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05/02/2013 | FRANCE | N°11-25090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 2013, 11-25090


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Louis X..., Mme Marie-Madeleine Y... épouse X... et la société Jean-Louis X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Philippe Z... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'il résultait de l'acte de notoriété qu'après annulation du testament olographe rédigé le 23 octobre 1998 étaient applicables les dispositions à cause de mort contenues dans le testament reçu le 27 juin 1984 aux termes duquel

Mme Marie X... avait institué pour légataires universels en toute propriété ses n...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Louis X..., Mme Marie-Madeleine Y... épouse X... et la société Jean-Louis X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Philippe Z... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'il résultait de l'acte de notoriété qu'après annulation du testament olographe rédigé le 23 octobre 1998 étaient applicables les dispositions à cause de mort contenues dans le testament reçu le 27 juin 1984 aux termes duquel Mme Marie X... avait institué pour légataires universels en toute propriété ses neveux et nièce et que ceux-ci, en leur qualité d'ayants cause à titre universel, pouvaient, en vertu du principe de continuation de la personne du défunt, invoquer les nullités dont disposait leur auteur, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions et sans être tenue de procéder à une recherche sur les effets de la confusion des droits locatifs et de propriété qui n'était pas demandée, en a exactement déduit que la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir devait être rejetée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que Mme Marie X... ne pouvait avoir une réelle connaissance des deux actes litigieux, ne pouvait refaire valablement ceux-ci, en raison de la persistance, sans interruption, de son placement sous un régime de protection depuis le 17 mars 1998 et que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir d'un arrêt rendu dans une instance à laquelle ils n'étaient pas parties, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions et sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'altération des facultés mentales devait être établie à la date à laquelle les actes litigieux avaient été conclus et, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, et notamment de plusieurs constatations et rapports médicaux, que la preuve de l'altération des facultés mentales de Mme Marie X... était établie à cette date, la cour d'appel a pu en déduire que les actes litigieux devaient être annulés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Louis X..., Mme Marie-Madeleine X... et l'EARL
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jean-Louis X..., Mme Marie-Madeleine X... et l'EARL
X...
à payer à Mme Michèle X... et M. Bernard X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Jean-Louis X..., Mme Marie-Madeleine X... et de l'EARL
X...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Louis X..., Mme Y... épouse X... et la société Jean-Louis X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Michèle X... et de M. Bernard X... en annulation des deux actes authentiques passés devant Me Z... le 18 mars 1998 entre Marie X... veuve A..., M. Jean-Louis X... et Mme Marie-Madeleine Y..., épouse X... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'acte de notoriété établi le 16 juin 2010 par Maître B..., notaire associé à Witry Les Reims (51), après le décès de Mme Marie C... Paule X..., veuve de M. Robert Paul A..., survenu le 17 novembre 2002, qu'après annulation du testament olographe rédigé le 23 octobre 1998 par cette dernière, sont applicables les dispositions à cause de mort contenues dans le testament de l'intéressée reçu le 27 juin 1984 par Maître Philippe Z..., notaire à Machault (08), aux termes duquel celle-ci a institué "pour (ses) légataires universels en toute propriété (ses) neveux et nièce", à savoir, M. Francis X..., Mme Michèle X..., M. Jean-Louis X... et M. Bernard X..., et ce indépendamment du legs particulier consenti à chacun d'eux ; qu'or, les ayants-cause à titre universel, que sont les héritiers et légataires universels ou à titre universel, peuvent, en vertu du principe de continuation de la personne du défunt, invoquer les nullités dont disposait leur auteur ;
1) ALORS QUE les biens loués cessent d'être grevés du bail lorsque le fermier acquiert, par dévolution successorale, la propriété du bien loué, les qualités de fermier et de propriétaire étant incompatibles ; que dans cette hypothèse, le bail est divisé et ne porte plus que sur les parcelles sur lesquelles celui-ci n'a aucun droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le défaut d'intérêt à agir en annulation de la totalité du bail prorogé de Mme Michèle X... et de M. Bernard X... ne résultait pas de ce que le testament du 27 juin 1984, instituant les consorts X... en qualité de légataires universels, avait aussi institué M. Jean-Louis X... légataire à titre particulier de diverses parcelles de terre objet du bail prorogé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1300 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens