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05/02/2013 | FRANCE | N°11-21443

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2013, 11-21443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2011), que la société Arc (la société), spécialisée dans l'import-export, qui avait conclu le 13 novembre 2006, une convention de souscription de services auprès de la société Banque Travelex (la banque), a souscrit, en exécution de cette convention, les 22 et 24 novembre 2006, deux contrats d'achat de devises à terme, à échéance du 26 novembre 2007, chacun d'un montant de 500 000 dolla

rs, le premier, au taux de 1,2820, pour une contre-valeur de 390 015 euros,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2011), que la société Arc (la société), spécialisée dans l'import-export, qui avait conclu le 13 novembre 2006, une convention de souscription de services auprès de la société Banque Travelex (la banque), a souscrit, en exécution de cette convention, les 22 et 24 novembre 2006, deux contrats d'achat de devises à terme, à échéance du 26 novembre 2007, chacun d'un montant de 500 000 dollars, le premier, au taux de 1,2820, pour une contre-valeur de 390 015 euros, le second au taux de 1,3007 pour une contre-valeur de 384 408 euros ; que, les 29 mai et 18 juillet 2007, la banque a sollicité le paiement d'un appel de marge représentant 5% du cours du change, au titre de chacun de ces deux contrats ; que, la société ayant refusé tout règlement, elle a résilié les dits contrats et, après avoir revendu les devises, puis vainement réclamé le paiement du montant de la perte subie, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle la société a fait opposition ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 52 929,37 euros à la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause du contrat est le mobile déterminant entré dans le champ contractuel et ayant conduit le cocontractant à donner son consentement à s'obliger ; qu'en retenant, à juste titre, que la cause du contrat était l'achat de devises pendant un temps déterminé, à un taux stable, mais en considérant néanmoins que les contrats n'étaient pas dépourvus de cause, bien qu'ils aient prévu des réaménagements en cas de fluctuations trop importantes du taux de change sous forme d'appel de marge, voire d'appel de marge complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
2°/ qu'en ne précisant pas sur quelle stipulation contractuelle elle se fondait pour affirmer que l'appel de marge constituait une avance qui venait en déduction du paiement effectué par le client et n'aurait pas été en conséquence un coût additionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les conditions générales de la convention du 13 novembre 2006 auxquelles la société a expressément adhéré lui permettaient de disposer d'une enveloppe de devises utilisables à tout moment sur la période choisie, à la seule condition d'apurer sa position à la date d'expiration du contrat et que la banque se réservait le droit de faire des appels de marge avant la date de paiement ; qu'il constate encore que si ces conditions générales ne précisaient pas le taux de ces appels de marge, les achats de dollars effectués par téléphone les 22 et 24 novembre 2006 ont fait l'objet de confirmations écrites précisant qu'en cas de fluctuation des cours de change, des appels de marge seraient payables si le montant du dépôt de garantie initial était insuffisant pour couvrir l'exposition créée par le différentiel du taux de change du contrat par rapport au marché au comptant, et actionnés lorsque le taux d'appel de marge serait atteint, des appels complémentaires pouvant être requis en cas de mouvements de taux de change créant une plus large exposition ; qu'il constate enfin, s'agissant du contrat du 23 novembre 2006, qu'un appel de marge serait requis si le taux de change dépassait 1.3461 ; que de ces constatations et appréciations, dont il résultait que l'appel de marge venait en déduction du paiement effectué par le client lors de la liquidation du contrat, de sorte que les réaménagements en cas de fluctuation au-delà du seuil convenu étaient sans incidence sur le prix fixé, la cour d'appel a pu déduire que l'engagement de la société, ayant pour contrepartie l'achat de devises à un taux déterminé, n'était pas dépourvu de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour la société ARC
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un cocontractant (la société ARC, l'exposante) ayant pour activité l'achat et la vente de biens de consommation à l'étranger, à payer une somme de 52.929,37 euros à un établissement bancaire (la société BANQUE TRAVELEX) avec qui il avait conclu deux contrats de "change à terme" ;
