et qu'il indique lui-même dans l'exposé des faits à l'origine du litige qu'il en avait sollicité le renouvellement, que l'étude de son dossier était en cours et qu'il n'avait pas obtenu de réponse à la date de son départ en congés le 24 juillet 2006, en sorte que c'est à tort qu'il soutient ensuite en page 8 de ses conclusions que son autorisation de découvert avait été tacitement renouvelée jusqu'au 31 juillet 2007 et ne pouvait être dénoncée par la banque» ;
1/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 8) que la convention de découvert avait été tacitement reconduite pour un an à compter du 31 juillet 2007 et que la dénonciation du découvert par la banque le 25 septembre 2006 était fautive, ce qui avait occasionné un préjudice spécifique ; que la Cour d'appel, qui constate que la banque avait admis son erreur et régularisé la situation du compte dès le 24 août 2006 en annulant le rejet du chèque pour solde débiteur du compte, ce qui induisait la persistance de l'autorisation de découvert, ne pouvait dès lors se borner à énoncer que « l'autorisation de découvert avait pris fin le 31 juillet 2006 conformément à l'avenant écrit » et que Monsieur X... soutient à tort que l'autorisation de découvert avait été tacitement renouvelée jusqu'au 31 juillet 2007 et ne pouvait être dénoncée par le banque ; qu'en s'abstenant d'expliquer précisément en quoi la convention de découvert n'avait pu être tacitement reconduite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « S'agissant du préjudice allégué par l'appelant et de son lien de causalité avec la faute c'est à bon droit et au résultat d'une exacte analyse des pièces produites, aucune pièce nouvelle n'étant produite devant la Cour, que le Tribunal a retenu que le préjudice allégué n'était pas démontré après avoir relevé que si plusieurs établissements bancaires lui avaient adressé entre le 23 et 25 août 2006 une lettre visant l'information reçue de la Banque de France et l'interdiction d'émettre des chèques, et si la consultation du fichier central des chèques de la Banque de France en date du 29 août 2006 fait état de la décision de retrait de carte bancaire en date du 24 août 2006, les autres documents produits étaient peu explicites et ne démontraient pas la persistance d'une inscription dans l'un ou l'autre des fichiers de la Banque de France consécutive au rejet du chèque du 21 août 2006 et surtout qu'il ne rapportait pas la preuve des répercussions professionnelles et des conséquences sur le fonctionnement de ses autres comptes bancaires ; qu'il convient d'ajouter que la lettre de la Banque BARCLAYS en date du 27 juin 2007 par laquelle celle-ci a notifié à Hervé X... la rupture des conventions de compte courant et de compte sur livret intervenues avec lui mentionne un fonctionnement du compte non conforme aux conditions générales en sorte que le lien entre cette rupture des relations et l'incident de paiement à l'origine du présent litige n'est pas démontré ; que par ailleurs il doit être rappelé que dès le 30 août 2006 la Société BNP PARIBAS avait remis une attestation à Hervé X... faisant état de son erreur qu'il aurait pu dès ce moment remettre aux autres établissements financiers avec lesquels il était en relation ; qu'enfin le Tribunal a exactement observé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'expliquer le montant de la demande formulée à hauteur de 150 000 € » ;
2/ ALORS QUE la Cour d'appel a admis que la banque avait commis une faute en rejetant un chèque le 22 août 2006, ce qui avait entraîné pour Monsieur X... une interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser sa carte professionnelle et constaté au surplus que plusieurs établissements bancaires avaient adressé à Monsieur X... entre le 23 et le 25 août 2006 une lettre visant l'information reçue de la Banque de France et l'interdiction d'émettre des chèques et que la consultation du fichier central des chèques de la Banque de France en date du 29 août 2006 fait état de la décision de retrait de carte bancaire en date du 24 août 2006; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts au motif que le préjudice allégué n'était pas démontré dès lors que n'étaient pas établies la persistance d'une inscription dans l'un ou l'autre des fichiers de la Banque de France, les répercussions professionnelles et les conséquences sur les fonctionnement des autres comptes bancaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où résultait l'existence d'un préjudice nécessairement subi par Monsieur X... du fait de la faute imputée à la banque et a méconnu le principe de réparation intégrale, en violation de l'article 1147 du Code civil ;
3/ ALORS QU'en s'abstenant en toute hypothèse de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles Monsieur X... faisait valoir que son inscription sur les fichiers de la Banque de France, aussi brève soit-elle, lui avait causé un préjudice moral compte tenu de l'atteinte portée à son image et sa réputation (p. 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26253
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2013, pourvoi n°11-26253


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26253
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