opérants des parties ; que dans leurs dernières conclusions, les époux Jean-Louis X... et l'Earl X... soutenaient que M. Bernard X... n'avait aucun intérêt à agir en nullité de la vente formalisée le 18 mars 1998, puisque le legs particulier institué au profit de celui-ci, par le testament du 27 juin 1984, ne portait sur aucune des parcelles objet de la cession en cause et que Mme Michèle X... n'avait intérêt à agir que pour celles des parcelles objet de la vente qui lui avaient léguées (ccl. p. 19) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant des conclusions de M. Jean-Louis X..., Mme Y..., épouse X... et L'Earl X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens opérants des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux Jean-Louis X... et l'Earl X... soutenaient que la propriété de plusieurs parcelles, objet du bail, avait été transférée à M. Jean-louis X... par l'effet du legs particulier institué à son profit par le testament du 27 juin 1984, de sorte que les demandeurs n'avait intérêt à agir que pour celles des parcelles objet du bail qui lui avaient léguées (ccl. p. 19) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux Jean-Louis X... et l'Earl X... faisaient valoir que le délai de prescription de l'action en nullité des actes litigieux avait commencé à courir au plus tôt le 6 mai 1998 et au plus tard le 4 septembre 2000, dès lors que tant le curateur que le tuteur de Mme veuve A... avaient été informés de la signature des actes litigieux (ccl. p. 23) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la connaissance par le curateur, puis par le tuteur des actes litigieux et leur carence à agir ne valaient pas confirmation desdits actes pour le compte de la majeure protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
5) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux Jean-Louis X... et l'Earl X... soulignaient que depuis 1998 les fermages étaient acquittés par l'Earl X..., ce que Mme Michèle X... et M. Bernard X... ne pouvaient ignorer à compter du décès du de cujus intervenu le 17 novembre 2002 et qu'un arrêt définitif de la cour d'appel de Reims du 7 décembre 2005 avait jugé que le seul preneur des biens en fermage à compter de la prorogation du bail était l'Earl X... (ccl. p. 26) ; qu'en écartant la fin de non recevoir tirée de ce que seule l'Earl X... avait capacité pour défendre à l'instance, de sorte que cette dernière assignée plus de cinq ans après le décès du de cujus était prescrite, sans répondre à ce moyen opérant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux Jean-Louis X... et l'Earl X... faisaient valoir qu'en application de l'article 1038 du code civil, la vente signée le 18 mars 1998 avait eu pour effet de révoquer le legs particulier consenti par Mme A..., venderesse, à Mme Michèle X..., portant sur tous les autres immeubles bâtis et non bâtis lui appartenant sis sur le territoire de la commune de Pontfaverger, en ce compris sa maison d'habitation, de sorte que Mme Michèle X... était dépourvue d'intérêt à agir en nullité de la vente (ccl. p. 20 et p. 21) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen opérant des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé, avec toutes conséquences de droit, les deux actes authentiques passés devant Me Z... le 18 mars 1998 entre Marie X..., veuve A..., M. Jean-Louis X... et Mme Marie-Madeleine Y..., épouse X..., et dit que les biens concernés par ces actes devront être rapportés à la succession de Marie X..., veuve A..., et inclus dans les opérations de partage ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Mme X... veuve A... a été placée sous sauvegarde de justice le 17 mars 1998, soit la veille de la conclusion des deux actes litigieux, cas prévu par le 2° de l'article précité ; qu'il est tout aussi constant que Mme X... veuve A... a été placée sous curatelle le 5 mars 1999, puis sous tutelle le 28 octobre 1999, cas prévu par le 3° de l'article précité, peu important que les actions aux fins d'ouverture de la curatelle puis de la tutelle de l'intéressée aient été introduites après la date des deux actes dont la nullité est demandée ; que, dès lors, Michèle et Bernard X..., demandeurs en nullité qui doivent prouver l'altération des facultés mentales de leur tante au moment où les deux actes litigieux ont été conclus, peuvent faire cette preuve par tous moyens ; qu'il résulte des productions, que, dès le 6 mars 1998, le docteur D..., médecin traitant de Mme veuve A... certifiait que l'état de santé de celle-ci nécessitait "d'envisager une mesure de protection judiciaire de ses biens type tutelle ou curatelle avec désignation d'un mandataire spécial (tiers extérieur)" ; que, lors de l'entrée de Mme veuve A... en service de long séjour à Hotelia le 1er juillet 1998, ce même médecin a inscrit sur la fiche "antécédents et état à l'entrée" les mots "démence sénile" en regard de la rubrique "Psychiatrie" ; qu'ayant entendu le 20 novembre 2006, le docteur D... dans le cadre d'une mission d'expertise qui lui avait été confiée par le juge de la mise en état des cause du Tribunal civil de Reims dans l'instance ayant abouti à l'annulation du testament olographe rédigé le 23 octobre 1998 par Mme veuve A..., le docteur E..., psychiatre, expert près la cour d'appel de Reims, a recueilli les précisions suivantes