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31/01/2013 | FRANCE | N°12-10105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 12-10105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité des pourvois principal et incident, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou

partie du principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité des pourvois principal et incident, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2011) que la société Villages clubs du soleil a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge de la mise en état rejetant une exception d'incompétence et la condamnant à payer une certaine somme à titre de provision à Mme X... et à la société X... sport ;

Attendu que l'arrêt, qui se borne à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et à l'infirmer du chef de la provision allouée à Mme X... et à la société X... sport, n'a tranché aucune partie du principal ni mis fin à l'instance ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10105
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°12-10105


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10105
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