La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2013 | FRANCE | N°12-10180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 12-10180


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 20 octobre 2011), que M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Liberas-Buvat-MIchotey ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bulletin d'évaluation établi par le président

de la chambre qui avait statué lui avait été communiqué avant qu'il n'exerc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 20 octobre 2011), que M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Liberas-Buvat-MIchotey ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bulletin d'évaluation établi par le président de la chambre qui avait statué lui avait été communiqué avant qu'il n'exerce son recours contre le certificat de vérification des dépens, le premier président a retenu exactement que M. X... n'était pas fondé à soutenir que le principe de la contradiction aurait été méconnu à cet égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté que Monsieur Georges X... a eu communication du bulletin d'évaluation avant d'introduire son recours, et d'AVOIR en conséquence rejeté sa contestation ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes matières, faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire. Qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le bulletin d'évaluation, établi le 17 mars 2010 par le Président de la Chambre qui a statué, ait été communiqué à Monsieur X... avant la procédure de vérification qui a abouti au certificat de vérification délivré par le greffe le 28 avril 2010. Toutefois, Monsieur X... a eu communication de ce bulletin avant d'introduire son recours puisqu'il y a fait expressément référence dans son courrier du 25 mai 2010 et l'y a annexé. Il s'ensuit qu'au moins depuis le 25 mai 2010, et donc bien avant que le magistrat taxateur soit amené à statuer, cette pièce a été communiquée au requérant qui a été à même d'en débattre et de la critiquer. En conséquence, Monsieur X... ne démontre aucune violation du principe du contradictoire à son égard sur ce point » ;
1°) ALORS QUE si l'article 706 du code de procédure civile n'impose nullement la notification aux parties supportant la charge des dépens du bulletin d'évaluation établi par le juge taxateur ayant fixé le multiple de l'unité de base eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, le respect des droits de la défense, ensemble le principe de l'égalité des armes impliquent que cette pièce essentielle soit régulièrement communiquée au débiteur, dans le cadre de la procédure de vérification des dépens ; qu'à cet égard, Monsieur X... a expressément invoqué l'absence de communication par la partie adverse du bulletin d'évaluation au cours de la procédure de vérification des dépens caractérisant une violation du principe de la contradiction ; que dès lors, en retenant que ce dernier n'a démontré aucune violation du principe du contradictoire, après avoir pourtant relevé qu'il ne ressortait nullement des pièces versées aux débats que le bulletin d'évaluation, établi le 17 mars 2010 par le Président de la Chambre qui a statué, ait été communiqué à celui-ci durant la procédure de vérification qui a abouti au certificat de vérification délivré par le greffe le 28 avril 2010, ce dont il résultait que la procédure de vérification des dépens était entachée d'une irrégularité ressortissant de la violation du principe du contradictoire, le Premier président n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble les articles 16 et 706 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTESE, QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que cette exigence lui interdit de fonder sa décision, ne serait-ce que pour partie, sur une pièce qui n'a pas été régulièrement communiquée ; qu'en affirmant de manière péremptoire que Monsieur X... a eu communication de ce bulletin d'évaluation avant d'introduire son recours en se fondant sur le constat selon lequel ce dernier y a fait expressément référence dans son courrier du 25 mai 2010 et l'y a annexé, le Premier Président a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à établir que le bulletin d'évaluation qui devait figurer à la procédure soumise au débat contradictoire a fait l'objet d'une communication régulière dans le cadre de la procédure de taxe, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 709 du code de procédure civile ensemble l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé à la somme de 25. 872, 35 € TTC le montant des frais et émoluments dus à la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués ;
AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions des articles 709 et suivants du code de procédure civile, la contestation d'un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s'analyse en une demande de taxe soumise à l'appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets 84-815 du31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel et procède même d'office à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l'article 711 du code de procédure civile.
L'article 9 du décret 80-608 du 30 juillet 1980 modifié énonce que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, arrondi à l'euro le plus proche tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour déterminé :
- lorsqu'il s'agit d'un litige évaluable en argent par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu et apprécié soit procédure par le tribunal soit par la cour et calculé suivant le barème dégressif prévu à l'article 11 du tarif ;
- lorsqu'il s'agit d'un litige non évaluable en argent à partir d'un multiple de l'unité de base (valeur unitaire : 2, 70 € en application du décret 2003-429 du 12 mai 2003 applicable à compter du 14 mai 2003) fixé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire (articles 12 et 13 du tarif) ;