de son confrère généraliste : "Je la connaissais en tant que patiente et voisine du cabinet ... je connaissais ses troubles de la mémoire ... j'ai attendu des mois pour faire la demande de tutelle ... on aurait pu le faire avant mais il fallait lui expliquer, elle n'était pas contente, c'était un moment difficile... elle était élégante et raffinée, c'était devenu l'incurie ... j'arrivais chez elle, elle avait la jupe et les collants mouillés d'urine et elle ne s'en souciait pas ..." ; qu'en outre, que l'expert E... a indiqué que, le 30 juin 1999, le docteur D... - qui rencontrait "sa patiente une fois par mois pour la prise en charge d'une hypertension artérielle et d'un diabète insulino-dépendant", a écrit qu'il constatait "des troubles de la mémoire et du comportement inquiétants depuis 1995-1996 avec altération de la mémoire récente, désorientation temporo-spatiale, des troubles des facultés cognitives, surtout les notions d'argent, un désintérêt pour les soucis corporels, la nécessité de personnes extérieures pour la toilette" ; qu'enfin, l'expert E... a conclu que "tous les symptômes cliniques de la démence existaient déjà en juillet 1998" et que le docteur D... n'avait "commis aucune erreur d'appréciation dans ses différents certificats", ajoutant que celui-ci, "connaissant Mme X... veuve A... depuis 1986", avait "parfaitement apprécié la détérioration progressive des facultés mentales de sa patiente" ; qu'en raison de cette "détérioration progressive des facultés mentales" de Mme veuve A... constatée depuis 1995-1996 par son médecin traitant, qui dit avoir "attendu des mois pour faire la demande de tutelle" matérialisée par son certificat du 06 mars 1998 sus-énoncé, les appelants ne sauraient sérieusement prétendre que "les deux actes litigieux existaient à la date du 20 octobre 1997, date de réunion devant le notaire au cours de laquelle l'ensemble des parties étaient d'accord sur la vente et sur le bail, comme l'atteste le courrier du notaire en date du 21 octobre 1997" ; qu'en effet, les constatations médicales ci-dessus rappelées ne permettent pas d'accorder force et crédit aux mentions manuscrites suivantes, apposées curieusement par Mme veuve A... en pied de ce courrier de Me Z... et suivies de la signature de cette dernière : "Cher maître Je suis d'accord et vous demande de préparer les actes du 12 décembre 1997" ; que les éléments ci-avant présentés permettent de déduire la preuve de l'altération des facultés mentales de Mme Marie X... veuve A... au moment de la conclusion des deux actes litigieux le 18 mars 1998 ;
1) ALORS QUE pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ou du consentement ; que pour annuler les actes litigieux, la cour d'appel a retenu « qu'en raison de la détérioration progressive des facultés mentales de cette dernière, constatée depuis 1995-1996 par son médecin traitant, qui dit avoir attendu des mois pour faire la demande de tutelle les appelants ne sauraient valablement prétendre que les deux actes litigieux existaient à la date du 20 octobre 1997, date de la réunion devant le notaire au cours de laquelle l'ensemble des parties étaient d'accord sur la vente et sur le bail comme l'atteste le courrier du notaire en date du 21 octobre 1997 et que les constatations médicales ci-dessus rappelées ne permettent pas d'accorder force et crédit aux mentions manuscrites suivantes, apposées curieusement par Mme veuve A... en pied de ce courrier de Me Z... et suivies de la signature de cette dernière : "Cher maître Je suis d'accord et vous demande de préparer les actes du 12 décembre 1997" » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'existence d'un trouble mental au 20 octobre 1997, date à laquelle Mme veuve A... a donné son accord pour la conclusion des actes litigieux, la cour d'appel a violé l'article 489 du code du civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 414-1 du même code ;
2) ALORS QU'il n'existe pas de présomption en matière d'incapacité ; qu'en se fondant sur le fait que Mme Marie X..., veuve A..., avait été placée sous sauvegarde de justice le 17 mars 1998, soit la veille de la conclusion des actes litigieux, puis sous curatelle le 5 mars 1999 et sous tutelle le 28 octobre suivant, pour en déduire que cette dernière n'avait pas valablement donné son consentement à la conclusion des actes litigieux, la cour d'appel a violé l'article 489 du code du civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 414-1 du même code ;
3) ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen opérant des parties ; que dans leurs conclusions récapitulatives (ccl. p. 35, § 1 à 4), les époux Jean-Louis X... et l'Earl X... soutenaient que l'action en nullité était fondée sur un rapport concluant à l'insanité d'esprit de Marie X..., veuve A..., établi au 23 octobre1998 et qu'ainsi, la preuve de l'insanité d'esprit de cette dernière au 20 octobre 1997, date à laquelle Mme veuve A... a donné son accord pour la conclusion des actes litigieux, n'était pas rapportée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions des appelants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25090
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 2013, pourvoi n°11-25090


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25090
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