LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité des pourvois principal et incident, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2011) que la société Villages clubs du soleil a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge de la mise en état rejetant une exception d'incompétence et la condamnant à payer une certaine somme à titre de provision à Mme X... et à la société X... sport ;
Attendu que l'arrêt, qui se borne à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et à l'infirmer du chef de la provision allouée à Mme X... et à la société X... sport, n'a tranché aucune partie du principal ni mis fin à l'instance ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.