En l'espèce, le litige soumis à la Cour par la SCI LE CAP MARTIN, sur appel formé contre un jugement rendu le 16 juin 2008 par le tribunal de grande instance de NICE, portait sur une action en responsabilité contractuelle initiée par la SCI, sur le fondement des articles 1134, 1186 et 1187 du code civil, à l'encontre de la BNP PRIVATE BANK MONACO à qui la SCI reprochait un manquement à son obligation de loyauté contractuelle, un non respect de ses engagements financiers, notamment quant à la résiliation d'un prêt initial, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi les conventions. Le litige portait aussi sur une action en responsabilité délictuelle contre ce même établissement bancaire à qui Maître Y... d'une part, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître Z... d'autre part, en sa qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Me A... prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI LE CAP MARTIN, ont reproché d'avoir consenti, de manière fautive, des crédits inadaptés et d'avoir fait preuve de légèreté dans le fonctionnement des concours et dans l'exercice de ses droits. Dans son jugement du 16 juin 2008, le tribunal de grande instance de NICE a débouté la SCI LE CAP MARTIN ainsi que Maître Y... et Maître Z..., pris chacun es qualité, de l'intégralité des demandes formées à l'encontre la banque BNP PRIVATE BANK MONACO. L'arrêt rendu le 5 novembre 2009 a, notamment, confirmé le jugement entrepris et condamné la SCI LE CAP MARTIN aux entiers dépens. En l'espèce, les demandes qui ne sont pas évaluables en argent ont, à bon droit, donné lieu à l'établissement d'un bulletin d'évaluation en application des articles 12 et suivants du décret du 30 juillet 1980 ; Le chiffre de 8000 U. B, retenu, sur avis favorable de la chambre de discipline, par le Président de la Juridiction qui a statué, est justifié eu égard à l'importance de l'affaire, l'échange des conclusions devant la Cour et les intérêts en cause. Il sera en effet rappelé à ce stade :
- que le litige était relatif à une action en responsabilité contre la banque à laquelle la SCI LE CAP MARTIN reprochait plusieurs manquements fautifs et réclamait le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 17. 150. 514 € ;
- que le litige était également relatif à une action en responsabilité délictuelle contre la banque à laquelle Maître Y... et Maître Z..., pris chacun es qualité, reprochaient divers manquements, notamment l'octroi de crédits inadaptés ;
- que la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY a déposé devant la Cour d'Appel trois jeux de conclusions, dont des conclusions sur le fond en date des 28 avril 2009 et 6 octobre 2009 ;
Monsieur X... fait également référence à une procédure distincte ayant opposé la SCI LE CAP MARTIN à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION AZUR, pour laquelle les états de frais des avoués ont été établis sur la base de l'intérêt du litige évalué à 400 U. B. et n'ont pas été contestés par le requérant. Il sollicite que la taxation des émoluments de la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY dans la présente affaire soit fixée sur la même base. Cependant, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que l'intérêt du litige de cette instance soit, dans sa complexité et son importance, comparable à celui de la présente procédure et ce d'autant que l'arrêt du 1er juillet 2010 rendu dans l'affaire EIFFAGE a, au constat de ce qu'il existait une instance en cours, infirmé l'ordonnance déférée et constaté le dessaisissement du juge commissaire pour statuer sur le quantum de la créance. Enfin, Monsieur X... fait référence à un arrêt rendu le 9 juin 1961 par la Cour de Cassation statuant sur un droit proportionnel dû à l'avoué devant un tribunal sur le fondement du décret du 30 avril 1946, dont il ne justifie pas de l'applicabilité au cas d'espèce. Les autres éléments du compte (le montant des débours ainsi que le coefficient de 1 tenant compte du degré d'avancement de la procédure) ne sont pas contestables, ni d'ailleurs contestés, au regard du tarif. En conséquence, aucune critique n'étant susceptible d'être retenue, l'état sera taxé conformément à sa vérification » ;
1°) ALORS QUE lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité pris pour base de calcul de l'émolument proportionnel de l'avoué doit être déterminé en considération de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; que le juge taxateur est alors tenu de se livrer à une appréciation concrète des éléments du litige pour fixer le montant de l'émolument de l'avoué en proportion de l'intérêt du litige ; qu'à cet égard, pour taxer à la somme de 25. 872, 35 € TTC le montant des frais et émoluments dus par Monsieur X... à la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, le Premier Président, après avoir indiqué que les demandes qui n'étaient pas évaluables en argent ont donné lieu à bon droit à l'établissement d'un bulletin d'évaluation en application des articles 12 et suivants du décret du 30 juillet 1980, a retenu que le chiffre de 8. 000 U. B, arrêté sur avis favorable de la chambre de discipline par le Président de la Juridiction, était justifié eu égard à l'importance de l'affaire, l'échange des conclusions devant la Cour et les intérêts en cause ; qu'en statuant ainsi, le Premier Président, qui ne s'est livré à aucune appréciation concrète de l'importance ou de la difficulté de l'affaire justifiant le multiple de l'unité de base retenu par le juge taxateur, s'est déterminé par la voie de motifs d'ordre général en violation de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS EN TOUT HYPOTHESE QUE Monsieur X... a expressément fait valoir, dans sa lettre adressée le 25 mai 2010 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que les avoués, qui se sont bornés à notifier les conclusions lesquelles ont été rédigées par les avocats, et à signifier les décisions rendues dans le cadre du litige, n'ont fait état d'aucune difficulté particulière dans leurs observations ; que dès lors, en se fondant sur le constat selon lequel les avoués ont déposé devant la Cour d'Appel trois jeux de conclusions, dont des conclusions sur le fond en date des 28 avril 2009 et 6 octobre 2009, le Premier Président a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à établir que le niveau de difficulté et l'importance de l'affaire justifiaient le multiple de l'unité de base retenu par le juge taxateur, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en affirmant que le chiffre de 8. 000 U. B, retenu, sur avis favorable de la chambre de discipline, par le juge taxateur, était justifié eu égard à l'importance de l'affaire, l'échange des conclusions devant la Cour et les intérêts en cause, sans rechercher, comme il y avait été invité, si la rémunération allouée aux avoués n'était pas totalement disproportionnée par rapport aux diligences réellement effectuées par ces derniers dans le cadre de l'affaire, le Premier Président a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10180
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°12-10180


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10180
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award