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31/01/2013 | FRANCE | N°11-23671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 11-23671


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie, 21 février 2011), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leur recours et de confirmer la décision d'irrecevabilité

de la commission de surendettement ;
Mais attendu que c'est dans l'exe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie, 21 février 2011), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leur recours et de confirmer la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge de l'exécution a retenu que M. et Mme X... étaient de mauvaise foi ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par les époux X... et confirmé la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement le 10 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE l'état de surendettement et la bonne foi du débiteur s'apprécient au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, il ressort des observations des parties et des pièces versées aux débats que, ainsi que le déclarent eux-mêmes les débiteurs, sur 1.477.150 € de dettes déclarées, l'essentiel (687.976 + 855,84 +7893,53 +5398,53 + 2496,71) se rapporte à des dettes professionnelles ; que les dettes professionnelles ne rentrent pas en ligne de compte pour la recevabilité de la procédure de surendettement ; que par ailleurs, les époux X... ont une capacité de remboursement de 1.256,11 € par mois ; qu'ils possèdent des terrains d'une valeur de 140.000 €, libres de tout prêt ; qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale, même s'il y a des prêts en cours ; qu'en ayant accumulé autant de crédits et souscrit à un produit luxembourgeois à haut risque puisque le capital assurance-vie n'était pas garanti, ils ont eu un comportement qui dénote une absence de bonne foi ; que la procédure de surendettement n'ayant pas pour vocation de couvrir des risques inconsidérés et de permettre aux débiteurs de se constituer un patrimoine mobilier et immobilier au détriment de leurs créanciers, les conditions posées par l'article L. 330-1 alinéa 1 du Code de la consommation ne sont pas remplies et la décision d'irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement sera confirmée sur le fondement de la mauvaise foi des débiteurs ;
1°) ALORS QUE le débiteur tenu à dettes professionnelles peut bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, si elle est caractérisée en raison de ses seules dettes non professionnelles ; qu'en se bornant, pour déclarer la demande des époux X... irrecevable, à retenir le caractère professionnel d'une bonne partie de leurs dettes, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont étaient tenus les débiteurs ne les plaçaient pas dans une situation de surendettement, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; que, pour déclarer irrecevable la demande des époux X... visant à bénéficier d'un plan conventionnel de traitement de leur situation de surendettement, le jugement s'est borné à considérer qu'en « ayant accumulé autant de crédits… ces derniers avaient eu un comportement qui dénote une absence de bonne foi » (jugement page 5, al. 13) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi des exposants, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
3°) ALORS QUE l'endettement excessif d'un débiteur ne saurait s'apprécier qu'au regard de ses capacités financières au moment de la souscription de ses engagements ; que, pour estimer que les époux X... étaient de mauvaise foi, le Tribunal, qui a jugé que la bonne foi devait s'apprécier au jour où il statuait (jugement page 13, al. 7), a retenu leur endettement excessif ; qu'en statuant ainsi sans caractériser leur conscience d'agir au détriment de leurs créanciers en souscrivant des engagements disproportionnés au regard de leurs revenus de l'époque, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
4°) ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; que, pour déclarer irrecevable la demande des époux X... visant à bénéficier d'un plan conventionnel de traitement de leur situation de surendettement, le jugement a encore affirmé que le fait d'avoir « souscrit à un produit luxembourgeois à haut risque puisque le capital n'était pas garanti » (jugement page 5, al. 13) excluait leur bonne foi ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la conscience que les époux X... avaient eu, à l'époque de la souscription, du risque de perdre leur capital, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
5°) ALORS QU'en relevant, pour exclure la bonne foi des époux X..., que ceux-ci étaient propriétaires de terrains pour une valeur de 140.000 € et de leur résidence principale, sans rechercher si, ainsi qu'ils l'avaient affirmé dans le courrier du 27 novembre 2010 par lequel ils avaient formé un recours contre la décision de la commission du 10 novembre 2010, ils n'avaient pas l'intention de vendre leurs biens immobiliers, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23671
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, 21 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°11-23671


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23671
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