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31/01/2013 | FRANCE | N°12-12670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 12-12670


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 6 octobre 2011 et 10 novembre 2011), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société BNP Paribas (la banque) à l'encontre de la SCI CAGG (la SCI), cette dernière a sollicité, à l'audience d'orientation, la vente amiable du bien ; que, par une note en délibéré, elle a invoqué la caducité du commandement valant saisie, en raison de ce que l'assignation n'avait pas été délivrée dans les deux mois de la publ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 6 octobre 2011 et 10 novembre 2011), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société BNP Paribas (la banque) à l'encontre de la SCI CAGG (la SCI), cette dernière a sollicité, à l'audience d'orientation, la vente amiable du bien ; que, par une note en délibéré, elle a invoqué la caducité du commandement valant saisie, en raison de ce que l'assignation n'avait pas été délivrée dans les deux mois de la publication de celui-ci ; que le juge de l'exécution a ordonné la vente amiable du bien ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt du 6 octobre 2011 de confirmer le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ qu' il incombe au juge de s'assurer, d'office, le cas échéant, de la régularité de sa saisine ; que dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ; que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; qu'en considérant que le juge de l'orientation, dont le jugement indique que «le commandement de payer valant saisie a été publié le 17 juillet 2010 à la conservation des hypothèques de Senlis, volume 2010 S n° 28» et que «par exploit en date du 28 septembre 2010, la banque a fait assigner la SCI à l'audience d'orientation du 23 novembre 2010», n'était pas tenu de procéder à une recherche à laquelle il n'avait pas été invité antérieurement à l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé les articles 12 et 38 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
2°/ qu' il incombe au juge de s'assurer, d'office, le cas échéant, de la régularité de sa saisine ; que dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ; que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que le commandement de payer valant saisie avait été publié le 17 juillet 2010 et que l'assignation à l'audience d'orientation n'avait été délivrée à la SCI que le 28 septembre 2010, cependant qu'elle était tenue de vérifier, fût-ce d'office, la régularité de la saisine du juge de l'orientation, et, au-delà, de la sienne, la cour d'appel a derechef violé les articles 12 et 38 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu que c'est par une exacte application des articles 6 et 12 du décret du 27 juillet 2006, devenus R. 311-5 et R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, que la cour d'appel a retenu, dès lors que le juge de l'exécution n'était pas tenu de relever d'office le dépassement du délai pour assigner, que le moyen invoquant cette cause de caducité du commandement était irrecevable, pour avoir été formulé après l'audience d'orientation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI CAGG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI CAGG, la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CAGG.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, rendu par le Juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, en ce qu'il avait dit que la créance de la BNP PARIBAS à l'égard de la SCI CAGG s'élève à la somme de 896.997,64 euros, autorisé la SCI CAGG à vendre amiablement l'immeuble visé par la procédure de saisie immobilière, dit que la vente ne pourra être conclue pour un prix inférieur à euros, rappelé à la débitrice qu'il lui appartient d'accomplir les diligences nécessaires pour parvenir à la conclusion de la vente amiable et d'en rendre compte, sur sa demande, à la créancière poursuivante et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 8 mars 2011 à 10 H 00, à laquelle la débitrice devra produire l'acte de vente et justifier de la consignation du prix et des frais de la vente sur le compte séquestre de Madame le bâtonnier,
Aux motifs que la SCI CAGG soutient que dans une note en délibéré, elle a soulevé auprès du premier juge la nullité de l'assignation aux fins de saisie-immobilière délivrée plus de deux mois après la publication le 27 juillet 2010 du commandement aux fins de saisie-immobilière, note à laquelle la BNP PARIBAS PRESONAL FINANCE a répondu que ce moyen de nullité devait être écarté car formé après l'audience d'orientation ; que la SCI CAGG considère que dès lors que le magistrat est chargé lors de l'audience d'orientation de vérifier la régularité de la procédure, il devait se saisir d'office du moyen de nullité opposé qui entachait la saisie-immobilière d'irrégularité ; que l'article 6 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 dispose qu' à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée, après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification dans l'acte ; que dès lors que la SCI CAGG a saisi le juge de l'exécution d'une demande en nullité de l'assignation, postérieurement à la clôture des débats de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution n'avait pas à répondre à cette demande tardive qui ne respectait pas le formalisme prévu à l'article 7 du même texte ; que si le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières peut soulever d'office des moyens de nullité, cette faculté s'exerce pendant l'audience d'orientation afin qu'il soit soumis au contradictoire des parties et non postérieurement ; qu'enfin, les dispositions de l'article 6 précité rendent irrecevables le moyen de nullité de l'assignation soulevé en cause d'appel,
Alors, d'une part, qu'il incombe au juge de s'assurer, d'office, le cas échéant, de la régularité de sa saisine ; que dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ; que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; qu'en considérant que le Juge de l'orientation, dont le jugement indique que « le commandement de payer valant saisie a été publié le 17 juillet 2010 à la Conservation des hypothèques de Senlis, volume 2010 S n° 28 » et que « par exploit en date du 28 septembre 2010, la BNP PARIBAS a fait assigner la SCI CAGG à l'audience d'orientation du 23 novembre 2010 », n'était pas tenu de procéder à une recherche à laquelle il n'avait pas été invité antérieurement à l'audience d'orientation, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 38 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006,
Et alors, d'autre part, qu'il incombe au juge de s'assurer, d'office, le cas échéant, de la régularité de sa saisine ; que dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ; que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que le commandement de payer valant saisie avait été publié le 17 juillet 2010 et que l'assignation à l'audience d'orientation n'avait été délivrée à la société CAGG que le 28 septembre 2010, cependant qu'elle était tenue de vérifier, fût-ce d'office, la régularité de la saisine du Juge de l'orientation, et, au-delà, de la sienne, la cour d'appel a derechef violé les articles 12 et 38 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12670
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Assignation - Délai - Dépassement - Relevé d'office (non)

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Saisie immobilière - Procédure de saisie - Assignation du débiteur à l'audience d'orientation - Délai - Dépassement - Relevé d'office (non)

Le juge de l'exécution n'est pas tenu de relever d'office le dépassement du délai dans lequel doit être délivrée l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et la caducité qui en résulte, en application de l'article 12 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution


Références :

article 12 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°12-12670, Bull. civ. 2013, II, n° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 21

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12670
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