AUX MOTIFS QUE la société ARC avait signé le 13 novembre 2006 un contrat de souscription de services dont l'article 8 des conditions générales figurant au dos prévoyait que la banque avait le droit, pour les contrats de change à terme, de faire des appels de marge à tout moment avant la date du paiement ; que si ces conditions générales ne précisaient pas le taux des appels de marge, les achats de dollars US effectués par téléphone par la société ARC les 22 et 24 novembre 2006 pour un montant total de 1 000 000 $ US avaient fait l'objet de confirmations écrites de la société ARC précisant ceci : « en cas de fluctuations des cours du change de la devise de votre contrat, des appels de marge pourraient devenir payables si le montant de votre dépôt de garantie initial était insuffisant pour couvrir l'exposition créée par le différentiel du taux de change de votre contrat par rapport au marché au comptant ; ces appels sont actionnés lorsque le taux d'appel de marge est atteint. Des appels de marge complémentaires pourraient être requis en cas de mouvements de taux de change créant une plus large exposition... » ; que, sur la confirmation du 23 novembre 2006, il était précisé qu'un appel de marge de 5% était requis si le taux comptant dépassait ; que la société ARC ne pouvait, pour échapper au paiement de cet appel de marge, se retrancher derrière le fait qu'il ne lui avait été demandé aucun dépôt de garantie, nulle mention du contrat ne permettant d'affirmer que l'absence de réclamation de dépôt de garantie entraînait l'absence de réclamation de l'appel de marge ; que le contrat ne pouvait par ailleurs être déclaré dépourvu de cause, la cause étant l'achat de devises pendant un temps déterminé à un taux stable, pareille stabilité du taux impliquant toutefois des réaménagements en cas de fluctuation trop importante ; qu'en l'espèce l'aménagement de 5% était contractuellement prévu ; qu'aucune obligation de conseil ne pesait sur la banque, celle-ci se contentant de fournir des devises étrangères à des sociétés pour l'exploitation de leur commerce, l'appel de change constituant une avance qui venait en déduction du paiement effectué par le client dans le cadre de l'utilisation du contrat ; que la société ARC devait verser à la banque la somme sollicitée de 52 929,37 €, montant justifié par les pièces produites aux débats et représentant la perte de chance (sic) générée par le différentiel du fait de l'évolution du taux de change, l'article 7 des conditions générales prévoyant que les frais d'annulation étaient supportés par l'acheteur à défaut du respect de ses engagements ;
ALORS QUE, de première part, la stipulation selon laquelle « des appels de marge pourraient devenir payables si le montant du dépôt de garantie initial était insuffisant pour couvrir l'exposition créée par le différentiel du taux de change du contrat par rapport au marché au comptant » liait expressément les demandes d'appel de marge à l'exigence préalable d'un dépôt de garantie ; qu'en énonçant que nulle mention du contrat ne permettait d'affirmer que l'absence de réclamation de dépôt de garantie entraînait l'absence de réclamation de l'appel de marge, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, la cause du contrat est le mobile déterminant entré dans le champ contractuel et ayant conduit le cocontractant à donner son consentement à s'obliger ; qu'en retenant, à juste titre, que la cause du contrat était l'achat de devises pendant un temps déterminé, à un taux stable, mais en considérant néanmoins que les contrats n'étaient pas dépourvus de cause, bien qu'ils aient prévu des réaménagements en cas de fluctuations trop importantes du taux de change sous forme d'appel de marge, voire d'appel de marge complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, en ne précisant pas sur quelle stipulation contractuelle elle se fondait pour affirmer que « l'appel de change » (lire l'appel de marge) constituait une avance qui venait en déduction du paiement effectué par le client et n'aurait pas été en conséquence un coût additionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, en relevant que le montant de la perte alléguée par la banque était justifié par les pièces produites aux débats, sans préciser quelles étaient ces pièces dont, par conséquent, elle n'a pu faire l'analyse, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21443
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2013, pourvoi n°11-21443


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21443
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